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Informationen zum Dokument  BGer 2A.317/2000  Materielle Begründung
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BGer 2A.317/2000 vom 10.05.2001
 
2A.317/2000
 
[AZA 0/2]
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
10 mai 2001
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
 
président, Hartmann, Hungerbühler, Müller et Yersin.
 
Greffier: M. Dayer.
 
______________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
T.________, représenté par Me Jacques Python, avocat à Genève,
 
contre
 
la décision prise le 31 mai 2000 par la Commission fédérale des banques;
 
(entraide administrative internationale demandée par la
 
Commission française des opérations de bourse)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 12 novembre 1996, la société X.________ a déposé un projet d'offre publique d'échange des titres de la société Y.________. La Commission française des opérations de bourse (ci-après: la COB) a alors ouvert une enquête pour s'assurer que les transactions réalisées auparavant n'avaient pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires françaises relatives, notamment, à l'usage d'une information privilégiée. Son attention avait en effet été attirée par une augmentation du cours de l'action Y.________ (de 110, 60 francs français [ci-après:
 
FF] à 116, 90 FF) survenue le 8 novembre 1996 ainsi que par le cours atteint par cette action (136 FF) lors de la reprise des cotations suivant l'annonce de l'offre publique précitée.
 
Elle avait également constaté que, dès le 4 novembre 1996, 6'000 lots d'options Y.________ avaient été échangés quotidiennement alors que la moyenne habituelle était de l'ordre de 1'000 à 2'000 lots.
 
Au fil de ses investigations, la COB a notamment découvert que, le 4 novembre 1996, la banque Z.________, à Lausanne, avait acquis 1'000 options Y.________ échéant au mois de décembre par l'intermédiaire de la société de bourse C.________.
 
B.- Le 11 mai 1999, la COB a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations sur l'identité du ou des clients pour le compte du ou desquels ce dernier achat avait été effectué ainsi que sur l'identité de la personne ayant donné l'ordre d'y procéder; elle souhaitait également connaître les raisons de cette acquisition et, le cas échéant, la date et le prix de cession des titres. Elle s'engageait à ce que l'information reçue soit traitée de manière confidentielle et précisait que si les renseignements fournis révélaient des faits susceptibles d'une qualification pénale, elle pourrait être tenue de les transmettre au Procureur de la République.
 
Le 26 mai 1999, la Commission fédérale a demandé à la banque Z.________ de lui communiquer les informations requises par la COB ainsi que les documents d'ouverture de compte, les relevés de transactions et tout document ou explication donnant une indication quant aux motifs de l'opération en cause. Le 17 juin 1999, cette banque lui a remis les informations et documents souhaités indiquant que T.________, domicilié à A.________ (France), avait donné l'ordre d'achat des options et était titulaire du compte (auprès de la succursale de Genève) grâce auquel cette acquisition avait été réalisée. Ces titres avaient en outre été revendus les 20 et 22 novembre 1996 pour un montant total de l'ordre de 1'503'000 FF. Le bénéfice de l'opération s'élevait à environ 1'356'000 FF.
 
C.- T.________ s'est opposé à la demande d'entraide de la COB. Il a soutenu en substance qu'il avait acquis les options Y.________ à la suite d'articles de presse qui, dès la fin du mois de septembre 1996, avaient fait état d'un rapprochement des sociétés X.________ et Y.________. L'achat réalisé ne représentait en outre pas une opération exceptionnelle, ni par son montant, ni par sa nature. Par ailleurs, dans la mesure où ses avoirs déposés auprès de la banque Z.________ n'avaient pas été déclarés au fisc français, l'octroi de l'entraide requise lui ferait perdre à l'avenir toute chance d'obtenir l'agrément de la COB pour occuper une fonction de commissaire aux comptes auprès de sociétés françaises cotées en bourse.
 
D.- Par décision du 26 août 1999, la Commission fédérale a notamment décidé d'accorder l'entraide administrative à la COB et de lui transmettre les informations communiquées par la banque Z.________ de même que les déterminations de T.________ (chiffre 1 du dispositif). Elle l'a également autorisée à retransmettre ces éléments, le cas échéant, aux autorités pénales compétentes (chiffres 3 du dispositif).
 
