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Informationen zum Dokument  BGer 4P.35/2001  Materielle Begründung
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BGer 4P.35/2001 vom 10.05.2001
 
[AZA 0/2]
 
4P.35/2001
 
Ie COUR CIVILE
 
************************
 
10 mai 2001
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
 
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
___________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
L.________ et T.________, tous deux représentés par Me Henri Nanchen, avocat à Genève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose les recourants à A.________, représenté par Me Renato Loriol, avocat à Genève;
 
(procédure arbitrale; décision incidente)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 4 avril 1990, une société simple a été constituée par cinq personnes, dont l'architecte A.________, dans le but d'acquérir une parcelle sur la commune de Cartigny, d'y édifier des immeubles, en empruntant les fonds nécessaires, puis de vendre les logements et les places de parc.
 
Le 1er mars 1993, cette société simple a été conventionnellement dissoute. Les associés sortants ont cédé leurs droits et obligations à A.________. T.________ et L.________, qui ont constitué une nouvelle société simple avec les mêmes buts que la première.
 
Le contrat de société simple du 1er mars 1993 a réparti les droits et les obligations de A.________, T.________ et L.________ à raison d'un tiers pour chacun d'eux. Le mandat d'architecte et d'ingénieur civil a été confié à A.________. Le montant des apports de chacun des associés a été fixé dans le contrat. Il était également prévu que la société simple serait dissoute d'office à la fin de l'opération immobilière et qu'à cette date, A.________ devrait établir un bilan définitif. Le contrat prévoyait une clause arbitrale, avec for à Genève.
 
B.- Le 16 février 1995, un arbitre unique a été nommé à la requête de T.________ et de L.________.
 
Par sentence arbitrale du 24 janvier 2000, la société simple formée le 1er mars 1993 a été liquidée et chacun des trois associés s'est vu attribuer un appartement faisant partie de la construction de Cartigny. Le Tribunal arbitral a en outre condamné T.________ à payer 4'336, 80 fr. à L.________, alors que A.________ a été tenu de verser 4'735, 05 fr. à ce dernier. S'agissant des frais d'arbitrage, ils ont été mis pour moitié à la charge de A.________ et pour moitié à la charge de T.________ et de L.________.
 
A.________ a déposé un recours en nullité auprès de la Cour de justice du canton de Genève à l'encontre de cette sentence.
 
Donnant gain de cause à celui-ci sur la plupart des griefs soulevés, la Cour de justice a, par arrêt du 14 décembre 2000, annulé la sentence arbitrale. Elle a considéré en substance que la décision attaquée était sur plusieurs points insuffisamment motivée, que l'arbitre ne pouvait liquider la société sur la base d'un décompte provisoire et qu'il aurait dû entendre T.________, en le confrontant à A.________ au sujet de ce décompte.
 
C.- Contre cet arrêt, T.________ et L.________ interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral.
 
Invoquant une violation du Concordat intercantonal sur l'arbitrage et des art. 5 et 9 de la Constitution, les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt du 14 décembre 2000.
 
La Cour de justice n'a pas formé d'observations, se référant aux considérants de sa décision.
 
Pour sa part, A.________ propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt entrepris.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a et les arrêts cités).
 
a) L'arrêt attaqué a été rendu par la cour cantonale à la suite d'un recours en nullité au sens des art. 36 ss du Concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur l'arbitrage (ci-après: CIA; RS 279). En ce domaine, l'autorité judiciaire cantonale n'a, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, qu'un pouvoir cassatoire (art. 40 al. 1 CIA; ATF 102 Ia 574 consid. 4). Lorsqu'elle admet le recours, elle renvoie la cause aux arbitres pour qu'ils statuent eux-mêmes à nouveau. Ceux-ci sont alors liés par les considérants de l'arrêt de renvoi (ATF 112 Ia 166 consid. 3e p. 172; Pierre Lalive/Jean-François Poudret/Claude Reymond, Le droit de l'arbitrage, Lausanne 1989, art. 40 ch. 4 p. 230). La nouvelle sentence rendue peut à son tour faire l'objet d'un recours en nullité pour violation de l'arrêt de renvoi (Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd. Zurich 1993, p. 356; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit. , art. 40 ch. 4 p. 232).
 
b) Le recours de droit public est la seule voie de droit à l'encontre des décisions judiciaires cantonales statuant à la suite d'un recours en nullité fondé sur le CIA (cf. ATF 112 II 512 consid. 1e p. 516).
 
S'il est vrai que le recours est ouvert de façon générale à l'encontre d'une décision finale, il ressort de l'art. 87 al. 2 OJ, dans sa teneur au 8 octobre 1999 entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 417), que le recours n'est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes - autres que celles sur la compétence et sur les demandes de récusation - prises séparément que s'il peut en résulter un dommage irréparable. Il faut donc examiner si la décision attaquée doit être qualifiée d'incidente. Une telle décision ne met pas un terme à la procédure en cours; elle ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327 et les références citées).
 
c) Selon la jurisprudence, le prononcé par lequel une autorité cantonale de recours renvoie une affaire, pour nouvelle décision, à une autorité qui a statué en première instance ou à une autre autorité est une décision incidente, car il s'agit d'une simple étape avant la décision finale qui doit mettre un terme à la procédure (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa et les arrêts cités). En matière d'arbitrage intercantonal, on ne peut être aussi absolu, dès lors qu'en raison du caractère cassatoire de la procédure, l'autorité judiciaire cantonale qui admet le recours en nullité ne peut qu'annuler la sentence arbitrale, la cause étant alors renvoyée aux arbitres pour qu'ils statuent à nouveau (art. 40 al. 4 CIA; cf.
 
