BGer 1P.109/2001 | |||
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BGer 1P.109/2001 vom 22.02.2001 | |
[AZA 0/2]
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1P.109/2001
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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22 février 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
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Catenazzi et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
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Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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W.________, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 19 janvier 2001 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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(détention préventive)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- W.________, citoyen suisse né le 28 mars 1947, a été incarcéré du 7 au 15 octobre 1999, comme prévenu de crime impossible d'escroquerie. Il a été à nouveau arrêté le 23 novembre 1999 et se trouve depuis lors en détention préventive sous les inculpations d'escroquerie qualifiée, d'extorsion et chantage, de fraude dans la saisie, d'incendie intentionnel, d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse et de faux dans les titres.
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Considérant qu'il y avait un doute sur la responsabilité pénale du prévenu, le Juge d'instruction du canton de Vaud (ci-après: le Juge d'instruction) a ordonné, en date du 20 avril 2000, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique qu'il a confiée au Dr Jacques Gasser, médecin associé au Département Universitaire de Psychiatrie Adulte, à Prilly.
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L'expert a rendu son rapport le 11 juillet 2000. Il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si W.________ était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables de même nature, en relevant que celui-ci n'avait pas pris conscience, pour l'instant, de certaines particularités de son fonctionnement psychique et n'avait donc pas pu apprendre à les gérer. Il précisait qu'un changement dans l'aménagement mental du prévenu ne pourrait passer que par un traitement de fond, principalement psychothérapeutique, assez prolongé et dans un cadre volontaire.
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B.- Le 30 octobre 2000, W.________ a requis sa mise en liberté provisoire assortie, le cas échéant, de mesures d'accompagnement sous la forme d'un suivi psychiatrique, familial et amical et d'un patronage. Il se fondait sur les progrès accomplis depuis son incarcération et mis en évidence par les Dr Le Goff et Macheret Christe, médecins psychiatres auprès du Service cantonal de médecine et psychiatrie pénitentiaires, dans un rapport établi le 29 septembre 2000.
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Le 6 novembre 2000, le Juge d'instruction a rejeté la requête au motif qu'il convenait de vérifier auprès de l'expert si ses conclusions relatives au risque de récidive devaient être reconsidérées. Par décision du même jour, il lui a imparti un délai au 11 décembre 2000 pour indiquer si les éléments nouveaux évoqués par le prévenu étaient de nature à modifier les conclusions du rapport d'expertise du 11 juillet 2000.
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Le Dr Jacques Gasser s'est déterminé le 21 décembre 2000 en précisant que les conclusions de l'expertise psychiatrique restaient valables, même si le risque que le prévenu commette à nouveau des actes punissables de même nature que ceux ayant conduit à son incarcération lui paraissait être légèrement diminué pour autant que le cadre thérapeutique, familial et amical proposé puisse effectivement se mettre en place de façon prolongée.
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Saisi d'une nouvelle demande de mise en liberté immédiate, le Juge d'instruction a refusé d'ordonner la relaxation de W.________ en se prévalant du préavis négatif de l'expert.
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Statuant par arrêt du 19 janvier 2001 sur recours du prévenu, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a rejeté le recours formé par W.________ contre cette décision prise le 27 décembre 2000. Cette autorité a considéré qu'il existait des présomptions suffisantes de culpabilité, en se référant à un précédent arrêt rendu le 26 juillet 2000, et a justifié le maintien en détention préventive par le risque de réitération qu'elle considérait comme établi sur la base des antécédents du prévenu, du fait que ce dernier avait commis une nouvelle infraction après une brève période de détention et des considérations de l'expert du 21 décembre 2000. Elle a par ailleurs admis que le principe de la proportionnalité était en l'état respecté, en invitant le Juge d'instruction à instruire la cause sans désemparer afin de clôturer l'enquête à bref délai.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, W.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et, subsidiairement, d'ordonner sa libération immédiate. Il reproche au Tribunal d'accusation d'avoir violé les art. 31 Cst. et 5 § 1 let. c CEDH en tenant pour établi le risque de récidive. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction a renoncé à déposer des observations et le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. La conclusion subsidiaire du recourant tendant à sa libération immédiate est par ailleurs recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
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2.- Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.).
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Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.
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S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283).
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3.- Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche la persistance d'un risque de récidive propre à justifier son maintien en détention.
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a) L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive.
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Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités; voir aussi, arrêt de la CourEDH dans la cause Clooth c. Belgique, du 12 décembre 1991, Série A vol.
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225, § 40). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine p. 271 et les arrêts cités).
