BGer 1P.233/2001 | |||
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BGer 1P.233/2001 vom 05.06.2001 | |
{T 1/4}
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1P.233/2001
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1P.241/2001
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Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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5 juin 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud, Catenazzi, Favre
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et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Statuant sur les recours de droit public
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formés par
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Mohammed Sani Abacha, actuellement détenu à Lagos (Nigeria),
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représenté par MMes Bruno de Preux et Pierre de Preux,
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avocats à Genève,
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et par
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Abubakar Bagudu, à Abuja (Nigeria), représenté par Me Vincent
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Jeanneret, avocat à Genève,
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contre
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les ordonnances rendues le 14 février 2001 par la Chambre
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d'accusation du canton de Genève dans la cause opposant les
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recourants à la République fédérale du Nigeria, représentée
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par Me Enrico Monfrini, avocat à Genève, au Juge d'instruc-
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tion et au Procureur général du canton de Genève;
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(entraide internationale en matière pénale et procédure
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pénale cantonale; accès au dossier)
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Le 30 septembre 1999, la République fédérale du
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Nigeria (ci-après: la République fédérale) a annoncé à l'Of-
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fice fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral)
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qu'elle envisageait de demander à la Suisse l'entraide judi-
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ciaire pour les besoins de l'enquête ouverte au Nigeria à
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l'encontre des parents et des proches de feu Sani Abacha,
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Président de la République fédérale du 17 novembre 1993 à son
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décès le 8 juin 1998. Les personnes poursuivies le sont pour
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détournement de fonds publics.
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Le 28 octobre 1999, le Procureur général du canton
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de Genève, se fondant sur des communications faites en appli-
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cation de la LBA, a, dans le même complexe de faits, ordonné
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l'ouverture d'une information pénale des chefs d'organisation
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criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d'argent (art.
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305bis CP). Cette procédure a été désignée sous la rubrique
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P/12983/99.
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Le 24 novembre 1999, la République fédérale a déposé
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auprès du Procureur général une plainte pénale notamment pour
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abus de confiance, escroquerie, extorsion, gestion déloyale,
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recel, participation à une organisation criminelle et blan-
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chiment d'argent notamment contre Mohamed Sani Abacha, fils
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de Sani Abacha, et Abubakar Attiku Bagudu, homme d'affaires
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et ami de Sani Abacha. Le Procureur général a ordonné l'ou-
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verture d'une information pénale. Cette procédure, désignée
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sous la rubrique P/14457/99, a été jointe à la procédure
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P/12983/99, le 29 novembre 1999.
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Le 3 décembre 1999, le Juge d'instruction a admis la
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République fédérale comme partie civile à la procédure
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P/12983/99, ainsi qu'aux procédures connexes.
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Le 22 décembre 1999, le Juge d'instruction a joint
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toutes les procédures connexes à la procédure principale
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P/12983/99, au dossier de laquelle il avait donné accès à la
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République fédérale, le 9 décembre 1999.
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Le 20 décembre 1999, la République fédérale a pré-
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senté à l'Office fédéral une demande formelle d'entraide ju-
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diciaire, pour les besoins de l'enquête conduite par la
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"Special Fraud Unit" de la police nigériane contre les pa-
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rents et les proches de feu Sani Abacha. Les faits évoqués
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dans la demande d'entraide sont identiques à ceux appuyant la
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plainte du 24 novembre 1999.
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Le 20 janvier 2000, l'Office fédéral a rendu une dé-
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cision d'entrée en matière et ordonné le blocage d'une série
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de comptes bancaires. Il a délégué au même Juge d'instruction
| |
que celui chargé des procédures pénales ouvertes à Genève la
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mission de réunir la documentation relative à ces comptes, en
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l'invitant à remettre "toute information additionnelle re-
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cueillie dans le cadre de sa propre procédure et ayant une
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utilité potentielle pour répondre à la demande". Cette procé-
| |
dure a été désignée sous la rubrique CP/286/99.
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Le Juge d'instruction a inculpé Abacha et Bagudu de
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participation à une organisation criminelle, de blanchiment
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d'argent, d'escroquerie, de gestion déloyale, subsidiairement
| |
de gestion déloyale des intérêts publics.