supra let. a). Pour déterminer si une telle décision a un caractère incident, il faut examiner si elle laisse encore une certaine latitude de jugement à l'arbitre. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la décision par laquelle l'autorité judiciaire cantonale annule une sentence arbitrale pour des motifs de procédure et renvoie la cause à l'arbitre pour qu'il statue à nouveau est de nature incidente (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 1990 dans la cause R. contre R.
 
publié partiellement in Rep. 1991 p. 384, consid. 1a; ATF 106 Ia 229 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 1980 dans la cause E. S.A. contre S., publié partiellement in SJ 1982 p. 613, consid. 4b; cf. Daniel Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurich 1985, p. 48). Il importe peu que cette décision concerne une sentence arbitrale tranchant des questions de fond (cf. ATF 105 Ib 431 consid. 3 p. 434).
 
En l'espèce, la cour cantonale a annulé la sentence arbitrale du 24 janvier 2000 qui liquidait la société simple formée par les parties et fixait la part revenant à chacun des trois associés pour des motifs de procédure. En effet, les juges cantonaux ont considéré que, sur plusieurs points, la sentence arbitrale était insuffisamment motivée, que l'arbitre ne pouvait se fonder sur un décompte provisoire pour répartir les parts des associés et, enfin, qu'il aurait dû entendre les parties concernées au sujet de ce décompte. Ce sont donc des considérations relevant de l'administration des preuves et du droit d'être entendu (qui englobe le droit à une décision motivée; cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102) qui ont dicté la décision attaquée. En revanche, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur le contenu du dispositif de la sentence arbitrale, à savoir sur la répartition des parts entre les trois associés. L'arrêt entrepris, qui a pour effet de renvoyer la cause à l'arbitre pour qu'il statue à nouveau, n'a donc, selon la jurisprudence précitée, qu'un caractère incident. Il en découle que la voie de recours de droit public n'est ouverte que si les recourants ont subi un dommage irréparable.
 
d) Il ressort de la jurisprudence relative à l'ancien art. 87 OJ, dont il n'y a pas lieu de se départir sous l'empire du nouveau droit (cf. ATF 126 I 207 consid. 2), qu'il faut, pour qu'un préjudice puisse être qualifié d'irréparable, qu'il cause un inconvénient de nature juridique.
 
Tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 126 I 207 consid. 2). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100; 123 I 325 consid. 3c p. 328 s.; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42). Dans les affaires susmentionnées où le Tribunal fédéral s'est penché sur la recevabilité de recours de droit public interjetés à l'encontre de décisions cantonales annulant une sentence arbitrale pour des motifs de procédure (cf. supra let. c), aucun préjudice irréparable n'a été retenu. Il a été souligné que, dans ces cas de figure, il n'était pas exclu que le tribunal arbitral rende une nouvelle sentence aboutissant à un résultat aussi favorable aux recourants (arrêt du Tribunal fédéral, op. cit. , in Rep. 1991 p. 384, consid. 1c; ATF 106 Ia 299 consid. 3c p. 234). Le Tribunal fédéral a ajouté que la nouvelle sentence arbitrale pouvait à son tour faire l'objet d'un recours en nullité et que la voie du recours de droit public était alors ouverte contre l'arrêt cantonal, ce qui permettait de revoir la décision rendue précédemment (cf. art. 87 al. 3 OJ; ATF 106 Ia 229 consid. 3c p. 234). Finalement, la décision d'annulation cantonale n'avait d'autre effet que de prolonger la procédure, voire de la rendre plus chère, ce qui ne constituait qu'un dommage de fait (arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 1980, op. cit. , in SJ 1982 p. 613, consid. 4b non publié; ATF 105 Ib 431 consid. 3 p. 434). Ces motifs valent également dans le cas d'espèce. L'arrêt entrepris n'empêche aucunement le prononcé d'une nouvelle sentence arbitrale confirmant la répartition des parts entre les associés, telle que fixée par l'arbitre dans la sentence du 24 janvier 2000. Contre cette nouvelle décision, les recourants auront encore la possibilité de recourir en nullité sur le plan cantonal, puis de déposer un recours de droit public au Tribunal fédéral. L'arrêt attaqué ne leur cause donc aucun inconvénient de nature juridique, de sorte que le présent recours de droit public doit être déclaré irrecevable.
 
Certes, dans les arrêts précités, rendus sous l'empire de l'ancien art. 87 OJ, l'irrecevabilité du recours de droit public portait seulement sur les griefs issus de l'art. 4 aCst. , y compris ceux découlant du CIA n'ayant pas une portée plus étendue (cf. ATF 117 Ia 88 consid. 3b). La modification de l'art. 87 OJ du 8 octobre 1999 a pour effet d'étendre désormais l'irrecevabilité à tout le recours, indépendamment des griefs soulevés.
 
2.- Les recourants, qui succombent, seront condamnés, solidairement entre eux, aux frais et dépens (art. 156 al. 1 et 7; 159 al. 1 et 5 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Déclare le recours irrecevable;
 
2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux;
 
3. Dit que les recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 7'000 fr. à l'intimé à titre de dépens;
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
 
__________
 
Lausanne, le 10 mai 2001 ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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