BGer H 252/2000 | |||
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BGer H 252/2000 vom 14.02.2001 | |
«AZA 7»
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H 252/00 Rl
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier
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Arrêt du 14 février 2001
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dans la cause
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S.________, recourante,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, Genève, intimée,
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et
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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A.- S.________ est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (la caisse) depuis le 1er janvier 1997 en tant que personne sans activité lucrative. Ses cotisations pour les années 1997 à 1999 ont fait l'objet de trois décisions du 15 octobre 1999.
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Par décision du 18 octobre 1999, la caisse a fixé à 582 fr. 60 les intérêts moratoires dus par S.________ sur les cotisations afférentes aux années 1997 et 1998. Dans cette décision, la caisse a précisé que la somme totale de 11 696 fr. 50 (représentant les cotisations arriérées, celles dues au 30 septembre 1999, ainsi que les intérêts moratoires) était payable à réception du bulletin de versement qu'elle allait envoyer. La caisse a ajouté qu'en réglant ce montant sans retard, l'assurée n'aurait pas d'autres intérêts à payer que ceux qui figuraient dans ladite décision.
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B.- Alléguant que son époux et elle-même avaient payé à la caisse un montant supérieur à celui qu'ils devaient réellement, S.________ a recouru contre la décision du 18 octobre 1999 devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS. Elle a conclu à son annulation, le cas échéant au renvoi de la cause à la caisse afin que celle-ci calcule le montant des intérêts rémunératoires dont elle devrait bénéficier.
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Dans sa réponse, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a par ailleurs indiqué que l'assurée s'était acquittée de la somme de 11 696 fr. 50, le 8 décembre 1999.
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Par jugement du 18 mai 2000, la juridiction cantonale a rayé la cause du rôle. Sans prendre l'avis des parties, elle a considéré que le versement de la somme de 582 fr. 60 avait mis fin au litige, de sorte que le recours était devenu sans objet.
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C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à ce que la cause soit renvoyée à la commission cantonale de recours pour que celle-ci statue au fond.
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La caisse intimée s'en rapporte à justice. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.- a) Devant la juridiction de recours de première instance, le litige portait sur le versement d'intérêts moratoires, à teneur de la décision de l'intimée du 18 octobre 1999. Le recours avait donc effet suspensif de plein droit, dès lors que la caisse de compensation n'avait pas statué autrement (cf. art. 55 al. 1 PA, 97 al. 2 LAVS, première phrase). La recourante aurait ainsi pu se dispenser de verser les intérêts moratoires réclamés par l'intimée, jusqu'à droit connu sur le litige.
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Ce faisant, la recourante aurait toutefois pris le risque de devoir payer d'autres intérêts, comme l'intimée l'en avait avertie, si l'issue du procès lui avait été défavorable. C'est ce qu'elle a voulu éviter, en versant, pendente lite, les intérêts moratoires, sans que cela en affecte le caractère litigieux.
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b) Il sied par ailleurs de rappeler aux premiers juges que le retrait d'un recours doit faire l'objet d'une déclaration expresse et qu'il ne saurait être conditionnel ou tacite (ATF 119 V 38 consid. 1b, 111 V 158 consid. 3b). On cherche pourtant en vain, au dossier cantonal, une telle déclaration de retrait.
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c) En conséquence, le recours de droit administratif est bien fondé et la cause sera renvoyée aux premiers juges afin qu'ils statuent au fond.
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2.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
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cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
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vieillesse, survivants et invalidité du 18 mai 2000
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est annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu'elle
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statue sur le recours de S.________ contre la décision
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de la Caisse cantonale genevoise de compensation du
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18 octobre 1999.
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II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
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sont mis à la charge de l'intimée.
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III. L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un
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montant de 500 fr., lui est restituée.
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IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
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Commission cantonale genevoise de recours en matière
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d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
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l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 14 février 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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