E.- Le 24 février 2000, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de T.________ et annulé cette dernière décision dans la mesure où elle autorisait l'autorité requérante, en l'état du dossier, à communiquer des informations aux autorités pénales françaises. Il a notamment estimé que l'Office fédéral de la police n'avait pas valablement consenti à cette retransmission en se contentant d'apposer sa signature au bas d'une lettre de la Commission fédérale dont le contenu était des plus sommaire.
 
F.- Par courrier du 17 avril 2000, ladite Commission a expliqué de manière détaillée à cet Office les raisons pour lesquelles elle était d'avis que la COB devait être autorisée à retransmettre des informations aux autorités pénales de son pays. Le 8 mai 2000, cet Office a donné son accord motivé à une telle retransmission.
 
Le 31 mai 2000, la Commission fédérale a autorisé l'autorité requérante à communiquer auxdites autorités pénales les informations figurant au chiffre 1 du dispositif de la décision précitée du 26 août 1999, tout en lui rappelant qu'elle était tenue d'indiquer à ces autorités que l'utilisation de ces informations était limitée à la poursuite du délit d'usage d'une information privilégiée (chiffre 1 du dispositif). Elle précisait en outre que tous les obstacles empêchant la transmission desdites informations à l'autorité requérante étaient ainsi levés (chiffre 2 du dispositif).
 
Cette décision ne serait toutefois exécutée qu'à l'échéance d'un délai de trente jours après sa notification à T.________, si aucun recours n'était déposé dans ce délai auprès du Tribunal fédéral (chiffre 3 du dispositif).
 
G.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'intéressé requiert du Tribunal fédéral l'annulation de cette décision; subsidiairement, il lui demande d'inviter la Commission fédérale à requérir de la COB un complément d'information et à rendre une nouvelle décision. A son avis, les conditions permettant à l'autorité intimée d'autoriser, dans sa décision accordant l'entraide administrative, une éventuelle retransmission d'informations par l'autorité requérante aux autorités pénales françaises compétentes ne seraient pas remplies. Par ailleurs, plusieurs exigences de l'entraide judiciaire en matière pénale ne seraient pas satisfaites.
 
La Commission fédérale conclut au rejet du recours.
 
H.- Par ordonnance du 25 août 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif formulée par le recourant.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ (cf.
 
art. 39 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [LBVM; RS 954. 1]; ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69, 79 consid. 2 p. 80).
 
b) Titulaire du compte bancaire faisant l'objet des renseignements dont la communication est litigieuse, l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 103 lettre a OJ; ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69).
 
2.- a) Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 104 lettre a OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500). Il examine en particulier librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée. S'il est lié par les conclusions des parties, il ne l'est pas en revanche par leurs motifs et peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. art. 114 al. 1 OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500 et la jurisprudence citée).
 
b) Bien qu'elle soit indépendante de l'administration, la Commission fédérale n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits qu'elle a retenus (cf.
 
ATF 115 Ib 55 consid. 2a p. 57).
 
L'intéressé soutient que l'autorité intimée a constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 104 lettre b OJ). Dans la mesure où il entend lui faire grief de n'avoir pas retenu qu'il avait acquis les options Y.________ litigieuses en se fondant uniquement sur des informations parues dans la presse financière spécialisée et non en tirant profit d'une information privilégiée, il perd de vue que cette autorité n'a pas pris position sur cette question et n'avait d'ailleurs pas à le faire (cf. arrêt destiné à publication du 9 mars 2001 en la cause X. contre Commission fédérale des banques, consid. 5c et les références citées). Il ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète sur ce point.
 
