BGer 2P.140/2001 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2P.140/2001 vom 30.05.2001 | |
[AZA 0/2]
| |
2P.140/2001
| |
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
| |
***********************************************
| |
30 mai 2001
| |
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
| |
Betschart et Müller. Greffier: M. Langone.
| |
____________
| |
Statuant sur le recours de droit public
| |
formé par
| |
J.________, née le 22 décembre 1961, représentée par Me Jacques Borowsky, avocat à Genève,
| |
contre
| |
la décision prise le 16 janvier 2001 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recourante à l'Office cantonal de la population du canton de G e n è v e;
| |
(refus d'octroyer une autorisation de séjour)
| |
Considérant :
| |
que, par décision du 15 septembre 1999, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'accorder à J.________, ressortissante tunisienne, une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,
| |
que, statuant sur recours le 16 janvier 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision,
| |
qu'agissant par la voie du recours de droit public, J.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé,
| |
que la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
| |
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),
| |
que le fait qu'elle ait demandé à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21) n'y change rien,
| |
qu'en effet, la voie du recours de droit administratif n'est en aucun cas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (cf. ATF 122 II 186 consid. 1),
| |
qu'à cela s'ajoute que les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97),
| |
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'autorisation sollicitée,
| |
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b);
| |
que dans la mesure où la recourante se plaint de ce que des moyens de preuve ont été écartés pour défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, son recours est irrecevable, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (ATF 126 I 81 ibidem; voir aussi ATF 116 Ia 433 consid. 3),
| |
que le recours est donc irrecevable sous cet angle, du moment que la recourante ne prétend pas - du moins pasde manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - que l'autorité intimée ne lui aurait pas donné l'occasion de présenter des moyens de preuve et, partant, aurait violé ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel,
| |
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
| |
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,
| |
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
| |
Par ces motifs,
| |
le Tribunal fédéral,
| |
vu l'art. 36a OJ:
| |
1.- Déclare le recours irrecevable.
| |
2.- Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la charge de la recourante.
| |
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
| |
____________
| |
Lausanne, le 30 mai 2001 LGE/mnv
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
| |
Le Président, Le Greffier,
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |