BGer I 274/2000 | |||
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BGer I 274/2000 vom 14.03.2001 | |
[AZA 7]
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I 274/00 Sm
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
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von Zwehl, Greffière
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Arrêt du 14 mars 2001
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dans la cause
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C.________, recourante, représentée par Maître Marc Labbé, avocat, Place Centrale 51, Bienne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,
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et
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Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
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A.- a) C.________ travaillait comme ouvrière au service de l'entreprise R.________ SA. Le 28 mars 1994, elle a cessé son activité en raison de douleurs au dos ainsi qu'à la main et au bras gauches et n'a depuis lors jamais repris de travail. Par décision sur opposition du 4 novembre 1994, la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a refusé de répondre du cas, motif pris que l'incapacité de travail annoncée n'était pas due à une maladie professionnelle.
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Le 14 mars 1995, C.________ a présenté une demande de rente à l'assurance-invalidité.
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Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (ci-après : l'office) a requis l'avis des docteurs W.________, rhumatologue, et I.________, psychiatre. Sur la base de ces deux appréciations, l'office a rejeté la demande dont il était saisi, considérant que l'état de santé de l'assurée était compatible avec une activité de contrôleuse, si bien que cette dernière ne subissait pratiquement aucune incapacité de gain (décision du 4 décembre 1996).
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b) C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Berne, en contestant le taux d'invalidité retenu et en sollicitant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Par jugement du 26 juin 1997, le tribunal a admis le recours, annulé la décision litigieuse, et renvoyé la cause à l'office pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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Après avoir recueilli des renseignements médicaux supplémentaires auprès des médecins traitants de l'assurée (les docteurs B.________, G.________ et V.________), l'office a chargé le Centre médical de R.________ à X.________ de procéder à une expertise pluridisciplinaire. Pour rendre leurs conclusions, outre le dossier médical constitué par l'office, les experts se sont également fondés sur un rapport établi le 7 avril 1997 par les docteurs Z.________ et Y.________ de la Division de médecine psychosomatique L.________ de l'Hôpital de D.________ (ci-après : la division L.________) qui avaient, pour leur part, attesté une incapacité de travail totale. Les experts ont déposé leur rapport le 10 juillet 1998 : à leurs yeux, l'assurée était en mesure, malgré ses douleurs, de mettre à profit une capacité de travail résiduelle de 66 2/3 % dans une activité adaptée. L'office a alors rendu le 18 juin 1999 une nouvelle décision par laquelle il a derechef nié le droit de C.________ à une rente, au regard d'un taux d'invalidité de 17 %.
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B.- L'assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Berne qui, après avoir requis des explications complémentaires des experts du Centre R.________ et des médecins de la division L.________, l'a déboutée par jugement du 31 mars 2000.
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C.- C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'un rente entière d'invalidité.
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L'office conclut au rejet du recours; l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.- Le jugement entrepris expose correctement et de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce, notamment en ce qui concerne l'évaluation du taux d'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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2.- En l'occurrence, les premiers juges ont accordé plus de poids à l'opinion des experts du Centre médical R.________ qu'à celui des docteurs Z.________ et Y.________ de la division L.________. Ils ont ainsi retenu que la recourante ne présentait, comme atteinte à la santé, que des limitations d'ordre rhumatologique, lesquelles n'entravaient toutefois pas sa capacité de travail dans une mesure supérieure à 33 2/3 %. Dès lors, se fondant sur un taux d'invalidité de 31,2 %, ils ont nié le droit à une rente.
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Pour sa part, C.________ estime que le diagnostic posé par les experts du Centre médical R.________ est incomplet : ceux-ci auraient méconnu son état psychique et sous-évalué les conséquences de cet état sur sa capacité de travail.
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3.- a) Les médecins de la division L.________ ont observé la recourante du 11 au 25 mars 1997, période au cours de laquelle celle-ci a séjourné dans leur établissement. A l'examen clinique, ces médecins ont constaté un bras gauche douloureux, dont l'aspect laissait penser à une maladie de Sudeck mais qui, d'un point de vue radiologique et angiologique, ne révélait que des signes d'une irrigation insuffisante causée par la non-utilisation prolongée du bras.
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S'appuyant, d'une part, sur l'anamnèse et l'environnement psychosocial de la recourante et, d'autre part, sur la manière dont celle-ci transcrivait ses plaintes, ils sont parvenus à la conclusion que son état avait une origine psychogène et ont posé le diagnostic d'un syndrome douloureux chronique ayant valeur de maladie dans le cadre d'un processus douloureux de nature affectivo-végétatif. Au vu du caractère durable et non évolutif de cette souffrance, ils ont évalué la capacité de travail de la recourante à 0 %.
