BGer 1P.222/2001 | |||
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BGer 1P.222/2001 vom 26.04.2001 | |
[AZA 0/2]
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1P.222/2001
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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26 avril 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
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Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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A. , à Neuchâtel, représenté parMe Basile Schwab, avocat à La Chaux-de-Fonds,
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contre
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l'arrêt rendu le 16 février 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, dans la cause opposant le recourant au Ministère public du canton de N e u c h â t e l;
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(art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. d CEDH;
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droit à l'interrogatoire d'un témoin à décharge)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par décision du 5 octobre 1999, la Commission administrative du Service cantonal des automobiles du canton de Neuchâtel a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, dès le 3 avril 2000.
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Le 16 avril 2000, à 05h30, A.________ et son frère, B.________, ont été interpellés par la police cantonale neuchâteloise alors qu'ils circulaient sur la route principale reliant Fleurier aux Verrières. Selon le procès-verbal établi le 19 avril 2000 par les appointés C.________ et D.________, A.________ se trouvait au volant du véhicule.
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A.________ a été renvoyé le 11 mai 2000 à raison de ces faits devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers pour avoir circulé alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire. Il a produit une "déclaration sur l'honneur" établie le 14 juin 2000 par son frère aux termes de laquelle celui-ci affirmait être le conducteur du véhicule lors du contrôle de police. Le Président du tribunal a entendu l'appointé D.________ lors de son audience du 3 juillet 2000. Il a fixé une nouvelle audience le 13 novembre 2000 aux fins d'entendre le gendarme C.________ et B.________. Le 8 novembre 2000, ce dernier a informé le juge qu'il ne serait pas en mesure de se rendre en Suisse pour assister à l'audience en demandant qu'il soit tenu compte de sa "déclaration sur l'honneur", dont il confirmait en tout point la teneur. L'appointé C.________ a en revanche été entendu et a fait des déclarations semblables à celles de son collègue D.________.
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B.- Statuant par jugement du 13 novembre 2000, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné A.________ à une peine de dix jours d'arrêts ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire. Il a renoncé à révoquer la possibilité de radiation de l'amende prononcée le 16 novembre 1999 par l'Office du Juge d'instruction III de Bern-Mittelland. Sur le plan formel, il a écarté la requête d'audition de B.________ en qualité de témoin parce que cette mesure d'instruction n'était pas de nature à modifier sa conviction. Sur le fond, il a considéré que la version des gendarmes était plus crédible que celle du prévenu et de son frère, compte tenu notamment du fait que les agents de police n'avaient aucun intérêt à ce que le prévenu soit condamné, qu'entendus séparément, ils avaient fait des déclarations concordantes et qu'ils se souvenaient bien de cette affaire parce que A.________ avait insisté auprès d'eux pour qu'ils "laissent tomber".
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Ce dernier a recouru sans succès contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par cette juridiction le 16 février 2001 ainsi que le jugement rendu le 13 novembre 2000 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement après audition de B.________. Il voit une violation de son droit à l'audition des témoins à décharge consacré aux art. 6 § 3 let. d CEDH et 29 Cst. dans le refus du juge de première instance d'entendre son frère en qualité de témoin. Il voit également une violation du droit cantonal de procédure dans le fait qu'aucun procès-verbal d'audition n'a été tenu lors de leur interpellation.
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Il requiert l'assistance judiciaire.
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La Cour de cassation pénale se réfère à son arrêt.
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Le Ministère public du canton de Neuchâtel a renoncé à formuler des observations.
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Considérant en droit :
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1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est en revanche pas ouvert pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114) ou d'un droit découlant de la CEDH (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 207; 119 IV 107 consid. 1a p. 109). Au vu des arguments soulevés, seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'espèce.