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Le 7 novembre 2000, Bagudu s'est adressé au Juge
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d'instruction pour se plaindre de ce que la République fédé-
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rale aurait eu accès à des renseignements, contenus dans le
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dossier de procédure P/12983/99 équivalents, selon lui, à
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ceux réclamés dans la demande d'entraide judiciaire
| |
(CP/286/99), dont le traitement était en cours. De cette
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manière, la République fédérale aurait obtenu, de manière
| |
indue et prématurée, des informations qu'elle n'aurait pu
| |
obtenir qu'au terme de la procédure d'entraide. Bagudu a
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demandé au Juge d'instruction de suspendre le droit de la
| |
République fédérale de consulter le dossier, subsidiairement
| |
de lui faire interdiction d'utiliser les renseignements ob-
| |
tenus dans le cadre de la procédure P/12983/99 jusqu'à droit
| |
connu sur la demande d'entraide judiciaire.
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Abacha a fait sienne la demande de Bagudu.
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Le 23 novembre 2000, le Juge d'instruction a rejeté
| |
cette requête.
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Par deux décisions du 14 février 2001, la Chambre
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d'accusation a rejeté les recours formés par Bagudu et Abacha
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contre la décision du 23 novembre 2000, qu'elle a confirmée.
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Agissant séparément par la voie du recours de droit
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public, Mohamed Sani Abacha et Abubakar Bagudu demandent au
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Tribunal fédéral d'annuler la décision du 14 février 2001.
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Bagudu requiert en outre le renvoi de la cause à la Chambre
| |
d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Les recourants invoquent les art. 5 al. 3, 9, 29 al. 2 et 49
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al. 1 Cst.
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Le Tribunal fédéral, après avoir joints les recours,
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a admis ceux-ci, traités comme recours de droit administra-
| |
tif. Il a annulé les décisions attaquées et renvoyé les cau-
| |
ses au Juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des
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considérants.
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Extrait des considérants:
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2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
| |
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
| |
soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p.
| |
83, 207 consid. 1 p. 209, 257 consid. 1a p. 258, et les
| |
arrêts cités).
| |
a) Le recours de droit public n'est pas recevable si
| |
le grief peut être soumis par un autre moyen de droit au Tri-
| |
bunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2
| |
OJ). En l'occurrence, les recourants reprochent essentielle-
| |
ment aux autorités cantonales d'avoir éludé les prescriptions
| |
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
| |
pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Ils font valoir que
| |
la décision de donner à la République fédérale, partie civi-
| |
le, le libre accès au dossier de la procédure P/12983/99, en
| |
application de l'art. 142 al. 1 CPP/GE, reviendrait, de fait,
| |
à lui accorder tout ce qu'elle a réclamé à l'appui de la
| |
demande d'entraide judiciaire, avant même qu'une décision de
| |
clôture au sens de l'art. 80d EIMP ne soit rendue, ce qui
| |
serait inconciliable avec les règles fondamentales de l'en-
| |
traide judiciaire et notamment le principe de la spécialité
| |
ancré à l'art. 67 al. 1 EIMP. Invoquant la primauté du droit
| |
fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), les recourants soutiennent à
| |
cet égard que le Juge d'instruction et la Chambre d'accusa-
| |
tion auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal de
| |
procédure en lieu et place du droit public de la Confédéra-
| |
tion, soit l'EIMP. Or, un tel grief doit être soulevé dans le
| |
cadre du recours de droit administratif, selon ce que prévoit
| |
l'art. 25 al. 1 EIMP. Cette règle correspond au système des
| |
art. 97 et 98 let. g OJ, mis en relation avec l'art. 5 PA,
| |
selon lequel la voie du recours de droit administratif est
| |
ouverte contre les décisions des autorités cantonales de der-
| |
nière instance et qui sont fondées sur le droit fédéral - ou
| |
qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions
| |
prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale
| |
ne soit réalisée (ATF 127 II 1 consid. 2b/aa p. 3/4; 126 I 50
| |
consid. 1 p. 52; 126 II 171 consid. 1a p. 173, 300 consid. 1a
| |
p. 301/302; 126 V 252 consid. 1a p. 253/354, et les arrêts
| |
cités), cette voie de droit étant aussi ouverte contre les
| |
décisions cantonales fondées à la fois sur le droit fédéral
| |
et sur le droit cantonal dans la mesure où la violation de
| |
dispositions du droit fédéral directement applicables est en
| |
jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 126 V 30 consid. 2 p. 31;
| |
125 II 10 consid. 2a p. 13; 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414/
| |
415, et les arrêts cités). Ces principes jurisprudentiels
| |
valent aussi dans le domaine de l'entraide judiciaire, qui
| |
relève du droit public de la Confédération. En d'autres ter-
| |
mes, lorsque dans le cadre d'une procédure pénale régie par
| |
le droit cantonal, une partie soulève le grief de violation
| |
des règles de l'EIMP applicables à une procédure d'entraide
| |
connexe, l'autorité cantonale (d'exécution ou de recours)
| |
rend une décision fondée sur le droit fédéral, contre la-
| |
quelle seule est ouverte la voie du recours de droit admi-
| |
nistratif (cf. art. 80e, 80f et 80i EIMP; cf. ATF 115 Ib 366
| |
consid. 1 p. 369/370 et l'arrêt non publié F. du 23 mars
| |
1994).
