BGer 5P.432/2000 | |||
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BGer 5P.432/2000 vom 20.02.2001 | |
[AZA 0/2]
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5P.432/2000
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IIe COUR CIVILE
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20 février 2001
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
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M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public formé
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par
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X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,
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contre
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l'ordonnance rendue le 10 octobre 2000 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est Vaudois dans la cause qui oppose le recourant à dame Y.________, représentée par Me Eric Stoudmann, avocat à Lausanne;
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(art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; procédure de divorce;
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mesures provisoires)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- X.________ et dame Y.________ se sont mariés le 5 janvier 1990. Trois enfants sont issus de cette union: Nicolas-Guillaume, né le 26 décembre 1989, Sébastien-Xavier, né le 10 novembre 1992 et Augustin, né le 3 juillet 1997.
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B.- Les époux sont en instance de divorce depuis le mois de septembre 1999. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2000, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment attribué la garde des enfants à leur mère, réglé le droit de visite du père, attribué la jouissance de la villa conjugale sise à Pully à l'épouse, à charge pour le mari de payer les intérêts et l'amortissement de la dette hypothécaire, astreint le mari à contribuer à l'entretien des siens par le versement, dès le 1er janvier 2000, d'une contribution mensuelle de 10'000 fr., allocations familiales en sus, et l'a condamné à verser à son épouse une provision ad litem de 5'000 fr.
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Saisi d'un appel du mari, le Tribunal civil d'arrondissement l'a rejeté par ordonnance du 10 octobre 2000.
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C.- Agissant le 8 novembre 2000 par la voie d'un recours de droit public au Tribunal fédéral, le mari conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l'une ou l'autre autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1a; 126 III 274 consid. 1; 125 II 293 consid. 1a et les arrêts cités).
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a) Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette disposition signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 119 Ia 421 consid. 2b).
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En procédure civile vaudoise, le recours en nullité de l'art. 444 CPC vaud. est recevable contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque, et plus particulièrement "pour violation des règles essentielles de la procédure" (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC vaud.). Ce moyen est notamment donné pour faire valoir le grief de violation du droit d'être entendu (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, n. 15 ad art. 444) et celui d'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 III 257 consid. 1). Le présent recours est dès lors irrecevable dans la mesure où le recourant soulève ces deux griefs.
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En ce qui concerne le grief d'application arbitraire du droit, on est en revanche en présence d'une décision finale (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b) rendue en dernière instance cantonale, de sorte que le grief est recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ.
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Par ailleurs le recours a été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).
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b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/355 et les références citées; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226, n. 10).
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2.- a) Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a fixé son revenu de manière arbitraire. Ce dernier aurait dû être arrêté à 308'353 fr. 17 et non pas à environ 350'000 fr. Il n'y avait plus lieu, estime-t-il, de tenir compte du loyer d'un appartement à Pully, vendu à perte; de même, les revenus de sa fortune n'auraient pas dû entrer en considération dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'une seule estimation des premiers juges, sans qu'aient été pris en compte les revenus de la fortune de son épouse. Les premiers juges se seraient en outre fondés à tort sur une moyenne des recettes des exercices 1998/1999 de son étude d'avocat.
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Dans la mesure où le grief vise l'appréciation des preuves, il est irrecevable. Autant que le recourant s'en prend à l'application du droit et que ce grief soit suffisamment motivé au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il doit être rejeté. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que, sans prendre en considération le loyer brut de l'appartement vendu, la moyenne des revenus du recourant pour les années 1998/1999 s'élève à 347 045 fr., selon calcul ci-après:
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revenu net de l'étude 1998 372'736 fr.
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revenu net de l'étude 1999 283'553 fr.
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revenu de la fortune 1998/1999 13'000 fr.
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indemnité d'adminis- trateur de sociétés 1999 24'800 fr.
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total 1998/1999 694'089 fr.
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(moyenne des 2 années: 347'045).
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En retenant un revenu d'environ 350'000 fr., l'autorité cantonale n'est dès lors certainement pas tombée dans l'arbitraire.