3.- Dans son arrêt précité du 24 février 2000, le Tribunal fédéral a notamment estimé que la COB était une autorité de surveillance des marchés financiers respectant l'exigence de confidentialité (consid. 3), que sa requête d'entraide administrative était suffisamment motivée (consid. 4d) et respectait le principe de la proportionnalité (consid. 4e). Elle a également considéré que cette autorité ne pouvait utiliser les informations qui lui seraient transmises à des fins fiscales ou s'en servir en dehors de sa mission de contrôle des opérations de bourse (consid. 4e). Par ailleurs, rien ne permettait de supposer qu'elle ne respecterait pas son obligation d'obtenir l'accord préalable de la Commission fédérale avant de retransmettre des informations à des autorités non pénales (consid. 7b). Enfin, elle ne pouvait en l'état être autorisée à effectuer une telle retransmission à des autorités pénales, l'Office fédéral de la police n'y ayant pas valablement consenti (cf. consid. 7c/bb). Dans ces conditions, l'octroi de l'entraide administrative nécessitait encore d'obtenir la garantie que cette interdiction serait respectée (consid. 7c/cc).
 
Cet arrêt est entré en force (cf. art. 38 OJ), de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les points qu'il a définitivement tranchés, comme le relève à juste titre la décision attaquée (cf. consid. 1 de celle-ci). Ainsi, le recourant ne peut demander l'annulation complète de cette décision en mettant à nouveau en cause la motivation - qu'il juge insuffisante - de la demande d'entraide administrative de la COB (cf. p. 7 de son mémoire de recours) ou en se prévalant derechef du risque que cette dernière le dénonce aux autorités fiscales françaises ou le sanctionne professionnellement (cf. p. 7-13 dudit mémoire). Dans cette mesure, ses conclusions sont irrecevables.
 
Le présent litige est dès lors limité à la question de savoir si l'autorité requérante peut ou non être autorisée à retransmettre des informations aux autorités pénales françaises compétentes.
 
4.-a) Aux termes de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM, les informations reçues par l'autorité étrangère de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières ne peuvent être transmises à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international; lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales; l'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la police (depuis le 1er juillet 2000, c'est l'Office fédéral de la justice qui est l'Office en charge de l'entraide judiciaire en matière pénale, cf. art. 7 al. 6a de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172. 213.1]).
 
b) Cette disposition oblige concrètement la Commission fédérale à ne pas perdre le contrôle de l'utilisation des informations après leur transmission à l'autorité étrangère de surveillance (principe dit du "long bras"; "Prinzip der langen Hand"; cf. arrêt destiné à publication précité du 9 mars 2001, consid. 6b et la jurisprudence citée).
 
Les autorités étrangères se surveillance ne sont toutefois pas tenues de faire une déclaration contraignante selon le droit international public, mais doivent s'engager, notamment, à mettre tout en oeuvre pour respecter le principe dit du "long bras" (exigence qualifiée en anglais de "best efforts" ou de "best endeavour") dans l'hypothèse d'une retransmission d'informations à d'autres autorités, pénales ou non. Aussi longtemps que l'Etat requérant respecte effectivement ce principe et qu'il n'existe aucun signe qu'il ne le fasse pas dans le cas concret, rien ne s'oppose à accorder l'entraide administrative. S'il devait s'avérer que l'autorité requérante ne puisse plus se conformer à ce principe en raison de sa législation interne ou d'une décision contraignante à laquelle elle n'a pas les moyens de s'opposer, la Commission fédérale devrait alors refuser l'entraide (cf.
 
arrêt destiné à publication précité du 9 mars 2001, consid. 6b et les arrêts cités).
 
