BGer 2P.254/2000 | |||
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BGer 2P.254/2000 vom 15.02.2001 | |
2P.254/2000
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[AZA 1/2]
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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15 février 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
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Hartmann et Müller. Greffière: Mme Rochat.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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La caisse d'allocations familiales HOTELA, à Montreux, représentée par Me Dominique Sierro, avocat à Sion,
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contre
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la décision prise le 4 octobre 2000 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, dans la cause qui oppose la recourante au Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie du canton du V a l a i s;
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(art. 88 OJ: extension de la reconnaissance d'une caisse
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d'allocations familiales ayant son siège hors du canton)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 27 avril 2000, la Caisse d'allocations familiales HOTELA de la Société suisse des hôteliers a sollicité l'extension de la reconnaissance pour les agences valaisannes de voyages, les homes médicalisés privés, ainsi que les écoles de ski et de snowboard.
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Le Chef du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie a rejeté cette requête le 11 mai 2000, en renvoyant à la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 23 septembre 1998 qui retenait qu'il existait déjà une caisse appropriée pour affilier les agences de voyages dans le canton, de sorte qu'une nouvelle autorisation ne pouvait être accordée, conformément aux art. 20 et 22 du règlement d'exécution du 8 novembre 1949 de la loi valaisanne sur les allocations familiales aux salariés et sur le fonds cantonal pour la famille (en abrégé: RAFS).
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B.- Par décision du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat a également rejeté le recours de la Caisse Hotela pour le motif que le groupe de professions concernées était déjà compris dans la Caisse interprofessionnelle valaisanne d'allocations familiales (CIVAF).
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de la liberté d'association (art. 23 Cst.), subsidiairement de la liberté syndicale (art. 28 Cst.), de la liberté économique (art. 27 Cst.) et du principe de la légalité (art. 8 Cst. [sic]), la Caisse d'allocations familiales HOTELA conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 4 octobre 2000 et à l'admission de sa demande de reconnaissance du 27 avril 2000.
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Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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D.- Par lettre du 9 novembre 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a attiré l'attention du mandataire de la recourante sur le fait que la recevabilité de son recours paraissait douteuse au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Il lui a alors remis la copie de deux arrêts non publiés, en lui fixant un délai jusqu'au 24 novembre 2000 pour, cas échéant, retirer son recours sans frais.
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Aucune réponse n'étant parvenue au Tribunal fédéral dans le délai imparti, l'instruction a été poursuivie.
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Considérant en droit :
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1.- a) Le recours de droit public vise essentiellement la protection des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ) et doit permettre à ceux qui en sont titulaires de se défendre contre toute atteinte à leurs droits de la part de la puissance publique. Une telle protection n'est donc en principe pas reconnue aux collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires de droits constitutionnels et ne peuvent dès lors pas attaquer une décision qui les traite comme autorités. Les exceptions à ce principe ne sont admises que dans certaines circonstances, notamment lorsque les corporations de droit public sont atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier (ATF 123 III 454 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités).
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Il n'en va pas différemment des corporations organisées selon le droit privé, chargées de tâches de droit public par le droit cantonal et agissant vis-à-vis des particuliers qui en dépendent comme détentrices de la puissance publique; celles-ci ne saurait alors se plaindre, par la voie du recours de droit public, d'une violation des droits constitutionnels des citoyens à l'encontre de décisions d'une autorité administrative ou judiciaire qui leur est supérieure dans le domaine en cause (ATF 121 I 218 consid. 2b p. 220 et les arrêts cités).
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b) Au vu de cette jurisprudence, les caisses de pensions ou de compensation n'ont pas qualité pour attaquer des décisions concernant des activités pour l'accomplissement desquelles elles sont investies de prérogatives de puissance publique (ATF 103 Ia 58 ss). Il importe peu à cet égard qu'une telle caisse soit une corporation de droit public ou une personne morale de droit privé (ATF 111 Ia 146 consid. 1b p. 148; arrêt non publié du 4 juillet 1995 en la cause Caisse I. contre Tribunal administratif du canton de Fribourg). Dans un cas comme dans l'autre, la voie du recours de droit public ne lui est ouverte que lorsqu'elle agit, non pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais en vertu du droit privé et qu'elle est placée sur le même pied que d'autres sujets de droit, de sorte que la décision d'une autorité l'atteint de la même façon qu'une personne privée (ATF 111 Ia 146 consid. 1b p. 148; 109 Ia 175 consid. 2 p. 175; 103 Ia 58 consid. 1 p. 59).
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c) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que, dans le canton du Valais, la reconnaissance prévue par l'art. 19 RAFS ne conférait pas aux caisses d'allocations familiales le statut de corporation de droit public, mais que ces caisses étaient chargées d'une mission de service public et investies à cette fin de prérogatives de puissance publique qui les mettaient dans une situation analogue à une corporation de droit public; dans ce cas, une caisse d'allocations familiales reconnue n'avait donc pas qualité pour former un recours de droit public (voir arrêt non publié de 16 décembre 1997 en la cause A. contre Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais).
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En l'espèce, la recourante n'agit pas sur le plan du droit privé et n'est pas non plus atteinte par la décision attaquée dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier.
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Dans ces conditions, la recourante n'a pas qualité pour recourir, au sens de l'art. 88 OJ, contre l'arrêt attaqué qui, sur le fond, porte sur les tâches qu'elle accomplit en tant que détentrice de la puissance publique.
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3.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, en tenant compte du fait qu'elle n'a pas répondu à la communication qui lui a été adressée le 9 novembre 2000, de sorte que le Tribunal fédéral a dû poursuivre l'instruction (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ,
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie et au Conseil d'Etat du canton du Valais.
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Lausanne, le 15 février 2001 ROC/elo
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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