BGer 1P.83/2001 | |||
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BGer 1P.83/2001 vom 04.04.2001 | |
[AZA 0/2]
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1P.83/2001
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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4 avril 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.
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Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, représenté par Me Pascal Perraudin, avocat à Sion,
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contre
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l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 par la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton du Valais;
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(procédure pénale; appréciation des preuves; arbitraire)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par jugement du 4 octobre 1999, le Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et de Conthey a condamné X.________ à quinze mois de réclusion, peine complémentaire à celle prononcée le 11 mai 1998 par le Tribunal cantonal fribourgeois, pour complicité de vol et de violation de domicile, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation de l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
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Cette juridiction a retenu que X.________ avait fourni à Z.________ le matériel, le véhicule et le chauffeur qui lui étaient nécessaires pour dérober, dans la nuit du 30 au 31 janvier 1998, des bijoux, des tableaux et divers objets d'une valeur totale supérieure à 370'000 fr., au préjudice des époux Y.________. Comme X.________ n'ignorait pas que le cambrioleur utiliserait les outils qu'il lui avait procurés pour entrer chez des tiers, contre leur gré, il s'était également rendu coupable de complicité de violation de domicile.
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Enfin, il avait financé l'achat de 3,5 à 4 grammes de cocaïne en janvier 1997, d'un gramme de cocaïne entre mars et septembre 1997 et de 10 à 12 grammes de cocaïne entre mars et novembre 1997.
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Statuant le 14 décembre 2000 sur appel du condamné, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour pénale ou le Tribunal cantonal) a reconnu X.________ coupable des infractions qui lui étaient reprochées et l'a condamné à dix mois de réclusion, peine complémentaire à celle prononcée le 11 mai 1998 par le Tribunal cantonal fribourgeois, elle-même complémentaire à celle prononcée le 14 décembre 1995 par le Tribunal criminel de la Gruyère. Elle s'est déclarée convaincue que X.________ était au courant du cambriolage que Z.________ avait l'intention de commettre et qu'il lui avait fourni, par le biais de son épouse, tous les moyens matériels indispensables à perpétrer cette infraction. Par ailleurs, au vu de l'aide logistique apportée à l'auteur du cambriolage, elle a admis que l'appelant n'ignorait pas qu'il y aurait effraction et qu'il s'était ainsi rendu coupable de complicité de violation de domicile. Elle a enfin conclu à la culpabilité de X.________ du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup sur la base des déclarations concordantes de plusieurs témoins.
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B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement.
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Invoquant l'art. 9 Cst. , il se plaint en substance d'une appréciation arbitraire des preuves et tient la quotité de la peine pour excessive, considérant comme justifiée une peine complémentaire maximale de trois mois, compatible avec l'octroi du sursis. Il sollicite l'assistance judiciaire.
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La Cour pénale se réfère à son jugement; le Ministère public du canton du Valais ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les références citées).
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a) Dans la mesure où le recourant reproche à la juridiction cantonale une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent, seule la voie du recours de droit public est ouverte à l'exclusion du pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
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En revanche, lorsqu'il se plaint du caractère excessif de la quotité de la peine et des conséquences de celle-ci sur l'octroi éventuel du sursis, le recourant invoque des violations des art. 41 et 63 CP, soit de règles de droit pénal fédéral matériel, dont il ne peut faire contrôler l'application et l'interprétation qu'au moyen du pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (art. 269 al. 1 PPF; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101). En vertu de la règle de la subsidiarité du recours de droit public ancrée à l'art. 84 al. 2 OJ, le présent recours est donc irrecevable sur ce point comme recours de droit public; par ailleurs, une conversion de celui-ci en un pourvoi en nullité n'entre pas en considération, car le recourant a retiré la déclaration de pourvoi qu'il avait dans un premier temps formée à l'encontre de l'arrêt de la Cour pénale.
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b) Le recourant est directement touché par l'arrêt cantonal qui emporte sa condamnation à une peine de dix mois de réclusion, complémentaire à celles prononcées les 14 décembre 1995 et 11 mai 1998 par le Tribunal criminel de la Gruyère et par le Tribunal cantonal fribourgeois; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que ce jugement soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.
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Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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2.- Invoquant l'art. 9 Cst. , le recourant se plaint à divers titres d'une appréciation arbitraire des preuves.
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a) La jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. , mais qui garde toute sa valeur sous l'empire de l'art. 9 Cst. , reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si celui-ci a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).
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b) Concernant les infractions de complicité de vol et de violation de domicile, le recourant soutient qu'il n'était pas au courant des intentions de l'auteur du cambriolage et qu'il avait des raisons légitimes de croire que les outils demandés par celui-ci étaient destinés à sa profession de carreleur.
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X.________ ne conteste pas avoir reçu de Z.________, au début 1998, une liste des outils dont celui-ci avait besoin pour commettre le cambriolage perpétré à Chamoson dans la nuit du 30 au 31 janvier 1998. Il a certes prétendu ne pas avoir lu cette liste et l'avoir donnée directement à son épouse. Il a toutefois également déclaré qu'il s'agissait d'outils destinés à l'exercice de la profession de carreleur.
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La Cour pénale pouvait dès lors sans arbitraire déduire de ces dernières déclarations que le recourant avait pris connaissance du contenu de cette liste. De plus, au vu des différents objets mentionnés, soit une meule à disque, un burin, une massette, un pied-de-biche, un tournevis, des gants, une lampe de poche et une cagoule, elle n'a pas davantage fait preuve d'arbitraire en considérant que la destination de ce matériel était, pour l'essentiel, étrangère à l'activité de carreleur et que le recourant devait s'en rendre compte et en inférer que Z.________ utiliserait ce matériel pour commettre un vol par effraction. Cette conclusion s'imposait aussi au regard de la nécessité pour l'auteur de l'infraction de disposer d'un véhicule et d'un chauffeur, que le recourant lui a fourni en la personne de son épouse.
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La Cour pénale n'a par conséquent pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves en considérant, sur la base de ces éléments, d'une part, ainsi que des déclarations au demeurant non contestées de Z.________ et de l'épouse du recourant, d'autre part, que ce dernier avait participé comme complice au vol par effraction perpétré par Z.________ à Chamoson, au détriment des époux Y.________, dans la nuit du 30 au 31 janvier 1998. Le fait que le recourant n'ait pas su ou voulu savoir l'origine des tableaux placés chez lui à la suite de ce cambriolage, notamment dans une valise, est dénué de toute pertinence dans la mesure où il n'est pas poursuivi pour recel ou complicité de cette infraction.
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c) La Cour pénale a également estimé qu'à plusieurs reprises, le recourant avait acquis et détenu des stupéfiants pour les offrir à des tiers et qu'il s'était entremis pour en acheter, en violation de l'art. 19 ch. 1 LStup. Elle n'a en revanche pas retenu à sa charge d'actes de consommation, car ceux-ci étaient prescrits.
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Dans l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a soigneusement analysé les déclarations des personnes mettant en cause le recourant. On peut renvoyer sur ce point à la motivation retenue, en application de l'art. 36a al. 3 OJ. Au surplus, dans la mesure où les actes de consommation étaient prescrits, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les circonstances dans lesquelles ils auraient été perpétrés, ni quelle incidence éventuelle ils auraient pu, à supposer qu'ils aient été commis, avoir sur la santé du recourant.
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Dans ce contexte, les attestations de son médecin-traitant et de la direction de l'établissement pénitentiaire de Bellechasse, de même que deux témoignages divergents quant à l'achat de stupéfiants, en très petites quantités, pour des tiers, ne revêtent en l'espèce aucune pertinence. En tout état, ils ne contredisent pas les autres témoignages versés au dossier et sur lesquels s'appuie en détail le Tribunal cantonal pour asseoir sa conviction quant à la violation de l'art. 19 ch. 1 LStup par le recourant.
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d) Ce dernier ne peut pas davantage soutenir que "de par sa notoriété plutôt négative suite aux divers démêlés judiciaires qu'il a connus", il voit peser une sorte de présomption de culpabilité en sa défaveur.
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Le Tribunal cantonal a fondé son jugement sur les éléments concrets et précis relevés ci-dessus, en écartant du dossier certains faits contestés et non prouvés, en donnant leur juste mesure à des infractions mineures, par exemple en constatant que l'implication dans le commerce de drogue portait sur des quantités minimales dont le degré de pureté n'avait pu être établi, et, d'une façon générale, en en restant aux éléments matériels et aux dépositions des témoins concordant dans leur ensemble.
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Examinant l'aspect subjectif des infractions reprochées au recourant, la Cour pénale ne pouvait ignorer les relations directes ou indirectes entre codétenus, qui caractérisent toutes les personnes impliquées dans la présente procédure, à l'exclusion de leurs épouses ou compagnes. Même s'il est maladroit d'écrire du recourant qu'il "semble à l'aise dans le milieu carcéral (...) et met à profit ses relations pour commettre de nouvelles infractions", les faits pour lesquels il a été condamné dénotent les difficultés qu'il rencontre pour se réadapter, compte tenu de sa capacité de discernement et de ses aptitudes intellectuelles, et indiquent que l'opinion du Tribunal cantonal procède d'une constatation, et non pas d'un a priori contraire à ses droits fondamentaux.
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3.- Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Il y a lieu de désigner Me Pascal Perraudin comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et de lui verser une indemnité à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire;
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
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4. Désigne Me Pascal Perraudin comme avocat d'office du recourant et lui alloue une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires, à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral;
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5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 4 avril 2001 PMN/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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