c) Dans un courrier du 26 mars 1999 adressé au Président de l'autorité intimée, le Président de la COB a notamment indiqué qu'une retransmission d'informations à une autorité pénale n'interviendrait qu'après assentiment de la Commission fédérale. Certes, dans l'arrêt précité du 24 février 2000, le Tribunal fédéral a jugé que cette déclaration ne permettait pas de prévoir le comportement de l'autorité requérante au cas où l'autorité intimée refuserait de donner son accord, de sorte que cette dernière ne pouvait donner suite à la demande d'entraide administrative qu'après avoir obtenu l'assurance qu'un tel refus serait respecté (cf. consid. 7c/aa et 7c/cc de cet arrêt; cf. également ATF 126 II 86 consid. 7d/aa p. 94 et 7d/cc p. 95). La jurisprudence a toutefois évolué depuis lors. Ainsi, dans une récente affaire concernant également une demande d'entraide administrative présentée par la COB, le Tribunal fédéral a considéré que le principe dit du "long bras" ne s'opposait pas à l'octroi de cette entraide si aucun élément concret ne permettait de supposer que l'autorité requérante ne respecterait pas son engagement précité du 26 mars 1999 (cf. arrêt destiné à publication précité du 9 mars 2001, consid. 6c et la jurisprudence citée). A cet égard, le recourant se prévaut certes d'un avis de droit selon lequel le droit français empêcherait la COB d'honorer sa promesse. Il ne s'agit toutefois que d'une analyse juridique privée faite à sa demande qui, sans que le sérieux et la compétence de ses auteurs ne soient mis en doute, ne suffit pas pour faire obstacle à la requête d'entraide administrative (cf. dans ce sens ATF 126 II 409 consid. 4b/bb p. 413). Par ailleurs, le fait que l'autorité requérante a l'obligation légale de communiquer certaines informations au Procureur de la République (cf. consid. 6a ci-dessous) ne saurait, en soi, conduire au refus de cette entraide. En effet, dans la mesure où la Commission fédérale est elle-même soumise à un devoir similaire (cf. art. 35 al. 6 LBVM), il ne se justifie pas de soumettre l'octroi de l'entraide administrative à la condition que l'autorité requérante étrangère ne soit pas astreinte à une obligation de ce genre (cf. dans ce sens ATF 126 II 409 consid. 4b/aa p. 412-413; arrêt destiné à publication précité du 9 mars 2001, consid. 6c).
 
d) Dès lors, même si l'autorisation de retransmettre des informations aux autorités pénales française compétentes ne peut, comme en l'espèce (cf. consid. 6e ci-dessous), être accordée à la COB, le principe dit du "long bras" ne s'oppose en principe pas à ce que l'entraide administrative lui soit tout de même octroyée (cf. consid. 6f ci-dessous), contrairement à ce que pense le recourant.
 
5.- a) Les renseignements fournis à l'autorité requérante dans le cadre de l'entraide administrative le sont avant tout pour lui permettre d'exercer sa mission de surveillance des marchés; ils peuvent cependant l'amener à soupçonner l'existence d'un délit d'initié. Si tel est le cas, il lui appartient alors d'effectuer des investigations supplémentaires puis de décider si, compte tenu des renseignements obtenus, elle doit saisir les autorités pénales compétentes.
 
A cet égard, elle ne peut leur communiquer les informations fournies par la Commission fédérale qu'avec l'autorisation de cette dernière (cf. art. 38 al. 2 lettre c LBVM et consid. 4 ci-dessus). L'autorité intimée, de même que l'Office fédéral de la police, se prononcent sur la base des éléments dont ils disposent et doivent, au besoin, demander des compléments d'information à l'autorité requérante. Ils sont tenus d'examiner si toutes les conditions matérielles de l'entraide pénale internationale sont remplies, notamment si l'exigence de la double incrimination est satisfaite.
 
Une telle procédure en deux temps permet de ne pas soumettre à des exigences trop élevées l'octroi, dans un premier temps, de l'entraide administrative à l'autorité requérante.
 
Cette dernière pourra ainsi obtenir rapidement les informations dont elle a besoin pour sa mission de surveillance des marchés (cf. arrêt destiné à publication précité du 9 mars 2001, consid. 7a et les arrêts cités).
 
b) Si, lors du dépôt de sa demande d'entraide administrative, les investigations de l'autorité requérante sont déjà suffisamment avancées et font apparaître la nécessité d'une éventuelle retransmission d'informations aux autorités pénales étrangères compétentes, la Commission fédérale peut directement y consentir dans sa décision accordant ladite entraide.
 
Ce consentement est toutefois soumis à des exigences plus élevées que celles nécessaires à l'octroi de ladite entraide.
 