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b) De leur côté, les experts du Centre médical R.________ ont procédé à un bilan rhumatologique et psychiatrique de la recourante. Spécialiste en rhumatologie, la doctoresse H.________ a relevé un état chronique douloureux sans substrat organique qui, selon elle, ne pouvait s'expliquer que par une surcharge fonctionnelle des parties molles de l'avant-bras gauche liée à une forte composante psychique. Aussi, sur le plan strictement rhumatologique, cette praticienne a-t-elle conclu que la recourante était encore à même d'accomplir un travail léger à 66 2/3 %, à la condition que celui-ci ne mette pas à contribution, de manière trop uniforme, le membre supérieur gauche. Quant au docteur T.________, psychiatre, il n'a pas trouvé, chez la recourante, d'indices parlant en faveur d'une atteinte psychique invalidante (pas de dépression, ni de troubles de la personnalité). Il a par ailleurs exclu l'existence de troubles somatoformes douloureux, n'ayant pu constater, ni lors des entretiens menés avec l'assurée, ni sur la base des pièces versées au dossier, la présence d'un conflit émotionnel ou de problèmes psychosociaux assez intenses pour provoquer le développement de tels symptômes. Selon lui, la fixation de la recourante sur ses douleurs devait être attribuée à des motifs tels que son âge, son manque de formation professionnelle ou encore le fait que son mari bénéficie déjà d'une rente, soit des facteurs étrangers à l'invalidité.
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c) Sur le plan somatique, les examens pratiqués depuis 1994 n'ont pu mettre en évidence une quelconque anomalie ou maladie au bras gauche (cf. les rapports des docteurs V.________ et G.________, neurologues, ainsi que ceux du docteur W.________, rhumatologue). La doctoresse H.________ partage ce constat, tout en admettant une limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche de l'ordre d'un tiers.
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On peut s'en tenir, sur ce point, aux conclusions de cet expert, dès lors que les médecins de la division L.________ n'ont examiné le cas de la recourante que sous l'angle psychique.
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Or, c'est là que les opinions des uns et des autres divergent : alors que pour les médecins de la division L.________, C.________ souffre d'un syndrome douloureux chronique (ou troubles somatoformes douloureux) l'empêchant totalement de travailler, pour le docteur T.________, l'incapacité de travail de l'intéressée procède en définitive seulement d'un manque de volonté de sa part.
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Cela étant, on peut difficilement, à la seule analyse des considérations médicales de chacun de ces praticiens, départager leurs conclusions respectives, car ceux-ci - quoi qu'en pense la juridiction cantonale - posent un diagnostic diamétralement opposé en se fondant pourtant sur une anamnèse et sur des constatations cliniques pour l'essentiel similaires. Il est d'autant plus malaisé de se convaincre du bien-fondé de l'un ou l'autre de ces avis qu'aucun d'entre eux n'est motivé de manière très détaillée; en particulier, la question de l'influence des facteurs sociaux sur l'état psychique de la recourante est traitée de façon sommaire. A cet égard, c'est à tort que les experts du Centre médical de R.________ estiment, de façon toute générale, que de tels facteurs n'ont rien à voir dans l'évaluation médicale d'un assuré : considérés pour eux-mêmes, ces facteurs sont certes étrangers à l'invalidité, mais s'ils génèrent des troubles psychiques invalidants, l'assurance-invalidité doit en répondre (Pra 1997 no 49 p. 256 consid. 4b). Quant au rapport des médecins de la division L.________, il n'échappe pas non plus à toute critique. Ces derniers ne discutent en effet pas à satisfaction de droit les critères consacrés par la jurisprudence pour qu'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur l'existence d'un syndrome douloureux chronique et sur ses conséquences économiques pour l'assurée (cf. VSI 2000, p. 152).
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Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle ordonne une expertise psychiatrique.
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Il appartiendra en particulier à l'expert psychiatre de poser un diagnostic clair et de déterminer avec précision la capacité de travail résiduelle de la recourante, compte tenu de ses éventuelles affections psychiques et de celles qui ont été constatées sur le plan somatique.
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Dans cette mesure, le recours est bien fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 31 mars 2000 du Tribunal administratif du canton de
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Berne, ainsi que la décision litigieuse de l'Office du 18 juin 1999 sont annulés, la cause étant renvoyée à
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cet office pour instruction complémentaire et nouvelle
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décision au sens des considérants.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne versera à la recourante une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
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IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 14 mars 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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La Greffière :
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