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b) Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa condamnation pénale à une peine de dix jours d'arrêts. Il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond également aux réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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c) Selon la jurisprudence constante, le recours de droit public ne peut tendre en principe qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 1c p. 5; 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités). A titre exceptionnel, la conclusion tendant à l'annulation du jugement de l'autorité inférieure est recevable lorsque le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de recours est plus restreint que celui du Tribunal fédéral ou lorsque le recours de droit public porte à la fois sur des points qui pouvaient être soumis à l'autorité cantonale de recours et sur des points pour lesquels il n'existe pas de recours cantonal (ATF 125 I 492 consid. 1a/aa p. 493/494; 120 Ia 19 consid. 2b p. 23; 118 Ib 165 consid. 2b p. 169 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation du jugement rendu le 13 novembre 2000 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.
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d) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier d'office si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536 et l'arrêt cité). Par ailleurs, dans un recours mettant en cause une appréciation anticipée arbitraire des preuves ou une application insoutenable du droit cantonal de procédure, le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué, mais il doit au contraire préciser en quoi celui-ci serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et la jurisprudence citée).
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C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner le mérite du recours.
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aa) Le recourant voit une violation des art. 6 § 3 let. d CEDH et 29 Cst. dans le refus du Président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers de procéder à l'audition de B.________.
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Selon l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle aussi des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 189; pour la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. , ATF 125 I 127 consid. 6b p. 133; 124 I 274 consid. 5b p. 284; 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les arrêts cités). Contrairement à la situation qui prévaut pour les témoins à charge, le droit à l'audition des témoins à décharge n'est pas absolu; le juge peut ainsi refuser l'interrogatoire d'un témoin à décharge si, au terme d'une appréciation non arbitraire des éléments déjà recueillis, il parvient à la constatation que l'administration de la preuve sollicitée n'est pas en mesure de modifier sa conviction, même si elle devait conduire à un résultat favorable au requérant (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et les références citées; voir aussi ATF 125 I 417 consid. 7a p. 430; JAAC 1995 n° 134, p. 2001).
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Il appartient à celui qui sollicite l'administration d'un moyen de preuve d'expliquer en quoi celui-ci revêtirait une importance décisive pour l'issue du litige. Or, le recourant n'indique pas sur quels points déterminants non évoqués dans la "déclaration sur l'honneur" du 14 juin 2000 son frère aurait dû être entendu, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la pertinence et la nécessité de cette mesure d'instruction (cf. ATF 103 Ib 192 consid. 4b p. 196/197).
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Faute d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le moyen tiré de la violation des art. 6 § 3 let. d CEDH et 29 al. 2 Cst. est irrecevable (ATF 126 III 524 consid. 1b déjà cité). Au demeurant, pour les motifs évoqués dans le jugement de première instance, auxquels il peut être sans autre renvoyé (cf. art. 36a al. 3 OJ), le Tribunal de police du district du Val-de-Travers pouvait, sans verser dans l'arbitraire, tenir l'audition de B.________ pour superflue.
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bb) Le recourant voit également une violation du droit cantonal de procédure dans le fait qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition n'a été établi le jour des faits.
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Il n'y a pas lieu d'examiner si les dispositions du Code de procédure pénale neuchâtelois, auxquelles se réfère le recourant, accordent ou non au prévenu un droit à ce qu'un procès-verbal d'audition soit dressé et signé des personnes concernées lors d'un contrôle de police, car le recours est de toute manière irrecevable sur ce point. L'autorité intimée a en effet considéré que les droits du recourant avaient été sauvegardés par la possibilité qui lui avait été donnée de poser les questions qu'il estimait utiles aux gendarmes ayant procédé à son interpellation. Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi cette motivation serait arbitraire, comme il lui appartenait de le faire. Le recours ne répond pas sur ce point également aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, telles qu'elles ont été précisées par la jurisprudence (ATF 126 III 524 consid. 1b déjà cité).
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2.- Le recours est dès lors irrecevable. Tel qu'il était motivé, il était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire. Vu la situation financière précaire du recourant, il peut exceptionnellement être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 154 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 26 avril 2001 PMN/BMH
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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