BGer C 430/2000 | |||
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BGer C 430/2000 vom 03.04.2001 | |
[AZA 7]
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C 430/00 Mh
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
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et Ferrari; Métral, Greffier
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Arrêt du 3 avril 2001
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dans la cause
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S.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6, Genève, intimé,
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et
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Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève,
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A.- S.________ a travaillé comme jardinier au service de Y.________ SA. A la suite de son licenciement, en décembre 1998, il a présenté une demande d'indemnités journalières à la Caisse de chômage du SIT, qui lui a ouvert un délai cadre d'indemnisation courant dès le 1er janvier 1999.
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Dès le 17 mai 1999, S.________ a régulièrement annoncé réaliser des gains intermédiaires comme jardinier au service de la société X.________ Sàrl, à raison de 22 heures 30 par semaine pour un salaire mensuel brut de 2050 fr., puis de 25 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 2400 fr.
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Le 6 août 1999, la caisse de chômage a demandé à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (OCE) de statuer sur l'aptitude au placement de S.________. Elle avait en effet appris que ce dernier était inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant de X.________ Sàrl, avec pouvoir de signature individuelle, depuis le 17 novembre 1998.
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Le 1er décembre 1999, l'OCE a déclaré S.________ inapte au placement dès le 1er janvier 1999. La réclamation de celui-ci devant le Groupe réclamations de l'OCE a été rejetée par décision du 19 avril 2000.
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B.- Le 17 août 2000, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (ci-après : la Commission) a rejeté le recours formé contre cette décision par S.________.
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C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif contre le jugement de la Commission, dont il demande l'annulation. Il conclut implicitement à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 1er janvier 1999. L'OCE s'en remet à justice, alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.- Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant à partir du 1er janvier 1999.
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2.- Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi la disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).
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Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à l'employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2).
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Pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration; on tiendra toutefois compte du délai de résiliation des rapports de travail en cours ou, dans le cas d'un indépendant, d'une période de réaction ou de transition appropriée. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain intermédiaire, faute d'aptitude au placement (Gerhards, Arbeitslosenversicherung : "Stempelferien, Zwischenverdienst und Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei Streitfragen, RSAS 1994, p. 350 sv.).
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Cela vaut aussi pour une activité indépendante à temps partiel (sauf si cette activité peut être exercée en dehors d'un horaire normal de travail) : l'intéressé doit avoir la volonté de retrouver son statut antérieur de salarié (Gerhards, loc. cit. , p. 344; arrêt non publié G. du 9 janvier 2001 [C 332/00]).
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3.- a) Le recourant est, formellement, le salarié de X.________ Sàrl. Cependant, du point de vue de la réalité économique, il se trouve dans une position assimilable à celle d'un indépendant, puisqu'il détient la moitié du capital de la société et qu'il dispose du pouvoir de signature individuelle. Il soutient que cette situation ne l'aurait pas empêché d'accepter un emploi convenable si l'occasion s'était présentée et fait valoir ses recherches régulières d'emploi.
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b) Dès l'obtention par X.________ Sàrl de ses premiers mandats, dans le courant du mois de mai 1999, les recherches d'emploi du recourant se sont limitées à des activités à temps partiel (cf. formulaires "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois de mai et juin 1999, ainsi que la lettre du 19 mai 1999 de l'entreprise Z.________ SA au recourant). Il n'était donc pas disposé à cesser son activité indépendante pour trouver un emploi salarié à plein temps et n'offrait ainsi pas à un employeur susceptible de l'engager toute la disponibilité normalement exigible. Tel était également le cas avant que X.________ Sàrl n'obtienne ses premiers mandats, dans la mesure où le recourant posait alors les bases de son activité indépendante future. Il a ainsi investi pour la société plus de 6000 fr. jusqu'au 28 février 1999, et plus de 10 000 fr. jusqu'au 31 mars 1999, d'après les factures figurant au dossier (notamment pour l'achat de divers outils et d'un véhicule de livraison, la location d'une place de parc, et la conclusion d'un contrat publicitaire).
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Surtout, X.________ Sàrl a été fondée en novembre 1998, avant même que le recourant ait eu à effectuer la moindre recherche d'emploi. Dès lors, il est vraisemblable de manière prépondérante que S.________ n'avait pas, après son licenciement, la volonté de retrouver son statut de salarié, mais qu'il désirait avant tout développer sa propre entreprise. L'appréciation des premiers juges relative à son inaptitude au placement dès le 1er janvier 1999 n'est donc pas critiquable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse cantonale genevoise de chômage, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 3 avril 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier:
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