BGer B 80/2000 | |||
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BGer B 80/2000 vom 14.02.2001 | |
«AZA 7»
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B 80/00 Sm
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier
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Arrêt du 14 février 2001
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dans la cause
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F.________, recourant,
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contre
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Caisse de prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie 8, Genève, intimée, représentée par Maître Jean-Jacques Martin, avocat, Place du Port 2, Genève,
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et
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Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
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C o n s i d é r a n t :
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que par écriture du 23 octobre 1999, F.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à ce que la Caisse de prévoyance de la construction fût condamnée à lui verser une prestation de libre passage qu'elle avait, d'après lui, omis de lui transférer en 1984;
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que par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle portait sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la LPP, le 1er janvier 1985, si bien qu'il était incompétent pour statuer;
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que F.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant derechef au paiement par l'intimée d'une prestation de libre passage de 1743 fr.;
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que l'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de dépens;
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que dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours, en invitant le Tribunal fédéral des assurances à se prononcer sur diverses questions de fond, en particulier celle du dies a quo de la prescription décennale du versement des prestations de libre passage;
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que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée limité au point de savoir si le Tribunal administratif s'est déclaré à tort ou à raison incompétent pour statuer sur la demande du 23 octobre 1999, question que le recourant n'a toutefois pas abordée dans son mémoire;
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qu'à cet égard, le préavis de l'OFAS (cf. ch. 3a des observations), auquel le recourant fait allusion à la dernière phrase de son recours, a été déposé après l'expiration du délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1 OJ), de sorte qu'il ne saurait suppléer aux manquements de l'écriture du recourant (DTA 1996/1997 n° 28 pp. 155-157 consid. 1 et les références);
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que faute de motivation topique, le recours est irrecevable (cf. ATF 123 V 335);
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que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure (art. 134 OJ a contrario), de sorte que les frais devraient en principe être mis à la charge du recourant qui succombe, en vertu de l'art. 156 al. 1 OJ;
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que toutefois, dans la mesure où ce dernier a recouru à l'instigation de l'OFAS, il sied de ne pas percevoir de frais, par analogie avec l'art. 156 al. 2 OJ;
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que l'intimée, qui obtient gain de cause, ne saurait pourtant prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 126 II 62 consid. 8, 118 V 169-170 consid. 7 et les références),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est irrecevable.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
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dépens.
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III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un
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montant de 500 fr., lui est restituée.
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IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
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bunal administratif du canton de Genève, et à l'Office
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fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 14 février 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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