BGer H 41/2001 | |||
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BGer H 41/2001 vom 26.04.2001 | |
[AZA 7]
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H 41/01 Vr
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
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Greffière
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Arrêt du 26 avril 2001
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dans la cause
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B.________, recourant,
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contre
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Département des institutions et des relations extérieures, Bureau de l'assistance judiciaire, Place du Château 1, 1014 Lausanne, intimé
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A.- Le 27 novembre 2000, le Secrétariat du bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à B.________ dans une procédure en matière de cotisations AVS introduite devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, au motif que sa fortune lui permettait d'assurer les frais de procès.
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B.- Par décision du 10 janvier 2001, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud (ci-après: le Bureau) a rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre ce refus.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite devant la cour cantonale.
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Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale. Par la suite, il a produit des copies de deux lettres adressées au Tribunal cantonal des assurances, ainsi qu'une coupure de presse, dont il ressort, notamment, qu'il a été démis de ses fonctions de prêtre avec effet immédiat, au début de 2001.
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Considérant que le litige au fond ressortit au droit fédéral des assurances sociales, le Tribunal fédéral a transmis ce recours au Tribunal fédéral des assurances, comme objet de sa compétence.
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Le Bureau conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé sur le recours.
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Considérant en droit:
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1.- a) La décision du 10 janvier 2001 par laquelle l'autorité intimée a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant est une décision incidente propre à causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 5 al. 2 en corrélation avec l'art. 45 al. 1 et 2 let. h PA et les art. 97 al. 1 et 128 OJ; RAMA 2000 no KV 119 p. 154 consid. 1a et les arrêts cités).
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b) Selon une nouvelle jurisprudence, les jugements incidents et finaux rendus par des tribunaux cantonaux dans des litiges ressortissant au droit fédéral des assurances sociales et qui tranchent une question de droit de procédure cantonal peuvent être déférés au Tribunal fédéral des assurances, par la voie du recours de droit administratif, indépendamment du point de savoir si un recours est interjeté sur le fond (ATF 126 V 147 consid. 2b; SVR 2001 BVG no 3 p. 7 ss).
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c) Les principes exposés dans cette jurisprudence sont également applicables lorsque l'autorité cantonale compétente pour se prononcer sur une demande d'assistance judiciaire n'est pas le tribunal saisi du litige au fond, comme c'est le cas dans le canton de Vaud, où cette compétence est attribuée au Bureau de l'assistance judiciaire (art. 5 de la loi cantonale vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 [LAJ-RSV 2.8], en corrélation avec l'art. 26ter al. 2 de la loi sur le Tribunal des assurances du 2 décembre 1959 [RSV 2.2]).
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Il en résulte que le recours est recevable.
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2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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3.- a) Selon l'art. 85 al. 2 let. f LAVS, deuxième phrase, lorsque les circonstances le justifient, une avance des frais ou l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. La jurisprudence relative à cette disposition subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire, notamment, à l'état de besoin du requérant (ATF 103 V 47, 98 V 117).
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b) La notion d'état de besoin, en tant que condition de l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 85 al. 2 let. f LAVS, est définie d'après les critères d'interprétation applicables à l'art. 152 al. 1 OJ (RAMA 2000 no KV 119 p. 155 consid. 2, SVR 1998 UV no 11 p. 31 consid. 4 b).
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Une partie est dans le besoin, au sens de l'art. 152 al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Comme la jurisprudence l'a souligné à plusieurs reprises, il ne faut pas se fonder de façon trop schématique sur le minimum d'existence du droit des poursuites pour établir le besoin au sens des règles sur l'assistance judiciaire, les données individuelles du cas devant également être prises en considération; le cas échéant, la condition du besoin peut ainsi être admise lors même que les revenus du requérant dépassent légèrement le montant qui est absolument nécessaire à son entretien (ATF 124 I 2 sv. consid. 2a; cf. aussi ATF 125 V 202 consid. 4a et les références).