Des variations significatives du volume des titres échangés et de leur cours peu avant une annonce de rachat de société ne sont en particulier pas suffisantes. L'autorité intimée doit disposer d'éléments supplémentaires insolites lui permettant de soupçonner concrètement et avec un minimum de vraisemblance l'existence d'un comportement tombant sous le coup du droit pénal. Il ne faut cependant pas poser d'exigences trop sévères quant à l'exposé des faits figurant dans la demande, notamment parce qu'il n'est pas encore possible de savoir avec certitude si, compte tenu de ses investigations ultérieures, l'autorité requérante transmettra ou non - malgré l'autorisation de la Commission fédérale - ses informations aux autorités pénales étrangères compétentes.
 
Ainsi, pour pouvoir simultanément accorder l'entraide administrative à l'autorité requérante et l'autoriser à retransmettre les informations qui lui sont fournies aux autorités pénales étrangères compétentes, la Commission fédérale doit avoir connaissance - outre de la variation du cours des titres en cause et de l'augmentation de leur volume d'échanges durant une période sensible - d'indices lui permettant de soupçonner concrètement et de manière vraisemblable l'utilisation d'une information privilégiée par l'intéressé en rapport avec la transaction examinée. Si tel n'est pas le cas, la question d'une telle retransmission d'informations devra faire l'objet d'une nouvelle procédure et d'une décision séparée ultérieure (cf. lettre a ci-dessus ainsi que arrêt destiné à publication précité du 9 mars 2001, consid. 7b avec la jurisprudence citée).
 
6.- a) La COB peut être tenue de transmettre au Procureur de la République des informations révélant des faits susceptibles d'une qualification pénale (cf. art. 12-2 al. 3 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse; cf. également art. 40 al. 2 du Code de procédure pénale français; Thierry Amy, Entraide administrative internationale en matière bancaire, boursière et financière, thèse Lausanne 1998, p. 600; arrêt destiné à publication précité du 9 mars 2001, consid. 8a et les références citées).
 
b) Selon le recourant, la requête d'entraide de la COB ne ferait état d'aucun soupçon déterminé à son égard. La Commission fédérale ne pouvait dès lors simultanément statuer sur sa demande et l'autoriser à retransmettre, le cas échéant, aux autorités pénales compétentes des informations qui lui seraient fournies.
 
c) L'autorité requérante n'a pas expressément sollicité une telle autorisation. Elle a toutefois clairement indiqué à l'autorité intimée qu'elle pourrait être tenue de saisir le Procureur de la République si des informations en sa possession révélaient une infraction pénale. La Commission fédérale pouvait considérer d'office cette indication comme une demande d'autorisation implicite (cf. dans ce sens arrêt destiné à publication précité du 9 mars 2001, consid. 8b et la jurisprudence citée).
 
d) L'autorité intimée a soumis à l'Office fédéral de la police une prise de position détaillée sur laquelle celui-ci s'est déterminé de manière circonstanciée. Elle a dès lors recueilli son consentement conformément aux exigences posées par l'arrêt précité du 24 février 2000 (cf. consid. 7c/bb de celui-ci; cf. également ATF 126 II 86 consid. 7d/bb p. 94-95 et les références citées).
 
e) Au moment de prendre sa décision, la Commission fédérale savait, vu les informations figurant dans la requête de la COB, que les achats litigieux d'options Y.________ avaient été effectués peu de jours avant l'annonce publique du projet de reprise de cette société par X.________, dans une période marquée par une importante augmentation des transactions sur lesdites options ainsi que par un mouvement inhabituel du cours de l'action Y.________.
 
Au cours de ses investigations, elle avait en outre découvert que le recourant était l'auteur des achats mis en cause et avait réalisé un bénéfice considérable lors de la revente des options acquises. Elle avait en outre appris qu'il exerçait en France des mandats de commissaire aux comptes au sein de plusieurs sociétés cotées en bourse et qu'il ne réalisait habituellement pas d'investissements hautement spéculatifs, tels des achats d'options (sur la notion d'option, cf. Carlo Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, Bâle 1997, p. 159 ss).
 