| |
En l'espèce, la procédure P/12983/99 présente un
| |
lien étroit avec la procédure CP/286/99 ouverte en exécution
| |
de la demande d'entraide du 20 décembre 1999: la République
| |
fédérale, comme Etat requérant et comme partie civile, défend
| |
les mêmes intérêts; les faits évoqués dans la plainte pénale
| |
et dans la demande d'entraide sont identiques; les personnes
| |
impliquées sont les mêmes; les mesures de contrainte portent
| |
sur les mêmes comptes. Les deux procédures sont à ce point
| |
imbriquées qu'il est pour ainsi dire impossible de mener
| |
l'une indépendamment de l'autre. Ce point n'a d'ailleurs pas
| |
échappé à l'Office fédéral. Dans sa décision d'entrée en ma-
| |
tière du 20 janvier 2000, celui-ci a invité le Juge d'ins-
| |
truction chargé simultanément de la procédure pénale
| |
(P/12983/99) et de l'exécution de la demande d'entraide
| |
(CP/286/99) à lui remettre, en vue d'une transmission à
| |
l'Etat requérant, "toute information additionnelle recueillie
| |
dans le cadre de sa procédure pénale et ayant une utilité
| |
potentielle" pour la procédure étrangère. Les mesures de
| |
contrainte - notamment la saisie d'une très importante docu-
| |
mentation bancaire - ont été ordonnées aussi bien pour les
| |
besoins de la procédure pénale que pour l'exécution de la de-
| |
mande d'entraide judiciaire. En accordant à la République fé-
| |
dérale l'accès au dossier de la procédure P/12983/99, sans
| |
aucune restriction, le Juge d'instruction a pris une décision
| |
qui a influé sur le déroulement de la procédure d'entraide,
| |
puisque l'Etat requérant s'est trouvé autorisé à consulter
| |
les pièces recueillies pour l'exécution de la demande d'en-
| |
traide, avant tout tri préalable. En cela, le Juge d'instruc-
| |
tion ne s'est pas placé uniquement sur le terrain de l'art.
| |
142 CPP/GE; il a aussi statué en application de l'EIMP. Les
| |
mêmes remarques valent pour la Chambre d'accusation, autorité
| |
cantonale de recours compétente pour connaître des décisions
| |
du Juge d'instruction aussi bien pour ce qui concerne la pro-
| |
cédure pénale cantonale (art. 190 CPP/GE), que la procédure
| |
d'entraide (art. 34 de la loi genevoise d'application du Code
| |
pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14
| |
mars 1973 [LACP]). La Chambre d'accusation devait admettre,
| |
sur le vu des recours formés par les recourants contre la dé-
| |
cision du 23 novembre 2000, que l'affaire portait sur l'ap-
| |
plication et le respect de l'EIMP. Partant, elle devait con-
| |
sidérer la décision entreprise comme une décision incidente
| |
fondée sur cette loi et la traiter comme telle (cf. l'art. 45
| |
PA). Bien que ce point ait échappé à la Chambre d'accusation,
| |
celle-ci a néanmoins écarté expressément le grief tiré de
| |
l'élusion de l'EIMP. En cela, elle a matériellement appliqué
| |
le droit fédéral. Le lien de connexité très étroit unissant
| |
les deux procédures commande d'admettre que la décision de-
| |
vait être attaquée par la voie du recours de droit adminis-
| |
tratif.
| |
Au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit
| |
public est ainsi irrecevable. Il peut cependant être converti
| |
en recours de droit administratif, pour autant qu'il réponde
| |
aux exigences des art. 97 ss OJ (ATF 121 II 72 consid. 1f p.
| |
77; 120 Ib 287 consid. 3d p. 298, 379 consid. 1a p. 381; 118
| |
Ib 326 consid. 1b p. 330).