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En l'absence de disposition cantonale contraire - l'application du droit cantonal de procédure étant réservée par l'art. 85 al. 2 LAVS lère phrase - sont déterminantes les circonstances économiques existant au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire (ATF 108 V 269 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence de la Cour de céans diverge de celle de la deuxième cour civile du Tribunal fédéral, notamment, selon laquelle l'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique existant au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 6 consid. 4a).
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4.- a) L'autorité intimée a retenu que le recourant disposait, selon ses propres déclarations, d'un revenu mensuel de 2961 fr. - alors que ses dépenses mensuelles se chiffrent à 2910 fr. - et d'une fortune de 120'000 fr., sous forme d'épargne.
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b) Le recourant ne conteste pas ces chiffres. Il soutient essentiellement que sa fortune est une réserve de secours dans laquelle il puise régulièrement pour payer des frais divers, tels que les participations aux frais de soins couverts par l'assurance-maladie, les honoraires de dentiste ou les frais de déplacement. Il allègue aussi que la procédure qu'il a introduite contre l'Etat de Vaud pour obtenir le versement des cotisations AVS sur l'intégralité du salaire qui lui serait légalement dû en sa qualité de prêtre (et non sur le montant, diminué de moitié, qui lui est rétrocédé par la Fédération X.________) va lui occasionner des frais (honoraires d'avocat notamment) très élevés, un montant de 5000 fr. ayant déjà été réclamé à titre de provision par son mandataire. Il fait état également des frais de mandataire en relation avec la procédure qu'il a l'intention d'engager sur le même objet en matière de prévoyance professionnelle. Il explique que s'il se trouve au chômage, il sera prétérité, dès lors que le revenu effectif de son activité lucrative ne représente que la moitié du salaire qui lui est dû, de sorte que là encore, il devra engager une coûteuse procédure. Enfin, il fait valoir qu'une partie de sa fortune n'est pas disponible, étant placée à intérêts.
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c) Pour déterminer si le recourant est indigent, il faut tenir compte de sa fortune, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 119 Ia 12 consid. 5, 118 Ia 370 consid. 4).
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En particulier, lorsqu'il dispose d'une fortune mobilière, il convient qu'il l'affecte à la défense de ses intérêts (Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative :
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Les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale , JT 1989 I p. 38). La jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une réserve de secours destinée à couvrir les besoins futurs de la personne indigente (arrêts non publiés du TFA du 7 octobre 1996 [H 109/96], du 17 mai 1993 [H 62/93]; arrêts non publiés du Tribunal Fédéral du 6 mai 1994 [ 1P.640/1992], du 11 février 1994 [ 5P.520/1993] et du 29 mai 1990 [4P. 97/1990]. La fourchette des montants considérés comme réserve de secours par cette jurisprudence s'étend de 19 800 fr. à 40.000 fr. environ.
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En l'espèce, la fortune mobilière de 100. 000 fr. dont dispose le recourant excède largement le montant admissible au titre de réserve de secours. A cet égard, il n'est pas possible de prendre en considération les frais que le recourant pourrait encourir dans le cadre de futures procédures.
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De surcroît, il n'apparaît pas que sa fortune soit placée d'une manière qui l'empêche de disposer des sommes nécessaires à la couverture de ses frais d'avocat. Les autres moyens du recourant ne sont pas non plus pertinents dans ce contexte.
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d) Il apparaît ainsi que le refus de l'autorité intimée d'accorder l'assistance judiciaire gratuite au recourant pour la procédure en matière de cotisations AVS pendante devant le Tribunal cantonal des assurances ne viole pas le droit fédéral.
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e) Il semble toutefois que le recourant a, depuis lors, perdu son emploi d'ecclésiastique. Cela pourrait, bien entendu, modifier fortement sa situation financière.
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Dans ce cas, il lui est loisible de saisir l'autorité intimée d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire.
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5.- La procédure est gratuite (SVR 1994 IV no 29 p. 76 consid. 4). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, n'est pas représenté par un mandataire et n'a pas droit à des dépens. Il en résulte que sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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prononce :
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I.Le recours est rejeté.
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II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 avril 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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La Greffière :
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