BGer 4C.47/2001 | |||
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BGer 4C.47/2001 vom 11.05.2001 | |
[AZA 0/2]
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4C.47/2001
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Ie COUR CIVILE
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11 mai 2001
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Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
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M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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P.________, défendeur et recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat à La Chaux-de-Fonds,
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et
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S.________, demandeur et intimé, représenté par Me Renaud Gfeller, avocat à La Chaux-de-Fonds;
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(contrat de travail;
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résiliation immédiate pour justes motifs)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 1er mars 1996, S.________ a été engagé en tant que polisseur auprès de l'entreprise A.________, exploitée en raison individuelle par P.________.
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Par courrier du 28 mars 1998, P.________ a prié S.________ d'arriver désormais à l'heure à sa place de travail.
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Le 15 avril 1998, il lui a envoyé une lettre l'avisant qu'il avait constaté un net ralentissement de sa production, ce que S.________ a aussitôt contesté.
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Le 24 avril 1998, S.________ a été licencié avec effet immédiat à la suite d'une altercation avec un autre employé.
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Par courriers d'avril et de mai 1998, S.________, réfutant les accusations et reproches portés contre lui, a contesté l'existence de justes motifs de résiliation immédiate.
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B.- Par demande du 26 mai 1998 déposée devant le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, S.________ a conclu au versement, par son employeur, d'un montant total de 39'748 fr.
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Par jugement du 18 février 1999, le Tribunal des prud'hommes a condamné P.________ à payer à S.________ la somme de 1'145, 30 fr., soit 232, 80 fr. en rapport avec des heures supplémentaires et 912, 50 fr. en remboursement d'une retenue de salaire indue. La demande de S.________ a été rejetée pour le surplus, les juges admettant que l'employeur avait de justes motifs de mettre fin au contrat avec effet immédiat.
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Contre ce jugement, S.________ a recouru auprès de la Cour de cassation civile neuchâteloise, contestant l'existence de justes motifs de résiliation immédiate et le mode de calcul des heures supplémentaires.
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Par arrêt du 20 octobre 1999, la Cour de cassation civile a partiellement admis le recours de S.________. Elle a cassé le jugement du 18 février 1999 dans la mesure où il admettait des justes motifs de congé avec effet immédiat et elle l'a confirmé pour le surplus, en particulier s'agissant du calcul des heures supplémentaires. La cause a été renvoyée pour nouveau jugement au Tribunal des prud'hommesdu district du Locle, afin qu'il fixe le montant dû à S.________ sur la base de l'art. 337c al. 1 CO et qu'ilse prononce sur le versement d'une éventuelle indemnitéau travailleur.
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Le 4 février 2000, le Tribunal des prud'hommes a condamné P.________ à verser une indemnité de 9'246, 15 fr.
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bruts et de 440 fr. nets à S.________, représentant ce que celui-ci aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Il a également condamné l'employeur à payer 900 fr. à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée, correspondant environ à un quartdu salaire mensuel du travailleur.
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Statuant le 5 janvier 2001, la Cour de cassation civile a rejeté le recours formé par P.________ à l'encontre du jugement du 4 février 2000. S'agissant de l'absence de justes motifs de résiliation immédiate, la cour a renvoyé à son arrêt du 20 octobre 1999.
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C.- Contre l'arrêt du 5 janvier 2001, P.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.
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Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et, principalement, au rejet de toutes les conclusions de la requête en paiement déposée par S.________, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.
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S.________ (le demandeur) propose le rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.- a) L'arrêt attaqué, rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur, est une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b p. 447; 122 III 92 consid. 2a p. 94). Il peut donc, si les autres conditions de recevabilité sont réunies, faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient le demandeur, il importe peu d'examiner si la décision de renvoi du 20 octobre 1999 aurait ou non déjà pu être attaquée par cette même voie de droit. En effet, le régime particulier permettant de recourir en réforme immédiatement contre certaines décisions revêtant un caractère incident ou préjudiciel (art. 49 et 50 OJ), voire partiel (cf. ATF 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a) n'a, sous réserve des questions de compétence, qu'un caractère facultatif (art. 48 al. 3 OJ; cf. Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, 11; Jean-François Poudret, Commentaire de l'OJ, vol.
