BGer 2A.188/2001 | |||
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BGer 2A.188/2001 vom 21.05.2001 | |
[AZA 0/2]
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2A.188/2001
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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21 mai 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
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Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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K.________, né le 23 novembre 1963,
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contre
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la décision prise le 7 mars 2001 par le Département fédéral de justice et police;
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(art. 86 al. 4 lettre a LAsi;
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saisie de valeurs patrimoniales)
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Considérant :
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que le requérant d'asile K.________, ressortissant algérien, a été interpellé le 22 mars 2000 par la Police municipale de Berne à la suite d'une altercation avec une personne connue dans le milieu de la drogue,
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qu'à cette occasion, la police a saisi la somme de six cents francs que le prénommé dissimulait dans une chaussette,
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que, le 26 mai 2000, l'Office fédéral des réfugiés a fait créditer cette somme sur un compte sûretés destiné à garantir le remboursement notamment des frais d'assistance, dans la mesure où K.________ n'a pas pu prouver l'origine des valeurs patrimoniales en sa possession (cf. art. 86 al. 4 lettre a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [RS 142. 31]),
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que, statuant sur recours le 7 mars 2001, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision,
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que, par acte du 13 mars 2001 transmis au Tribunal fédéral par ledit département, K.________ a déclaré recourir contre la décision précitée,
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que, le 20 avril 2001, le Président de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à retirer son recours sans frais, vu ses chances de succès très limitées,
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que le 14 mai 2001, le recourant a indiqué qu'il tenait "absolument" à son recours, tout en sollicitant l'assistance judiciaire,
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qu'il est douteux que le présent recours soit recevable au regard de l'art. 108 al. 2 OJ, dès lors que le recourant ne précise pas sur quels points la décision attaquée est critiquable,
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que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise en tant que le recours doit de toute manière être rejeté,
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qu'en effet, le recourant ne fournit aucune explication sur l'origine (douteuse) de la somme de six cents francs, mais se borne à renvoyer aux pièces qu'il a déjà produites devant l'autorité intimée, sans préciser en quoi elles infirmeraient les constatations de la décision attaquée,
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que, sur ce point, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ),
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que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
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que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, étant donné que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ), comme indiqué dans la lettre présidentielle du 20 avril 2001,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés notamment en fonction de sa façon téméraire de procéder (art. 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.
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3.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
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4.- Communique le présent arrêt en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 21 mai 2001 LGE/mnv
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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