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Informationen zum Dokument  BGer 5C.97/2000  Materielle Begründung
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BGer 5C.97/2000 vom 15.03.2001
 
[AZA 0/2]
 
5C.97/2000
 
IIe COUR CIVILE
 
***************************
 
Séance du 15 mars 2001
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi,
 
M. Raselli, Mme Nordmann et M. Meyer, juges.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
__________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
la République et canton de G e n è v e , représentée par son Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, à Genève, défenderesse et recourante, au nom de qui agit Me Michel Hottelier, avocat à Genève,
 
et
 
X.________ et dame X.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Olivier Wasmer, avocat àGenève;
 
(action en constatation de propriété)
 
Vu le recours en réforme interjeté par la République et canton de Genève, représentée par son Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, à Genève, défenderesse, au nom de qui agit Me Michel Hottelier, avocat à Genève, contre l'arrêt rendu le 17 mars 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui divise la recourante d'avec X.________ et dame X.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Olivier Wasmer, avocat à Genève;
 
attendu que par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral, statuant sur le recours de droit public formé par la recourante contre l'arrêt précité, a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et annulé l'arrêt attaqué;
 
que, par conséquent, le présent recours en réforme a perdu son objet;
 
que ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, ch. 27 p. 36), qui versera en outre des dépens aux intimés (art. 159 al. 5 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal f é d é r a l ,
 
vu les art. 40 OJ et 72 PCF:
 
1. Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
 
2. Met à la charge de la recourante:
 
a) un émolument judiciaire de 2'500 fr.
 
b) une indemnité de 5'000 fr. à verser aux intimés
 
à titre de dépens.
 
3. Communique la présente décision en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 15 mars 2001 MDO/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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