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II, Berne 1990, art. 48 OJno 4.2.2 et 50 no 1 p. 342). Il ne saurait donc empêcher la partie qui le préfère d'attendre le prononcé de la décision finale avant de recourir au Tribunal fédéral.
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b) Interjeté par le titulaire de la raison individuelle, qui a été condamné à verser différents montants à son ancien employé pour résiliation injustifiée, le présent recours porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ); en outre, il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il convient donc d'entrer en matière.
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2.- Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions. En l'espèce, le défendeur demande à ce que son employé soit débouté de l'ensemble de ses prétentions. Dans sa motivation, il ne s'en prend toutefois qu'au refus de la cour cantonale de reconnaître l'existence de justes motifs de résiliation immédiate.
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Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral ne reviendra pas sur les montants alloués au travailleur indépendamment du bien-fondé du congé avec effet immédiat, à savoir 232, 80 fr. en relation avec des heures supplémentaires et 912, 50 fr. pour une retenue indue sur le salaire, soit 1'145, 30 fr. au total. Au demeurant, le défendeur n'a pas recouru sur le plan cantonal contre le jugement de première instance le condamnant au versement de cette somme, ce qui exclut qu'il puisse remettre en cause ces postes devant la Cour de céans (art. 55 al. 1 let. b OJ; Poudret, op. cit. , art. 55 OJ no 1.4.3 let. b p. 426 s.).
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3.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Celui qui s'en prend à une constatation de fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les conditions de l'une de ces exceptions (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être présenté de griefs contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ou contre les constatations de fait, ni de faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c).
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En cherchant à démontrer que la cour cantonale aurait dû reconnaître de justes motifs de résiliation immédiate, le défendeur complète les faits constatés, sans se prévaloir d'une exception lui permettant de s'en écarter: il reproduit de larges extraits de témoignages et reprend l'appréciation des juges de première instance, ce qui n'est pas admissible.
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La Cour de céans se fondera donc uniquement sur les faits retenus par l'autorité cantonale de recours pour contrôler si le droit fédéral a été correctement appliqué.
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4.- Selon le défendeur, la cour cantonale a méconnu les art. 328 et 337 CO en refusant d'admettre l'existencede justes motifs permettant une résiliation immédiate, alors que le demandeur avait gravement porté atteinte à la personnalité d'un autre employé.
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a) Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
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Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, art. 337c CO no 1; Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd. Zurich 1992, art. 337 CO no 3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 124 III 25 consid. 3c p. 29). Seul un manquement particulièrement gravedu travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 127 III 153 consid. 1a). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité (ATF 121 III 467 consid. 4d p. 472 et les arrêts cités).
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Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 116 II 145 consid. 6ap. 150; 111 II 245 consid. 3). Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 153 consid. 1a p. 155; 123 III 246 consid. 6a, 274 consid. 1a/cc p. 279 s.; 122 III 262 consid. 2a/bb p. 267; 121 III 64 consid. 3c).
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b) En l'espèce, l'arrêt entrepris renvoie entièrement à la décision du 20 octobre 1999 concernant l'absence de justes motifs de résiliation immédiate. Il convient donc de se fonder sur les éléments ressortant de cette décision pour contrôler l'application de l'art. 337 CO.
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aa) Le défendeur a tout d'abord fait grief au demandeur, par courrier du 28 mars 1998, d'arriver en retard à son poste de travail. Il n'a pas été démontré que ces retards, qui allaient d'une à cinq minutes selon les témoins, se soient poursuivis par la suite. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, ce manquement de moindre gravité aurait dû se répéter après l'avertissement pour justifierun licenciement immédiat (cf. Adrian Staehelin, Commentaire zurichois, art. 337 CO no 19), ce qui n'a pas été établi.
