BGer 5P.364/2000 | |||
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BGer 5P.364/2000 vom 13.02.2001 | |
[AZA 0/2]
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5P.364/2000
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IIe COUR CIVILE
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13 février 2001
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Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Bianchi et
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Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Jordan.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, représenté par Me Alexandre Emery, avocat à Fribourg,
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contre
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l'arrêt rendu le 10 août 2000 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye dans la cause qui oppose le recourant à dame X.________, représentée par Me Pierre Boivin, avocat à Fribourg;
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(art. 9 Cst. ; mesures provisoires)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- X.________, né le 27 août 1970, et dameX. ________, née le 1er décembre de la même année, se sont mariés le 10 mars 1995. Deux enfants sont issus de cette union: Y.________, né le 30 juillet 1996, et Z.________, née le 24 octobre 1998.
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X.________ est agriculteur.
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B.- Dame X.________ a ouvert action matrimoniale le 29 février 2000.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril suivant, le Président du Tribunal civil de la Broye a notamment condamné X.________ à payer une contribution d'entretien de 1'000 fr. en faveur de sa femme et de 600 fr. en faveur de chaque enfant.
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Le 10 août 2000, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a rejeté le recours de X.________ ainsi que, dans la mesure de sa recevabilité, le chef de conclusions reconventionnelles de dame X.________.
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C.- X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L'autorité cantonale renonce à répondre. L'intimée propose le rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
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D.- Par ordonnance du 20 septembre 2000, le Président de la IIe Cour civile a refusé l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit :
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1.- a) Le recours de droit public est ouvert contre une décision prise sur mesures provisoires (cf. ATF 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Formé en temps utile contre un arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, statuant en dernière instance cantonale (art. 291 ss et 378 ss CPC frib.), le recours est aussi recevable au regard des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/ 355 et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226, note 10).
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c) Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374 et la jurisprudence mentionnée; 118 III 37 consid. 2a p. 39). La cour de céans ne saurait dès lors tenir compte des bouclements détaillés des comptes pour les années 1998 et 1999 (pièces 9 et 10) produits à l'appui du recours, lesquels ne figurent pas dans le dossier cantonal.
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Elle fera également fi des indications du recourant selon lesquelles, pendant la vie commune, l'intimée tenait seule le ménage, préparait les repas pour l'ensemble de la famille ainsi que pour le personnel, et lavait et repasser le linge de toutes ces personnes, et selon lesquelles la mère et la soeur du recourant sont occupées toute la journée à l'extérieur.
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2.- Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application du droit.
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Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui peut être reprise sans autre forme à propos de l'art. 9 Cst. , une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et les arrêts cités).
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S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves, il n'y a arbitraire que lorsque le juge a manifestement abusé du large pouvoir dont il dispose en la matière, lorsque ses conclusions sont insoutenables ou lorsqu'elles reposent manifestement sur une inadvertance. Le juge doit avoir par exemple, de manière crasse, apprécié les preuves unilatéralement à l'avantage d'une partie ou ignoré totalement des preuves importantes (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88).
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Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel; conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision déférée repose sur une appréciation insoutenable des preuves (ATF 121 I 225 consid. 4c p. 230; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11-12). De plus, comme l'annulation de la décision cantonale attaquée ne se justifie que si elle est arbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 122 I 61 consid. 3a p.
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61-62; 122 III 130 consid. 2a p. 131), le grief de constatation arbitraire des faits ne peut avoir de chance de succès que s'il porte sur des faits pertinents et décisifs.
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3.- Se fondant sur la comptabilité du recourant, le Tribunal civil a tout d'abord relevé que le revenu effectif du mari en 1998 s'est élevé à 53'759 fr., soit 4'479 fr. par mois. Il a obtenu ce chiffre en soustrayant du revenu agricole et des indemnités pour perte de gain (43'548 fr.) la valeur locative du logement (6'000 fr.), et en y ajoutant les parts privées comptabilisées (16'211 fr.). Au terme du même raisonnement, il a constaté un revenu annuel de 43'365 fr., ou mensuel de 3'613 fr., en 1999. Il a toutefois considéré que la comptabilité 1999 ne pouvait être admise qu'avec une certaine réserve au vu de la forte progression du poste "frais de machine" par rapport à l'année 1998 et de la relative modicité du revenu agricole (31'147 fr.) comparativement à l'importance du domaine (46 hectares) et au produit brut d'exploitation (522'000 fr.). Il a en outre tenu compte des propres déclarations du recourant, lequel, en audience, avait estimé son gain pour 1999 à 4'000 fr. par mois. Il s'est en conséquence distancé du revenu annuel moyen de 4'000 fr. auquel aurait conduit l'interprétation scrupuleuse de la comptabilité 1998/1999 pour le fixer, en équité, à 4'500 fr., confirmant ainsi la décision de l'autorité de première instance.
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a) Le recourant prétend que tant ses allégations que les pièces qu'il a produites démontrent que les parts privées sont déjà comptabilisées dans le revenu agricole. En les ajoutant à ce dernier, l'autorité cantonale serait dès lors tombée dans l'arbitraire. Les réserves que celle-ci a émises envers la comptabilité 1999 seraient en outre insoutenables; aucun élément du dossier n'étayerait ces considérations et la seule analyse comparative des montants retenus sous la rubrique "frais de machines" ne serait pas un motif pertinent. Le recourant en conclut que ses revenus pour les années 1998 et 1999 sont largement inférieurs à ceux retenus par les magistrats intimés; il les évalue respectivement à 3'129 fr. et 2'324 fr., ce qui représenterait un revenu mensuel moyen de 2'727 fr., inférieur de 1'300 fr. à celui constaté par la cour cantonale (4'000 fr.).
