BGer 5P.470/2000 | |||
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BGer 5P.470/2000 vom 06.03.2001 | |
[AZA 0/2]
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5P.470/2000
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IIe COUR CIVILE
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6 mars 2001
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
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M. Meyer, juges. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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Dame X.________, représentée par Me B.________, avocat à Genève,
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contre
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la décision rendue le 26 octobre 2000 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève;
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(divorce, assistance judiciaire)
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Considérant en fait et en droit:
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que, par décision du 18 janvier 2000, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le retrait, avec effet immédiat, de l'assistance judiciaire accordée à dame X.________ aux fins d'une demande en divorce;
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que cette décision a été annulée le 7 juillet 2000 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral (5P. 83/2000; ATF 126 I 165);
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que, statuant à nouveau le 26 octobre 2000, l'autorité précédente a octroyé à la prénommée l'assistance juridique complète, avec effet au 28 mai 1999, limitée à la première instance, et confirmé Me A.________ dans ses fonctions d'avocate d'office;
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que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, subsidiairement à la désignation de Me B.________ comme avocat d'office;
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qu'elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
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que des réponses sur le fond n'ont pas été requises;
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que, par ordonnance du 18 décembre 2000, le Président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours;
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que, selon l'art. 66 al. 1 OJ - applicable par analogie au recours de droit public (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251 et les citations) -, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral;
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que, dans le cadre du recours dirigé contre la nouvelle décision, le recourant est uniquement admis à faire valoir que l'autorité cantonale ne s'est pas conformée à l'arrêt de renvoi (ATF 116 II 220 consid. 4a p. 222; 111 II 94 consid. 2 p. 95; cf. Poudret, COJ II, N 1.3.3 ad art. 66);
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que, en l'espèce, la recourante n'invoque rien de tel, mais reproche à la Présidente de la Cour de justice d'avoir refusé le changement d'avocat d'office;
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que cette question est toutefois étrangère à la présente procédure et a été définitivement tranchée par une décision du 29 octobre 1999, à l'encontre de laquelle le recours de droit public a été déclaré irrecevable (5P. 441/1999);
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que, par lettre du 5 septembre 2000, le Président de la cour de céans avait, d'ailleurs, déjà informé dans ce sens le mandataire de la recourante;
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que, partant, le présent recours est irrecevable;
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que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de justice mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ);
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à Me A.________ pour ses déterminations sur l'effet suspensif.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
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3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
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4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
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5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à Me A.________ et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 mars 2001 BRA/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président, Le Greffier,
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