Même s'ils peuvent susciter certaines questions sur le comportement de l'intéressé en rapport avec la transaction examinée, ces éléments - que l'autorité intimée connaissait déjà en prenant sa décision du 26 août 1999 et qu'elle n'a nullement cherché à compléter à la suite de l'arrêt du 24 février 2000 - demeurent insuffisants pour faire naître un soupçon concret et vraisemblable de délit d'initié. En effet, s'il ne paraît pas exclu qu'en raison de ses activités le recourant ait pu avoir accès à des informations "privilégiées" concernant la reprise de la société Y.________ par X.________, aucun élément du dossier ne permet, pour l'instant, de tenir cette hypothèse pour vraisemblable. Aucun lien entre ces deux sociétés et celles au sein desquelles il exerçait ses mandats de commissaires aux comptes n'a en particulier été établi.
 
En l'état, la Commission fédérale ne dispose dès lors pas d'informations suffisantes lui permettant d'autoriser l'autorité requérante à retransmettre aux autorités pénales françaises compétentes les informations qui lui sont fournies. Dans ces conditions, il est superflu d'examiner encore si, comme le soutient l'intéressé, l'autorité intimée a violé le principe de la spécialité au sens du droit en matière d'entraide judiciaire pénale (sur ce principe, cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, n. 481 ss p. 371 ss) ou si la requête de la COB constituait une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition") prohibée dans le cadre d'une telle entraide (cf. ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243 et la jurisprudence citée). Il est également inutile de décider si la Commission fédérale a considéré à bon droit - en se référant à l'art. VIII de l'accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351. 934.92) entré en vigueur le 1er mai 2000 - que le principe de la double incrimination ne s'appliquait pas au cas particulier pour le motif qu'aucune mesure coercitive ne devait être mise en oeuvre. Le bien-fondé de cette opinion paraît au demeurant douteux dans la mesure où la jurisprudence considère en principe la saisie et la remise de documents bancaires comme des mesures coercitives (cf. SJ 1985 p. 372 consid. 5c p. 380).
 
f) Par conséquent, conformément à la procédure en deux temps mentionnée ci-dessus (cf. consid. 5a), et dans la mesure où il n'y a pas lieu de mettre en doute les engagements pris par l'autorité requérante de ne retransmettre des informations à des autorités pénales (cf. consid. 4 ci-dessus), ou non pénales (cf. consid. 7b de l'arrêt précité du 24 février 2000 cité au consid. 3 ci-dessus), qu'avec l'accord de la Commission fédérale, l'entraide administrative peut lui être accordée. Ladite Commission lui communiquera dès lors les informations qu'elle a obtenues de la banque Z.________ ainsi que les déterminations de T.________, en lui rappelant en outre expressément que toute retransmission de ces éléments à d'autres autorités (pénales ou non pénales) ne peut avoir lieu qu'avec son accord préalable. Si, après avoir poursuivi ses investigations, la COB devait notamment juger nécessaire de porter ces éléments à la connaissance du Procureur de la République, il lui incombera auparavant de solliciter l'autorisation de l'autorité intimée (cf. dans ce sens arrêt destiné à publication précité du 9 mars 2001, consid. 8e).
 
7.- Vu ce qui précède, le présent recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée annulé. Les chiffres 2 et 4 du dispositif sont confirmés. En particulier, vu le montant modeste de frais mis à la charge du recourant par l'autorité intimée, il est superflu que celle-ci les modifie.
 
N'obtenant que partiellement gain de cause, l'intéressé supporte une part des frais de la présente procédure (cf. art. 156 al. 1 et 3, 153 et 153a OJ). L'intérêt pécuniaire de la Confédération n'étant pas en cause, aucun frais judiciaires ne peut être mis à sa charge (cf. art. 156 al. 2 OJ; ATF 126 II 126 consid. 7 p. 143).
 
Le recourant a droit à des dépens réduits (art. 159 al. 1 et 3 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable et annule le chiffre 1 du dispositif de la décision prise le 31 mai 2000 par la Commission fédérale des banques.
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.
 
3. Dit que la Commission fédérale des banques versera au recourant une indemnité réduite de 1'500 fr. à titre de dépens.
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant ainsi qu'à la Commission fédérale des banques.
 
____________
 
Lausanne, le 10 mai 2001 DBA/elo
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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