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Informationen zum Dokument  BGer I 495/2000  Materielle Begründung
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BGer I 495/2000 vom 30.03.2001
 
[AZA 7]
 
I 495/00 Mh
 
IIIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
 
Greffière
 
Arrêt du 30 mars 2001
 
dans la cause
 
S.________, recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
A.- Par décision du 6 mai 1992, la Caisse de compensation des travailleurs sur machines a mis S.________, ressortissant espagnol, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 87 %, à partir du 1er septembre 1990.
 
A la suite du retour de l'assuré en Espagne, le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI).
 
A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, fondé sur un rapport d'expertise du 18 septembre 1997 du Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità, à Bellinzone, (ci-après : SAM), l'Office AI a, par décision du 30 octobre 1998, remplacé la rente entière allouée à l'assuré par une demi-rente d'invalidité, à partir du 1er janvier 1999.
 
B.- Saisie d'un recours de l'assuré, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission de recours) l'a rejeté par jugement du 7 juillet 2000.
 
C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation en concluant au maintien de la rente entière d'invalidité. Il produit des attestations médicales du docteur E.________ (4 avril 2000), du docteur C.________ (12 mai 2000), de la doctoresse H.________ (28 août 2000) et de la doctoresse O.________ (sans date).
 
Se fondant sur une prise de position du 5 octobre 2000 du docteur I.________ de son service médical, l'Office AI propose le rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé sur le recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- Les premiers juges ont exposé de manière complète et correcte les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision des rentes, ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne applicables au recourant. Il suffit dès lors de renvoyer sur ces points aux considérants du jugement entrepris.
 
2.- A l'instar de l'intimé, la commission de recours a considéré que l'état de santé du recourant s'était amélioré dans une mesure propre à justifier le remplacement de sa rente entière d'invalidité par une demi-rente à partir du 1er janvier 1999. Elle a fondé son point de vue sur les conclusions de l'expertise confiée au SAM (rapport du 18 septembre 1997).
 
Pour sa part, le recourant soutient qu'il présente toujours une incapacité de travail de 87 %.
 
3.- a) Les experts du SAM ont posé, à titre principal, le diagnostic de syndrome cervical et lombo-vertébral avec altération dégénérative et protrusion discale L4-L5 sans compression radiculaire, d'hypoacousie bilatérale avec otite moyenne chronique à droite, de status de suites de tympanoplastie bilatérale avec reperforation, de syndrome dysphorico-hypocondriaque avec mise en oeuvre de mécanismes régressifs et de conversion, de douleur somatoforme potentiellement rendue plus importante par voie psychogène. A titre secondaire, ils ont diagnostiqué une dislipidémie et les suites d'un ulcère duodénal. Du point de vue O.R.L., ils estiment que le recourant est incapable de travailler, comme par le passé, en qualité de conducteur de poids lourds ou grutier, ces deux activités requérant une audition normale. Quant aux affections psychiques, elles entraînent une incapacité de travail de l'ordre de 10 à 15 %, dans la profession exercée jusqu'à présent par l'intéressé.
 
Sur le plan neurologique, les experts relèvent qu'il n'y a pas de déficit radiculaire, ni de syndrome vertébro-basilaire et qu'hormis le problème O.R.L., il n'y a pas de déficit des nerfs crâniens. Ils fixent à 87 % l'incapacité de travail dans l'ancienne activité du recourant, et, à 50 %, sa capacité de travail dans une activité adaptée (occupation moyenne à légère, sans port de charges supérieures à 15 kilos et avec la possibilité d'alterner les positions, sans trop de bruit et ne requérant pas une bonne audition).
 
Pour rendre leurs conclusions, les experts du SAM se sont fondés sur les résultats des examens pluridisciplinaires qu'ils ont pratiqués pendant la durée du séjour de l'assuré à Bellinzone du 21 au 25 juillet 1997 (examens radiologiques, examens de laboratoire, électrocardiogramme, consultations O.R.L., psychiatriques et neurologiques), ainsi que sur l'ensemble du dossier médical à disposition, comprenant, notamment, les rapports des cinq médecins espagnols produits par le recourant dans le cadre de la procédure de révision.
 
Aussi bien, le rapport des experts du SAM remplit-il toutes les exigences requises par la jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder pleine valeur probante (ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b/bb et les références).
 
b) Au demeurant, contrairement à l'opinion du recourant, les conclusions des experts ne sont pas contredites par les attestations des quatre médecins espagnols qu'il a produites à l'appui de son recours. En effet, les docteurs E.________, C.________, H.________ et O.________ se contentent d'énumérer, chacun dans sa discipline, quelques-unes des affections (connues) dont souffre le recourant, sans se prononcer sur sa capacité de travail. Comme le relève, avec raison, le médecin de l'AI, le docteur I.________, ces attestations ne font que confirmer le diagnostic des experts du SAM, sans apporter d'éléments nouveaux. Ce médecin confirme, par ailleurs, que les conclusions des experts sont toujours valables à l'heure actuelle.
 
c) Conformément aux conclusions des experts du SAM, il y a ainsi lieu de retenir que le recourant jouit, depuis la date de l'expertise (18 septembre 1997), d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à son handicap.
 
4.- Par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'octroi de la rente entière d'invalidité en mai 1992, où seule subsistait une capacité de travail de 13 %, on doit dès lors admettre que la capacité de gain du recourant s'est notablement améliorée depuis le mois de septembre 1997, soit plus d'une année déjà avant la date de la décision de révision de la rente (30 octobre 1998).
 
En mettant à profit sa capacité de travail résiduelle, de 50 %, ce dernier pourrait en effet réaliser un revenu de l'ordre de 1907 fr. par mois, soit d'un peu moins de la moitié de celui qui serait le sien sans invalidité (4515 fr.), ce qui laisse apparaître une perte de gain de 57,78 %, ainsi que cela ressort de la comparaison des revenus - non contestée et qui n'apparaît pas critiquable - à laquelle a procédé l'intimé le 27 mars 1998. Or ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente entière d'invalidité.
 
Partant, les conditions de l'art. 41 LAI sont réunies (ATF 125 V 369 consid. 2) et la rente entière d'invalidité allouée au recourant depuis le mois de septembre 1990 doit être réduite à une demi-rente, à partir du 1er janvier 1999.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
 
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
 
des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 mars 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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