| |
b) Dans le domaine de l'EIMP, peuvent faire l'objet
| |
d'un recours la décision de clôture de la procédure d'entrai-
| |
de et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes
| |
antérieures (art. 80e let. a EIMP). Celles-ci sont séparément
| |
attaquables, selon l'art. 80e let. b EIMP, si elles causent à
| |
leur destinataire un préjudice immédiat et irréparable décou-
| |
lant de la saisie d'objets ou de valeurs (ch. 1) ou de la
| |
présence de personnes qui participent à la procédure à
| |
l'étranger (ch. 2). L'existence d'un préjudice immédiat et
| |
irréparable ne peut être admise que dans l'un ou l'autre cas
| |
visé à l'art. 80e let. b EIMP, dont l'énumération est en
| |
principe exhaustive (ATF 126 II 495 consid. 5 p. 499ss).
| |
La décision refusant de limiter le droit de consul-
| |
ter le dossier, est de nature incidente. Ne portant pas sur
| |
la saisie d'objets ou de valeurs, elle ne cause pas aux re-
| |
courants le préjudice mentionné à l'art. 80e let. b ch. 1
| |
EIMP. Elle n'entre pas davantage dans la catégorie définie à
| |
l'art. 80e let. b ch. 2 EIMP, les autorités de l'Etat requé-
| |
rant n'ayant pas demandé à participer à l'exécution de la
| |
demande d'entraide.
| |
Cela étant, si l'art. 80e let. b ch. 2 EIMP ouvre la
| |
voie du recours séparé contre la décision incidente prise se-
| |
lon l'art. 65a EIMP, c'est parce que la participation à
| |
l'exécution de la demande de fonctionnaires étrangers peut,
| |
selon les circonstances, comporter le risque d'un dévoilement
| |
prématuré d'informations et de documents dont la transmission
| |
ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une décision de
| |
clôture au sens de l'art. 80d EIMP (cf. les arrêts non pu-
| |
bliés J. du 29 septembre 1999 et F. du 17 juin 1998). Or, en
| |
l'espèce, le préjudice redouté par les recourants est de na-
| |
ture semblable: si la République fédérale, par le truchement
| |
d'une procédure pénale parallèle à laquelle elle est partie,
| |
reçoit des documents et informations qu'elle ne pourrait ob-
| |
tenir, par la voie de l'entraide judiciaire, qu'après le pro-
| |
noncé d'une décision de transmission définitive, la décision
| |
lui donnant un accès inconditionnel et illimité à la procé-
| |
dure pénale cause à la personne touchée par cette divulgation
| |
prématurée un dommage analogue à celui visé à l'art. 80e let.
| |
b ch. 2 EIMP. Cette conclusion s'impose aussi au regard de la
| |
jurisprudence qui dénie à l'Etat requérant, sauf exceptions,
| |
la qualité de partie à la procédure d'entraide (cf. ATF 125
| |
II 411), afin d'éviter, précisément, le dommage provoqué par
| |
le dévoilement intempestif d'informations et de renseigne-
| |
ments dans le cadre de la procédure d'entraide.
| |
Le préjudice allégué est irréparable. Si, pour une
| |
raison ou pour une autre, la demande d'entraide devait être
| |
rejetée, avec la conséquence que les documents et renseigne-
| |
ments recueillis par le Juge d'instruction ne devaient pas
| |
être transmis à la République fédérale, il n'en demeurerait
| |
pas moins que celle-ci aurait eu connaissance de ces pièces
| |
(dont elle aurait pu établir des copies, comme le permet ex-
| |
pressément l'art. 142 CPP/GE), dans la procédure P/12983/99.
| |
Lorsque, dans la procédure d'entraide, l'Etat requérant
| |
obtient indûment des documents qu'il n'aurait pas dû
| |
recevoir, l'autorité d'exécution qui est allée au-delà de ce
| |
qu'elle aurait dû faire doit chercher à obtenir la resti-
| |
tution de ces documents et informations (ATF 115 Ib 186 con-
| |
sid. 4 p. 193), sans que l'Etat requérant - auquel l'erreur
| |
de l'autorité suisse n'est pas opposable - n'y soit cependant
| |
tenu en vertu de ses obligations (cf. Robert Zimmermann, La
| |
coopération judiciaire internationale en matière pénale,
| |
Berne 1999, n° 170 p. 128). L'Etat requérant serait d'autant
| |
moins obligé de restituer les pièces copiées dans le cas où,
| |
comme en l'espèce, il aurait eu connaissance d'informations
| |
confidentielles dans le cadre d'une procédure pénale ouverte
| |
dans l'Etat requis, dont les autorités lui auraient reconnu
| |
la qualité de partie civile.