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b) En l'espèce, le Tribunal d'accusation a tenu le risque de récidive pour établi en se fondant sur les antécédents du prévenu, sur le fait que ce dernier avait poursuivi son activité délictueuse après une brève période de détention et sur les considérations du Dr Jacques Gasser du 21 décembre 2000.
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Les antécédents du recourant se résument à une condamnation à vingt jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 fr., prononcée le 5 novembre 1996, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse et complicité d'usage de faux. Ils ne constituent dès lors pas un élément suffisant pour motiver en soi un risque concret de récidive.
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L'autorité intimée se fonde également sur le fait que le recourant aurait commis une nouvelle infraction contre le patrimoine alors qu'il venait de subir une brève période de détention préventive. Elle se réfère à ce propos à la plainte pénale pour escroquerie et abus de confiance que Charles Schwab a déposée le 25 novembre 1999 à l'encontre du recourant, qu'il accusait d'avoir disposé à des fins personnelles d'une somme de 350'000 fr. destinée à l'achat d'un immeuble à Chexbres. Par la suite, le plaignant a évoqué une avance liée à la réalisation d'une opération de change pour expliquer la remise de cette somme d'argent au recourant. Ce dernier a quant à lui déclaré que ce montant correspondait à la moitié d'une commission touchée par Charles Schwab en relation avec une opération immobilière. Comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu le 28 novembre 2000 sur recours de W.________ dans la cause 1P.423/2000, les motifs du versement de 350'000 fr. ne sont pas clairs et en l'état de la procédure, on ne peut tenir pour établi que cette somme provient d'un délit commis par le recourant au détriment du plaignant. L'autorité intimée ne fait valoir aucun élément postérieur à cet arrêt qui autoriserait une appréciation différente des faits. Dans ces conditions, les faits dénoncés dans la plainte pénale de Charles Schwab ne sont pas suffisants en l'état pour admettre que le recourant a persisté dans son activité délictueuse et établir un danger concret de réitération.
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Le Tribunal cantonal s'est appuyé enfin sur l'avis émis par le Dr Jacques Gasser le 21 décembre 2000, qui confirme l'existence d'un risque de récidive légèrement diminué par rapport à celui qui prévalait lorsque ce praticien a examiné le prévenu aux mois de mai et juin 2000, malgré l'évolution favorable de la situation constatée dans l'intervalle.
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Le recourant conteste les conclusions de l'expert qui aurait rendu son rapport sans l'avoir entendu et sans avoir consulté les médecins psychiatres qui le suivent régulièrement depuis son incarcération; il se prévaut du rapport que ces derniers ont rendu le 29 septembre 2000.
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Le juge de la détention n'est certes pas lié par le résultat d'un avis d'expert s'agissant notamment d'apprécier le risque de réitération d'un détenu. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (cf. ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités).
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Les médecins psychiatres qui suivent le recourant depuis son incarcération constatent certes dans leur rapport du 29 septembre 2000 une évolution favorable de la situation du prévenu, dans le sens d'une prise de conscience de son mode de fonctionnement relationnel à autrui; en revanche, ils ne se prononcent pas sur la conséquence de cette évolution sur le risque de récidive mis en évidence par le Dr Jacques Gasser dans son rapport d'expertise du 11 juillet 2000, estimant que cette question relève de l'appréciation de l'expert.
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Interpellé à ce sujet, ce dernier a considéré que la mise en place du cadre thérapeutique, familial et amical était trop récente pour pouvoir exclure un tel risque. Il se référait en particulier à la réponse à la question 5c de l'expertise du 11 juillet 2000 suivant laquelle seul un traitement psychothérapeutique de fond assez prolongé et dans un cadre volontaire était de nature à écarter un tel risque.
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Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait aucune raison objective de s'écarter de l'avis de l'expert exprimé le 21 décembre 2000. Elle n'a dès lors pas violé les art. 31 Cst. et 5 § 1 let. c CEDH en considérant, sur cette base, qu'il existait toujours un risque concret de récidive s'opposant à la mise en liberté provisoire du recourant. Pour le surplus, ce dernier ne prétend pas que la durée de la détention préventive subie à ce jour serait excessive et justifierait sa relaxation immédiate. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office cette question en l'absence de tout grief à ce sujet (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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4.- Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de donner suite à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me Pierre-Dominique Schupp est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours;
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Pierre-Dominique Schupp en qualité de mandataire d'office du recourant;
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3. Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire;
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4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires;
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5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 février 2001 PMN/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Juge présidant,
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Le Greffier,
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