BGer H 435/2000 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer H 435/2000 vom 05.03.2001 | |
[AZA 7]
| |
H 435/00 Mh
| |
IIe Chambre
| |
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
| |
et Ferrari; Berthoud, Greffier
| |
Arrêt du 5 mars 2001
| |
dans la cause
| |
S.________, recourante,
| |
contre
| |
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
| |
et
| |
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
| |
Vu la décision du 28 mars 2000, notifiée à sa destinataire le 3 avril 2000, par laquelle la Caisse suisse de compensation a alloué à S.________ une rente de veuve sous la forme d'une indemnité forfaitaire de 6144 fr.;
| |
vu l'écriture postée le 19 mai 2000, par laquelle la prénommée a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission fédérale), en concluant au réexamen de la prestation;
| |
vu l'ordonnance du 24 août 2000, par laquelle la commission fédérale a invité l'assurée à se déterminer sur le respect du délai de recours;
| |
vu les observations de l'assurée du 14 septembre 2000;
| |
vu le jugement du 28 septembre 2000, aux termes duquel la commission fédérale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté;
| |
vu le recours de droit administratif interjeté par S.________ contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant derechef à ce que le montant de l'indemnité soit revu;
| |
attendu :
| |
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné le point de savoir si la commission fédérale a déclaré à tort ou à raison que le recours déposé le 19 mai 2000 était tardif et donc irrecevable, de sorte que les conclusions de la recourante portant sur le montant de l'indemnité forfaitaire ne sont pas recevables;
| |
qu'à propos du respect du délai de recours en première instance, la recourante allègue qu'elle n'avait pas compris ce que la commission fédérale lui avait demandé dans l'ordonnance du 24 août 2000 (rédigée en français), mais qu'elle a confirmé ses conclusions dans son écriture du 14 septembre 1999 (rédigée en espagnol);
| |
que le recours de droit administratif contient donc une esquisse de motivation topique, de sorte qu'il est recevable à ce titre (ATF 123 V 335);
| |
qu'en ce qui concerne l'ordonnance du 24 août 2000, on rappellera que selon l'art. 37 PA, in initio, les autorités fédérales notifient leurs décisions dans la langue officielle en laquelle les parties ont pris ou prendraient leurs conclusions;
| |
que l'art. 25 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969, complété par un avenant du 11 juin 1982 prescrit, de son côté, que les autorités administratives et juridictionnelles ainsi que les institutions d'assurance des deux Etats peuvent, pour l'application de la présente Convention, correspondre directement entre elles et avec les personnes intéressées et leur représentants dans leurs langues officielles;
| |
que la jurisprudence a souligné à cet égard que le fait de ne pas connaître une langue (et partant la nécessité de faire traduire une décision) ne justifie pas l'inobservation d'un délai (RCC 1991 p. 333);
| |
qu'en l'occurrence, le délai de recours de trente jours contre la décision notifiée le 3 avril 2000 échéait le 18 mai 2000 (art. 84 al. 1 LAVS et 22a let. a PA), si bien que le recours, posté le 19 mai 2000, était tardif;
| |
que par ailleurs, la recourante n'a pas fait valoir de motifs de restitution du délai de recours en temps utile (art. 24 al. 1 PA);
| |
que par conséquent, la commission fédérale a appliqué correctement la loi en déclarant le recours irrecevable, si bien que le recours de droit administratif est mal fondé;
| |
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure (art. 134 OJ a contrario), de sorte que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ),
| |
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
| |
prononce :
| |
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
| |
rejeté.
| |
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle
| |
a effectuée.
| |
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
| |
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
| |
assurances sociales.
| |
Lucerne, le 5 mars 2001
| |
Au nom du
| |
Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de la IIe Chambre :
| |
Le Greffier :
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |