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Informationen zum Dokument  BGer 6S.192/2001  Materielle Begründung
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BGer 6S.192/2001 vom 17.04.2001
 
[AZA 0/2]
 
6S.192/2001/mnv
 
COUR DE CASSATION PENALE
 
*************************************************
 
17 avril 2001
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
 
M. Schneider et M. Kolly, Juges.
 
Greffière: Mme Michellod.
 
_________
 
Statuant sur le pourvoi en nullité
 
formé par
 
X.________, représentée par Me Claude Ulmann, avocat à Genève,
 
contre
 
l'ordonnance rendue le 31 janvier 2001 par la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose la recourante au Procureur généraldu canton de G e n è v e ainsi qu'à Y.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat à Genève;
 
(principe "ne bis in idem")
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- a) Le 3 novembre 1999, une collision s'est produite entre le scooter conduit par X.________ et la voiture conduite par Y.________; circulant sur la route de Z.________ en direction du centre-ville de Genève, X.________ a été dépassée par la voiture pilotée par l'intimé. Peu après, ce dernier a tourné à droite en coupant la route à la scootériste, ce qui a provoquésa chute. X.________ a subi d'importantes blessures.
 
Y.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du canton de Genève pour violation des règles de la circulation. Par jugement du 23 mai 2000, il a été acquitté au bénéfice du doute. X.________ n'a pas été entendue.
 
b) Le 20 novembre 2000, X.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles graves par négligence contre Y.________. Le Procureur général du canton de Genève a classé cette plainte le 27 novembre 2000, pour le motif qu'elle était tardive.
 
X.________ a déposé un recours auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise. Elle a allégué avoir subi des lésions corporelles graves qui se poursuivaient d'office; elle a soutenu que le principe "ne bis in idem" ne s'appliquait pas dès lors que le Tribunal de police avait uniquement été saisi d'un cas de violation des règles de la circulation et n'avait pas eu à examiner la problématique des lésions corporelles graves qu'elle avait subies.
 
c) Par ordonnance du 31 janvier 2001, la Chambre d'accusation a rejeté le recours en vertu du principe "ne bis in idem", les lésions corporelles en question n'étant que les conséquences des fautes de circulation alléguées et pour lesquelles Y.________ avait été acquitté par le Tribunal de police.
 
B.- X.________ se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'ordonnance du 31 janvier 2001.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) En qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI ayant participé à la procédure cantonale, la recourante a qualité pour interjeter un pourvoi en nullité dans la mesure où l'ordonnance attaquée peut avoir des incidences sur le jugement de ses prétentions civiles découlant de l'infraction en cause (art. 270 let. ech. 1 PPF).
 
Lorsque la cause n'a pas été portée devant une autorité de jugement et que la victime n'a donc pas pu prendre de conclusions civiles dans la procédure pénale, il lui incombe d'indiquer de manière suffisante dans son mémoire de pourvoi quelles prétentions civiles elle entend faire valoir et en quoi la décision attaquée pourrait avoir une influence négative sur le jugement de celles-ci. Cette exigence a été posée par la jurisprudence pour que le Tribunal fédéral soit en mesure de discerner ce qui justifie d'entrer en matière sur le pourvoi.
 
Lorsque le recourant ne fournit pas les indications ainsi exigées, le pourvoi est en règle générale irrecevable, dès lors que l'une des conditions de la qualité pour recourir n'est pas établie (cf. ATF 125 IV 109 consid. 1b p. 111; 123 IV 254 consid. 1 p. 256). Dans la mesure toutefois où il est d'emblée manifeste que cette condition est réalisée, parce que les prétentions civiles que pourrait faire valoir le recourant sont évidentes et que l'on discerne tout aussi clairement en quoi la décision attaquée peut influencer négativement le jugement de celles-ci, le seul fait que cela ne soit pas exposé formellement dans le mémoire n'entraîne pas l'irrecevabilité du pourvoi.
 
b) En l'espèce, la recourante se limite à affirmer, sans autre démonstration ou indication, que la reconnaissance de la culpabilité de l'intimé aura des conséquences sur ses prétentions civiles au sens où l'entend l'art. 270 PPF; une telle affirmation ne satisfait évidemment pas aux exigences précitées. Toutefois, le pourvoi porte sur la question de savoir si la constatation que l'intimé n'a pas commis de faute de circulation est définitive ou non; l'absence de faute de l'intimé réduit les dommages-intérêts que la recourante peut lui réclamer.
 
Les conséquences d'une admission du présent pourvoi sur les conclusions civiles de la recourante sont donc manifestes et il y a lieu d'entrer en matière.
 
c) Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où le recourant présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte; le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale (cf. ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
 
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1p. 127).
 
2.- La recourante se plaint d'une mauvaise application du principe "ne bis in idem".
 
a) Selon la jurisprudence, le principe "ne bis in idem" appartient au droit pénal fédéral (ATF 125 II 402 consid. 1b; 116 IV 262 consid. 3a). Il en résulte que sa violation peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits.
 
L'autorité de chose jugée et le principe "ne bis in idem" supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 123 II 464 consid. 2b p. 466; 120 IV 10 consid. 2b p. 12 s.; 118 IV 269 consid. 2 p. 271).
 
b) Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinteà l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende; l'auteur sera poursuivi d'office si la lésion est grave.
 
L'art. 18 al. 3 CP donne une définition de la négligence:
 
"celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquencesde son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle".
 
Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible.
 
Pour déterminer plus précisément quels étaientles devoirs imposés par la prudence, on peut en particulier se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
 
S'agissant d'accidents de la route, ce sont les règlesde la circulation routière qui déterminent quels étaient les devoirs de la prudence (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa p. 92; 122 IV 133 consid. 2a p. 135, 225 consid. 1ap. 227).
 
c) L'intimé a été renvoyé devant le Tribunal de police pour violation de règles de la circulation lors de l'accident du 3 novembre 1999; cette autorité, au terme d'une procédure ordinaire, a acquitté l'intimé au bénéfice du doute. Le jugement d'acquittement est entré en force; l'intimé ne peut donc pas une seconde fois être jugé pour son comportement au volant. La Chambre d'accusation cantonale en a pertinemment déduit qu'une condamnation de l'intimé pour lésions corporelles par négligence, qui présuppose que l'intimé ait violé une règlede la circulation, est dès lors exclue. Dans ces circonstances, la décision de classer la procédure pour lésions corporelles par négligence ne prête pas flanc à la critique.
 
3.- La recourante se plaint d'une violation de l'art. 125 al. 2 CP. Elle soutient que c'est à tort que la Chambre d'accusation a nié la réalisation de cette infraction et qu'elle a perdu de vue que celle-ci se poursuivait d'office.
 
L'ordonnance de la Chambre d'accusation, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (art. 268 ch. 2 PPF), n'est pas motivée par le fait que la recourante n'aurait pas subi de lésions corporelles graves et que sa plainte serait tardive. La confirmation du classement est moti-vée uniquement par l'application du principe "ne bis in idem". Le grief de la recourante tombe donc à faux; dès lors que l'intimé ne peut plus être rejugé pour son comportement au volant lors de l'accident du 3 novembre 1999, peu importe que l'infraction de lésions corporel-les par négligence se poursuive d'office ou uniquement sur plainte.
 
4.- Vu l'issue du pourvoi, la recourante supportera les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le pourvoi.
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise.
 
_________
 
Lausanne, le 17 avril 2001
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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