| |
c) Contre une décision incidente, le délai de re-
| |
cours est de dix jours (art. 80k EIMP). Le recours, déposé le
| |
28 mars 2001 contre la décision notifiée le 23 février 2001,
| |
est tardif, partant irrecevable à cet égard.
| |
Lorsqu'il existe une obligation de mentionner une
| |
voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au
| |
justiciable (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 123 II 231
| |
consid. 8b p. 238; 119 IV 330 consid. 1c p. 333). Cependant,
| |
celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la
| |
voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage
| |
de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se
| |
prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce
| |
point (ATF 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c
| |
p. 333; 118 Ib 326 consid. 1c p. 330; 117 Ia 421 consid. 2a
| |
p. 422). En particulier, ne mérite pas de protection la par-
| |
tie dont l'avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur par
| |
la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consulta-
| |
tion de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 117 Ia 297
| |
consid. 2 p. 299, 421 consid. 2a p. 422).
| |
En l'espèce, les décisions attaquées ne mentionnent
| |
pas la voie du recours de droit administratif et le délai de
| |
recours de dix jours, contrairement à ce que prévoit l'art.
| |
22 EIMP. Cela s'explique par le fait que la Chambre d'accusa-
| |
tion, à la suite du Juge d'instruction, a méconnu que le li-
| |
tige portait non seulement sur l'application de l'art. 142
| |
CPP/GE, mais aussi sur celle de l'EIMP, ce qui aurait com-
| |
mandé de statuer selon cette loi (consid. 2a ci-dessus).
| |
Cette omission justifie d'entrer en matière malgré le carac-
| |
tère tardif du recours et quand bien même on peut se demander
| |
si les recourants, représentés par des mandataires qui ont
| |
invoqué essentiellement les prescriptions de l'EIMP, n'au-
| |
raient pas dû s'apercevoir de la méprise des autorités canto-
| |
nales et agir, par précaution, dans le délai de dix jours
| |
prescrit par l'art. 80k EIMP.
| |
d) Les recourants sont titulaires de comptes bancai-
| |
res dont le Juge d'instruction a ordonné le séquestre et la
| |
remise de la documentation y relative. Sous cet aspect, ils
| |
auraient qualité pour agir contre une décision de clôture de
| |
la procédure d'entraide (cf. ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p.
| |
260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid.
| |
1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133).
| |
Les recours, traités comme recours de droit adminis-
| |
tratif, sont ainsi recevables.
| |
4.- De l'avis des recourants, le fait d'accorder à
| |
la République fédérale, comme partie civile, le droit de
| |
consulter le dossier de la procédure P/12983/99 et d'en co-
| |
pier les pièces, aurait pour effet de contourner les règles
| |
de l'entraide judiciaire régie par l'EIMP, en violation de la
| |
primauté du droit fédéral.
| |
a) La coopération judiciaire internationale en ma-
| |
tière pénale est du domaine exclusif de la Confédération. Le
| |
rôle des cantons dans ce domaine se limite à l'adoption des
| |
normes d'exécution du droit fédéral qui ne sauraient contre-
| |
carrer l'application de celui-ci. La même règle prévaut dans
| |
la mise en oeuvre, par le canton, de ses compétences propres.
| |
Lorsque, comme en l'espèce, le Juge d'instruction conduit pa-
| |
rallèlement à l'exécution de la demande d'entraide une procé-
| |
dure pénale distincte, il doit veiller à ce que l'applica-
| |
tion, en soi correcte, des prescriptions cantonales ne pro-
| |
duise pas des effets contraires au droit fédéral.
| |
Dans le domaine régi par l'EIMP, l'entraide ne peut
| |
être accordée, pour autant que les conditions légales soient
| |
remplies, qu'après l'entrée en force de l'ordonnance de clô-
| |
ture (art. 80d EIMP). Avant que cette étape ne soit franchie,
| |
aucun renseignement, document ou information ne peut être
| |
transmis à l'Etat requérant. La jurisprudence a souligné
| |
maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité
| |
d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informa-
| |
tions en cours de procédure (cf. ATF 127 II 104 consid. 3d p.
| |
109 et 125 II 238), au regard notamment des principes de la
| |
spécialité et de la proportionnalité.
