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Informationen zum Dokument  BGer H 428/2000  Materielle Begründung
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BGer H 428/2000 vom 29.03.2001
 
[AZA 0]
 
H 428/00 Sm
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
 
et Ferrari; Vallat, Greffier
 
Arrêt du 29 mars 2001
 
dans la cause
 
A.________, recourante, représentée par Maître Thierry Thonney, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne,
 
contre
 
Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, Riond Bosson, Tolochenaz, intimée,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
Vu la décision du 28 mars 2000 par laquelle la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs a supprimé avec effet au 1er avril 2000 le droit à une rente d'orpheline dont bénéficiait A.________, née le 9 janvier 1979;
 
vu le recours formé par cette dernière contre cette décision;
 
vu le jugement du 15 septembre 2000 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a déboutée;
 
vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par A.________, qui conclut à son annulation et au maintien de sa rente d'orpheline au-delà du 1er avril 2000;
 
attendu :
 
qu'à teneur de l'art. 25 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin (al. 1);
 
que ce droit s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (al. 4);
 
que, toutefois, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (al. 5);
 
que par formation il faut entendre toute activité qui a pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative et pendant laquelle l'intéressé perçoit, compte tenu du caractère de cette activité qui est avant tout celui d'une formation, un revenu sensiblement inférieur à celui qu'un travailleur qualifié percevrait dans les mêmes circonstances ou dans la même branche (ATF 109 V 105 consid. 1a et les références);
 
que, selon la jurisprudence, la rémunération est réputée beaucoup moins élevée si elle est, après déduction des frais de formation, inférieure de plus de 25 % à la rémunération initiale usuelle d'un tel travailleur (ATF 109 V 106 consid. 2a, 108 V 54 consid. 1a et les arrêts cités);
 
que, toutefois, une telle comparaison des revenus n'a de sens que lorsque c'est en raison de son caractère de formation que l'activité ne génère qu'un revenu sensiblement moins élevé;
 
qu'en ce qui concerne une personne dont le but principal est d'obtenir un gain, dont l'activité lucrative n'a pas le caractère d'un stage et qui ne suit qu'accessoirement une formation proprement dite sous la forme de cours, on ne saurait déduire du produit d'une activité n'ayant pas le caractère prépondérant d'un stage de formation les frais spéciaux d'une formation simultanée, et comparer le résultat ainsi obtenu au revenu d'un travailleur bénéficiant d'une formation complète (ATF 102 V 163 consid. 1; RCC 1977 199 consid.);
 
qu'en l'espèce, la recourante déploie une activité professionnelle à 80 % comme employée des Retraites populaires en qualité de gestionnaire de prestations;
 
qu'à ce titre, elle réalise un gain mensuel brut de 2880 francs, payé treize fois l'an;
 
que cette activité professionnelle est sans rapport avec la formation de naturopathe qu'elle a entreprise et ne présente, par ailleurs, pas un caractère de formation justifiant une réduction du revenu que la recourante en retire;
 
que sa formation de naturopathe, dont les cours sont dispensés essentiellement les samedis et dimanches, revêt un caractère accessoire marqué;
 
qu'il faut ainsi considérer avec les premiers juges que la recourante se consacre de manière prépondérante à une activité lucrative et non de manière systématique à l'apprentissage d'une nouvelle profession;
 
que la recourante ne peut en conséquence plus être considérée comme personne en formation;
 
que, partant, les conditions du maintien du droit à une rente d'orphelin au-delà de son dix-huitième anniversaire ne sont plus remplies;
 
que, par ailleurs, contrairement à l'avis de la recourante, les conditions de la protection de sa bonne foi ne sont pas données en l'espèce (art. 9 Cst; ATF 121 V 66 consid. 2a et les références);
 
que l'on ne saurait en particulier considérer que l'intimée lui aurait donné des assurances quant au maintien de sa rente d'orpheline jusqu'au terme de sa formation de naturopathe;
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
statuant selon la procédure simplifiée
 
prévue à l'art. 36a OJ,
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 mars 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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