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bb) Le défendeur a également écrit au demandeur pour lui reprocher une baisse de production. Cet élément, quele travailleur a toujours contesté, n'a pu être prouvé par l'employeur, de sorte que la cour cantonale n'avait pas à le prendre en considération. Au demeurant, un tel grief n'est en principe pas un motif de renvoi immédiat (cf. ATF 97 II 142 consid. 2a p. 146).
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cc) Il en va de même de l'animosité existant entre les parties, dont la cour cantonale a relevé qu'elle ignorait les causes précises et la manière dont elle s'exprimait.
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dd) Reste la question litigieuse de l'attitude du demandeur vis-à-vis de l'un de ses collègues de travail. Selon les faits constatés par la cour cantonale, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), le comportement du demandeur était inadmissible. Hormis des disputes très fréquentes (jusqu'à deux fois par jour selon un témoin), le demandeur a insulté à plusieurs reprises cet employé et, en 1997, il s'en est même pris physiquement à lui. Le 24 avril 1998, soit le jour du licenciement, le demandeur l'aurait menacé de lui "faire la peau". Le travailleur en cause a alors demandé l'intervention de la police.
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Tout en relevant que l'employeur aurait depuis longtemps dû prendre des mesures afin de mettre un terme au comportement inadmissible du demandeur en vertu de l'art. 328 CO, la cour cantonale n'a pas retenu de justes motifsde résiliation immédiate. Elle a considéré que l'employeur n'avait jamais adressé le moindre avertissement à son employé, bien que celui-ci eût été particulièrement justifié en 1997, lorsque le demandeur avait agressé physiquement son collègue, démontrant ainsi qu'il s'accommodait de la situation.
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En outre, la nouvelle altercation du 24 avril 1998, comparée aux précédentes disputes, n'apparaissait apparemment pas comme la plus grave. C'est du reste à la demandede l'employé agressé que la police s'était rendue sur place, mais elle avait jugé son intervention inutile et aucune plainte n'avait par la suite été déposée contre le demandeur.
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Cet événement n'était donc pas de nature à ruiner ouà ébranler les liens de confiance existant entre l'employeur et son travailleur au point de rendre impossible la continuation du contrat de travail jusqu'au plus prochain terme de résiliation.
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Une telle position ne peut être suivie. En effet, selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur.
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Cette obligation lui impose de prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l'objet d'atteintes notamment de la part d'autres membres du personnel (Manfred Rehbinder, Commentaire bernois, art. 328 CO no 4; du même auteur, Commentaire bâlois, art. 328 CO no 3). La doctrine s'accorde à considérer que, lorsqu'un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de l'un deses collègues, par exemple en proférant des menaces à son encontre, il viole gravement une des obligations découlant du contrat de travail (art. 321a CO), de sorte qu'une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO peut s'imposer (cf. Staehelin, op. cit. , art. 337 CO no 22; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit. , art. 337 CO no 8 p. 227; Bernard Schneider, La résiliation immédiate du contrat de travail, in Journée 1993 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1994, p. 51 ss, 58; cf. également Streiff/von Kaenel, op. cit. , art. 337 CO no 5 p. 370 et Rehbinder, Commentaire bernois, art. 336 CO no 3 p. 84). La jurisprudence l'admet également de façon implicite (consid. 1b non publié de l'ATF 120 II 243; arrêt non publié du 11 mai 1993 dans la cause A. contre C., consid. 2b; arrêt non publié du 24 octobre 1988 dans la cause N. contre G., consid. 2). Dans cette hypothèse, c'est l'obligation pour l'employeur de protéger ses autres travailleurs, sous peine d'engager sa propre responsabilité (cf. Jean-Bernard Waeber, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions ? AJP 1998 p. 792 ss, 793), qui est à l'origine du licenciement immédiat. Pour apprécier la gravité de l'atteinte, il convient donc de mesurer son impact sur la personnalité du travailleur qui en a été victime, en tenant compte de l'ensemble des circonstances et notamment des événements qui l'ont précédée. L'effet du comportement en cause sur l'employeur n'est pas déterminant, puisque celui-ci n'est qu'indirectement touché. Il peut du reste arriver que l'employeur, ne se sentant pas concerné, tarde à réagir. Son inaction, contraire aux obligations issues de l'art. 328 CO, ne saurait alors être utilisée pour minimiser la gravitéde l'atteinte à la personnalité subie par l'employé.