| |
b) Le cas d'espèce se singularise par le fait que la
| |
procédure d'entraide (CP/286/99) et la procédure pénale
| |
(P/12983/99) sont si étroitement liées qu'elles en deviennent
| |
indistinctes. Les documents saisis comme moyens de preuve
| |
dans le cadre de la deuxième pourraient être transmis en exé-
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cution de la première, comme le souligne la décision d'entrée
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en matière du 20 janvier 2000, invitant le Juge d'instruction
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à prendre en compte, pour la clôture de la procédure d'en-
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traide, tous les documents et informations utiles réunis dans
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la procédure pénale. Le Juge d'instruction conduisant les
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deux procédures de front, il doit prendre en compte les inté-
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rêts de l'une comme de l'autre. Cette tâche est rendue déli-
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cate par la nature et les buts différents de l'entraide et de
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la poursuite pénale, d'une part, et la superposition du droit
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fédéral et cantonal, d'autre part. En l'espèce, le Juge
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d'instruction et la Chambre d'accusation ont considéré ce
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rapport uniquement sous l'angle du droit de consulter le dos-
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sier tel qu'il est défini par l'art. 142 CPP/GE. Cette façon
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de voir les choses est trop étroite, car elle aboutit à né-
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gliger les buts de l'EIMP. En effet, au fur et à mesure que
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la République fédérale a pu exercer, sans limite et sans con-
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ditions, son droit de consulter le dossier de la procédure
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pénale (P/12983/99), d'obtenir des copies des pièces que ce
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dossier contient et d'en user à sa guise, la procédure d'en-
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traide (CP/286/99) a perdu son objet et sa substance, au
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point que le prononcé d'une décision de clôture portant sur
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la remise de documents et d'informations déjà en mains de la
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République fédérale, n'aurait plus guère de sens. Dans leur
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résultat, les décisions attaquées sont inconciliables avec le
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but de l'EIMP. Les recours doivent être admis sur ce point.
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c) Pour appliquer le droit cantonal de manière à
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sauvegarder l'EIMP, il est nécessaire de limiter le droit de
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la République fédérale de consulter le dossier de la procé-
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dure P/12983/99, dans toute la mesure nécessaire pour préser-
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ver l'objet de la procédure d'entraide. Cela suppose d'exami-
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ner à chaque fois quelles pièces peuvent être remises sans
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dommage pour la procédure d'entraide. Une telle restriction
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du droit d'être entendu pourrait s'appuyer sur l'art. 27 al.
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1 let. a et al. 2 PA, appliqué par extension et par analogie
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(cf. art. 12 al. 1 EIMP). Une autre solution pourrait consis-
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ter à suspendre le droit de la République fédérale de consul-
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ter le dossier jusqu'à l'entrée en force de la décision de
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clôture de la procédure d'entraide ou à interdire à la Répu-
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blique fédérale l'usage des documents et informations divul-
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gués, jusqu'à l'entrée en force de la décision de clôture. Il
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serait aussi envisageable de rendre des décisions de clôture
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partielles, selon l'avancement des investigations du Juge
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d'instruction.
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d) Comme le soulignent le Procureur général et le
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Juge d'instruction, cette solution conduit au résultat para-
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doxal de traiter de manière plus défavorable l'Etat étranger
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qui requiert l'entraide et use de ses droits de partie civile
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à la procédure pénale, par rapport à celui qui, sans demander
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l'entraide à la Suisse, interviendrait uniquement dans la
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procédure pénale cantonale. Cette différence de traitement
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trouve sa source dans l'art. 142 CPP/GE qui confère aux par-
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ties un large droit de consultation du dossier de la pro-
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cédure pénale. On ne saurait cependant en déduire que cette
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norme pourrait primer les règles et les exigences de l'EIMP.
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Pour le surplus, la République fédérale, qui a délibérément
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choisi d'agir sur le plan de l'entraide judiciaire comme sur
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celui de la procédure pénale, ne peut pas prétendre à béné-
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ficier d'un quelconque traitement de faveur à cet égard.
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e) En l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas en
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mesure de statuer lui-même sur l'étendue du droit de consul-
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ter un dossier comprenant plusieurs centaines de pièces. La
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Chambre d'accusation ayant tranché sur recours, il se justi-
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fie de renvoyer l'affaire directement au Juge d'instruction
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(art. 114 al. 2 OJ).
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Lausanne, le 5 7juin 2001
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