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b) Cette argumentation fondée sur une étude comparative de la comptabilité 1998/1999, interprétée en ce sens que le revenu agricole inclurait déjà les parts privées, échoue à démontrer l'arbitraire des constatations attaquées. Le recourant ne conteste pas avoir estimé à 4'000 fr. par mois son revenu agricole en 1999. Il résulte en outre du calcul qu'il opère dans son acte de recours que ses gains ont été plus élevés en 1998 qu'en 1999. Un revenu effectif moyen de plus de 4'000 fr., en l'occurrence de 4'500 fr., ne paraît ainsi pas d'emblée insoutenable. Il trouve par ailleurs sa justification dans l'augmentation étonnante des frais de machines en 1999 et la relative modicité du revenu agricole eu égard à l'importance du domaine et au produit brut d'exploitation.
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Ces éléments ont en effet incité l'autorité cantonale à se distancer de la comptabilité 1999 et, partant du revenu mensuel qu'elle établissait (3'613 fr.), lequel était nettement inférieur à celui de l'année 1998 (4'479 fr.). Or, sur ce point, la critique du recourant revêt manifestement un caractère appellatoire (cf. supra, consid. 2).
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4.- Le recourant reproche au Tribunal civil de ne pas avoir tenu compte des conséquences prévisibles sur son revenu du manque à gagner estimé à 7'000 fr., résultant de la perte totale de son élevage de porc lors de l'incendie du 2 mars 2000. Il soutient qu'il est arbitraire de spéculer sur l'existence d'une assurance incendie, alors qu'il n'a jamais déclaré en avoir conclu une et qu'aucune instruction n'a été menée sur ce point. Il taxe également d'insoutenable le motif pris du caractère négligeable du montant annuel de 7'000 fr.
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au regard d'un produit d'exploitation brut de 522'000 fr. Ce faisant, l'autorité cantonale aurait occulté la seule question pertinente, à savoir les incidences de cette perte de gain sur son revenu agricole.
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Le recourant oublie toutefois que les juges cantonaux ont apprécié son revenu moyen sur la base d'une interprétation critique de la comptabilité 1998/1999 et de ses propres déclarations sur son gain en 1999. Or, la perte de gain dont il se prévaut s'est produite en 2000; elle ne pouvait ainsi avoir d'incidence sur le calcul du revenu moyen des années précédentes; seul le prochain exercice comptable permettra d'en juger les retombées. Il n'était dès lors pas arbitraire de ne pas en tenir compte.
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5.- Le recourant prétend que la cour cantonale a arbitrairement évalué les conséquences financières du départ de l'intimée.
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Nonobstant que ce grief se fonde en partie sur des faits nouveaux (cf. supra, consid. 1c), il est de nature purement appellatoire, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2). Le recourant se contente en effet d'affirmer péremptoirement qu'il est agriculteur, qu'il est notoire qu'il s'agit là d'une activité physique qui occupe toute la journée, selon un horaire irrégulier, long et pénible, week-end compris, qu'il a aussi droit au repos, que sa mère et sa soeur ne sauraient assumer régulièrement une partie des tâches ménagères, et qu'en conséquence le temps nécessaire à la femme de ménage pour effectuer son travail a été minimisé.
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6.- Le recourant reproche au Tribunal civil de s'être écarté, sans motif, de la jurisprudence selon laquelle, lors de la fixation des contributions d'entretien, il y a lieu de tenir compte des impôts et des primes d'assurance-maladie à la charge du débiteur.
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Si la prime d'assurance-maladie fait, en principe, partie des dépenses incompressibles du débirentier (ATF 114 II 393), les impôts en sont exclus lorsque la situation financière des conjoints est, comme en l'espèce, précaire (ATF 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356 et les arrêts cités). Partiellement fondé, le moyen ne saurait pour autant être admis.
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Dans son résultat, l'arrêt attaqué n'apparaît en effet pas arbitraire. Même en tenant compte de la prime d'assurance (196 fr.70), il reste au recourant, eu égard à son revenu (4'500 fr.), et après règlement de ses obligations d'entretien (2'200 fr.) et du salaire de la femme de ménage (800 fr.), un montant d'environ 1'303 fr., suffisant à couvrir son minimum vital fixé à 1'212 fr. par les juges cantonaux. Il convient à cet égard de relever que ce dernier chiffre est très favorable au recourant; il correspond au minimum vital du droit des poursuites (1'010 fr.) augmenté du supplément de 20%, alors même que, selon la jurisprudence, cette majoration n'est pas admise dans le cadre de mesures provisoires (cf.
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ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 et les références). Enfin, le recourant ne soutient pas que les contributions allouées aux siens excéderaient leurs propres besoins.
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7.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Vu l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée devient sans objet.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge du recourant:
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a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.;
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b) une indemnité de 1'000 fr. à payer à l'intimée à titre de dépens.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye.
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______________________
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Lausanne, le 13 février 2001 JOR/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
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Le Président,
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La Greffière,
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