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b) Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir, arbitrairement et en violation de l'art. 8 CC, admis le budget de l'intimée sur simple affirmation de celle-ci, sans qu'elle n'ait offert une quelconque preuve y relative, alors que de son côté il aurait rendu vraisemblable que ledit budget représentait un montant annuel de 76'484 fr.
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10; aucun élément n'aurait justifié de s'écarter de ce montant.
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Relevant purement de l'appréciation des preuves, ce grief est irrecevable.
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c) Le recourant soutient par ailleurs que l'arrêt attaqué est lacunaire en ce qui concerne son propre budget, qui s'élèverait à 151'464 fr. par an selon une pièce du dossier (pièce 25) et dont les divers postes seraient prouvés par pièces ou admis par les deux parties, voire par l'intimée seule; il serait donc arbitraire d'en faire abstraction. En outre, l'intimée recevrait 6'000 fr. d'allocations d'impotence pour l'enfant Sébastien-Xavier et la jeune fille au pair serait prise en charge par l'assurance-invalidité, ce qui augmenterait le revenu de l'intimée de 24'000 fr. par an. Le recourant estime finalement qu'il est arbitraire de mettre à sa charge une contribution d'entretien de 183'816 fr. par an, alors que ses revenus ne s'élèveraient qu'à 308'353 fr. et son budget à 151'464 fr., ce qui entraînerait un déficit net annuel de 26'927 fr.
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Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, l'invocation de faits ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Appelé à examiner le grief d'application arbitraire du droit, le Tribunal fédéral est dès lors lié aux faits tels qu'ils ont été retenus dans l'arrêt attaqué.
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Il ne ressort ni de ce dernier ni du dossier que l'intimée reçoive des allocations d'impotence pour son fils Sébastien-Xavier. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle la jeune fille au pair serait prise en charge par l'assurance-invalidité. Selon l'arrêt attaqué, le revenu annuel du recourant n'est pas de 308'353 fr. mais de 350'000 fr. environ. Fondé ainsi sur des faits nouveaux, le grief est est irrecevable.
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d) Le recourant fait également grief aux premiers juges de n'avoir pas considéré comme choquant le fait qu'il doive consacrer plus de la moitié de ses revenus à l'entretien des siens. Il se réfère à ce propos à la jurisprudence publiée aux ATF 115 II 424.
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Cette jurisprudence prévoit qu'en présence de situations financières très favorables, le solde de la totalité des revenus des époux qui dépasse leurs besoins respectifs ne doit pas être partagé par moitié et qu'il convient bien plutôt, pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'époux qui y a droit, de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont il bénéficiait jusqu'alors.
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C'est précisément ce qu'ont fait les premiers juges en retenant que le montant de 10'000 par mois pour une femme et trois enfants, estimé sur la base du budget de l'intimée, permettrait à celle-ci de continuer à maintenir un niveau de vie conforme à ce qu'elle avait connu pendant le mariage. Le recourant ne démontre nullement que la juridiction cantonale se serait bornée à un partage par moitié à l'effet d'opérer une redistribution du revenu et un transfert de la fortune, ce qui aurait été en soi incompatible avec la nouvelle réglementation sur l'entretien (arrêt cit. , consid. 2 p. 425).
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Le grief doit ainsi être rejeté pour autant qu'il est suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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e) Le recourant se prévaut enfin de l'obligation faite par le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2000, de tenir compte de la capacité contributive de l'épouse, capacité qui, compte tenu de l'aide de la jeune fille au pair, du soutien des amis de l'intimée et même de sa belle-mère, ne pouvait être négligée. N'ayant pas fait valoir ce moyen de droit devant l'autorité cantonale, le recourant ne peut pas le soulever dans le cadre du recours de droit public (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39). Irrecevable pour ce motif déjà, le grief revêt de surcroît un caractère purement appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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3.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas eu à procéder.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge du recourant un émolument de justice de 3'000 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est Vaudois.
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__________
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Lausanne, le 20 février 2001 FYC/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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