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Il en découle que la cour cantonale ne pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, refuser de reconnaître l'existence d'un juste motif de licenciement immédiat, parce que l'employeur avait, dans le passé, fermé les yeux sur des atteintes plus graves que celle en cause. Si l'on examine l'altercation du 24 avril 1998, il apparaît que le demandeur a menacé son collègue de lui "faire la peau". Cette menace, qui n'est pas contestée, a été formulée alors que, depuis longtemps, le demandeur avait une attitude qualifiée d'inadmissible à l'égard de cet employé, consistant en des disputes quotidiennes, des injures et même en une agression physique.
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Dans un tel contexte, la menace de mort n'apparaît pas comme une plaisanterie et l'on peut comprendre que son destinataire l'ait prise au sérieux et ait appelé la police.
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Le fait que les policiers dépêchés sur place aient considéré que leur intervention n'était pas justifiée n'enlève rien au caractère particulièrement inquiétant des propos proférés dans les circonstances d'espèce. Enfin, ce n'est pas parce que la victime, après avoir vu son harceleur licencié avec effet immédiat, n'a pas déposé une plainte pénale contre celui-ci, que l'on peut en conclure que le manquement dece dernier n'était pas grave.
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Dans ces circonstances, force est de constater que le comportement du demandeur lors de l'altercation du 24 avril 1998 était objectivement grave et de nature à porter sérieusement atteinte à la personnalité de son collègue, de sorte que l'employeur était en droit de considérer que le rapport de confiance avec cet employé était rompu et de le licencier avec effet immédiat, même sans avertissement préalable. En refusant de l'admettre, la cour cantonale a usé de son pouvoir d'appréciation d'une manière incompatible avec l'art. 337 CO.
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5.- Le recours doit ainsi être partiellement admis.
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L'arrêt du 5 janvier 2001 est annulé, ce qui entraîne également l'annulation partielle de la décision du 20 octobre 1999, dans la mesure où l'arrêt attaqué s'y réfère s'agissant de l'absence de justes motifs de résiliation immédiate.
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Par conséquent, le demandeur sera débouté de toutes ses prétentions, sous réserve du montant de 1'145, 30 fr. alloué indépendamment du bien-fondé du congé immédiat par le tribunal de première instance (cf. supra consid. 2).
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6.- a) Comme la valeur litigieuse, selon la prétention du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse 20'000 fr.,la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).
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b) Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de répartir les frais à raison de trois quarts à la charge du demandeur et d'un quart à la charge du défendeur (art. 156 al. 3 OJ). Entre les parties, la même clé de répartition sera appliquée, ce qui revient à allouer au défendeur des dépens réduits de moitié (art. 159 al. 3 OJ).
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Il convient en outre de renvoyer le dossier à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les dépens dela procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Admet partiellement le recours et annule l'arrêt attaqué.
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2. Condamne le défendeur à verser au demandeur le montant de 1'145, 30 fr. Rejette la demande pour le surplus.
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3. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à raison de 1'500 fr. à la charge du demandeur et de 500 fr. à la charge du défendeur.
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4. Dit que le demandeur versera au défendeur une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits.
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5. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
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6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
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__________
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Lausanne, le 11 mai 2001 ABY/mnv
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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