BGer 4C.311/2000 | |||
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BGer 4C.311/2000 vom 22.03.2001 | |
[AZA 0/2]
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4C.311/2000
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Ie COUR CIVILE
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22 mars 2001
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
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et Pagan, juge suppléant. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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Société X.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,
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et
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dame G.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont.
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(contrat de travail; compétence; légitimation active)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 1er juillet 1969, la Société X.________, d'un côté, les époux G.________, de l'autre, ont signé un "contrat d'engagement" par lequel les seconds s'obligeaient, en substance, à exploiter une laiterie.
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Le 7 septembre 1998, la Société X.________ a licencié les époux G.________ pour le 30 avril 1999. Le 10 décembre 1998, elle a également déclaré résilier le contrat de bail pour le 30 avril 1999.
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B.- a) Le 29 juillet 1999, la succession de feu G.________ et dame G.________ ont assigné la Société X.________ devant le Conseil des prud'hommes du district de Delémont. Elles réclamaient diverses indemnités totalisant 196 500 fr. en invoquant les dispositions relatives au contrat de travail. La défenderesse a conclu préjudiciellement à l'irrecevabilité de la demande. Elle soutenait d'une part que les membres de la communauté héréditaire de feu G.________ n'avaient pas agi conformément aux règles procédurales et aux dispositions du droit civil concernant le droit des successions, d'autre part que les époux G.________ et elle n'avaient pas été liés par un contrat de travail.
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b) Par jugement du 15 juin 2000, le Conseil des prud'hommes a déclaré les demandes recevables et s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
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c) La Société X.________ a fait appel de ce jugement.
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La Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a admis très partiellement le recours. Par arrêt du 11 septembre 2000, elle a réformé partiellement la décision de première instance et constaté que la communauté héréditaire de feu G.________ n'avait pas la qualité pour agir, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus.
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C.- La Société X.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 septembre 2000. Ses conclusions tendent à l'annulation respectivement à la réforme de la décision attaquée, cas échéant au renvoi du dossier à l'instance cantonale pour complément d'instruction.
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Dame G.________ invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours et à confirmer l'arrêt attaqué.
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Considérant en droit :
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1.- a) La cour cantonale a considéré que dame G.________ avait qualité pour faire valoir à l'encontre de la défenderesse non seulement les prétentions personnelles qu'elle élevait en vertu du contrat, interprété comme un contrat de travail, qu'elle avait passé avec la Société X.________, mais encore les prétentions de feu son mari, qui lui avaient été cédées par les membres de la communauté héréditaire en cours de procédure.
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La défenderesse soutient que la demande aurait dû être déclarée irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de dame G.________. Elle conteste aussi l'existence d'un contrat de travail.
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b) Selon l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est en principe recevable qu'à l'encontre d'une décision finale, savoir une décision par laquelle le juge statue sur le fond ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention puisse être invoquée à nouveau (ATF 118 II 447 consid. 1b et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'espèce: l'examen de la cause a seulement porté sur la qualité pour agir des demandeurs et la qualification du contrat conclu le 1er juillet 1969. L'arrêt attaqué constitue donc une décision préjudicielle ou incidente (Poudret, COJ II, n. 1.1.7 ad art. 48 OJ; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, p. 8).
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c) Il existe cependant des exceptions à cette règle.
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aa) L'art. 49 OJ permet ainsi d'attaquer une décision préjudicielle ou incidente pour violation des prescriptions de droit fédéral portant sur la compétence à raison de la matière ou à raison du lieu.
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En ce qui concerne le contrat de travail, l'art. 343 al. 1 CO ne détermine que la compétence territoriale (Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 343 CO) et les cantons restent libres de décider lesquels de leurs tribunaux sont compétents à raison de la matière pour connaître d'un litige portant sur un contrat de travail (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 14ème éd., n. 254).
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Il s'ensuit qu'en jugeant, comme en l'espèce, que la juridiction des prud'hommes était compétente, la cour cantonale n'a pas tranché une question procédurale de droit fédéral (ATF 80 II 182; 84 II 131). L'exception de l'art. 49 OJ n'est pas réalisée.
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bb) Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est aussi recevable contre une décision préjudicielle ou incidente lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat devant le Tribunal fédéral. Ces deux conditions sont cumulatives (Corboz, op. cit, p. 11). Selon l'art. 50 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral examine librement si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont réalisées (cf. ATF 122 III 254 consid. 2a).
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Une décision finale ne peut être provoquée immédiatement au sens de cette disposition que lorsque le Tribunal fédéral lui-même peut la rendre. Cela suppose qu'il puisse mettre définitivement fin à la procédure en jugeant différemment la question préjudicielle ou incidente.
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L'ouverture du recours en réforme pour des motifs d'économie de procédure constitue une exception qui, comme telle, doit être interprétée restrictivement, ce d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement des décisions préjudicielles ou incidentes, l'art. 48 al. 3 OJ leur permettant de les contester en même temps que la décision finale, faculté qui subsiste lorsque le Tribunal fédéral déclare irrecevable un recours fondé sur l'art. 50 al. 1 OJ; en pareil cas, l'art. 48 al. 3 2ème phrase OJ n'est pas applicable. S'agissant d'une question d'appréciation, il faut prendre en considération toutes les circonstances, ce qui commande une certaine flexibilité. D'emblée, on ne saurait entrer en matière sur un recours en réforme lorsque le recourant n'expose pas pourquoi il s'agit d'un cas exceptionnel, et qu'il ignore complètement le problème de la recevabilité. Lorsque le recourant fait en revanche valoir que les conditions de l'art. 50 sont réalisées, il faut distinguer. S'il découle manifestement de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et exigera des frais importants, on peut renoncer à une longue démonstration. Si tel n'est pas le cas, le recourant doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles sont les preuves longues et coûteuses qui devraient être administrées (ATF 116 II 738 consid. 1). Il doit en plus établir, en se référant aux actes, qu'il a déjà invoqué ou requis ces moyens de preuve dans la procédure cantonale (ATF 118 II 91 consid. 1a). Le fait que des mesures probatoires doivent encore être ordonnées ne suffit pas à justifier un recours immédiat au Tribunal fédéral. Ainsi, il a été jugé que même une expertise aux USA, ou l'envoi de commissions rogatoires en Iran ne constituaient pas nécessairement des preuves longues et coûteuses au sens de l'art. 50 OJ (ATF 122 III 254 consid. 2c non publié).
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Dans le cas particulier, la défenderesse se contente d'alléguer que l'arrêt attaqué constitue une décision finale prise en dernière instance cantonale. Elle ignore complètement le problème de la recevabilité qui se pose en l'espèce.
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Ces lacunes entraînent l'irrecevabilité du recours.
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3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Déclare le recours irrecevable;
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2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la charge de la recourante;
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3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 22 mars 2001 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le président,
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La greffière,
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