BGer U 310/2000 | |||
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BGer U 310/2000 vom 05.06.2001 | |
[AZA 7]
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U 310/00 Mh
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et Ferrari, Jaeger, suppléant; von Zwehl, Greffière
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Arrêt du 5 juin 2001
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dans la cause
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L.________, recourante,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
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et
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Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Porrentruy
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A.- L.________ travaillait depuis 1996 en qualité d'employée d'usine au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA).
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Le 4 janvier 1997, elle a été victime d'un accident de la circulation en tant que passagère. La voiture dans laquelle elle avait pris place a été heurtée de front par un autre véhicule venant en sens inverse et dont le conducteur avait perdu la maîtrise à cause de la présence de neige sur la chaussée; au moment du choc, la voiture où se trouvait L.________ était à l'arrêt. Cette dernière a été transportée à l'Hôpital Y.________, où elle est restée un jour en observation. Les médecins ont diagnostiqué des contusions multiples, en particulier au sternum et au niveau paravertébral lombaire; le bilan radiologique effectué a toutefois permis d'exclure l'existence d'une lésion osseuse (rapport médical initial LAA du 21 juillet 1997). L.________ a repris son travail le 11 février 1997, d'abord à 50 %, puis à 100 % dès le 27 mars suivant. Se plaignant toujours de douleurs, elle a été adressée par son médecintraitant au docteur A.________, neurologue, qui n'a pas constaté de signes radiculaires objectifs; selon lui, ces douleurs allaient s'atténuer avec le temps (rapport du 8 avril 1997).
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Devant la persistance des plaintes de son employée, la maison X.________ SA a annoncé, le 18 décembre 1997, une rechute de l'accident du 4 janvier qui a donné lieu à un arrêt de travail dès le 26 février 1998. L'assurée a alors été soumise à diverses investigations médicales au plan orthopédique et neurologique. Ces examens ont mis en évidence un syndrome douloureux chronique sur fond de dépression réactionnelle, une tendance à la fibromyalgie, ainsi que de discrets troubles de la statique rachidienne (rapports des 2 et 13 mars 1998 des docteurs B.________, orthopédiste, et C.________, neurologue, de l'Hôpital Z.________; du 1er juillet 1998 du docteur D.________, spécialiste en maladies rhumatismales). Sur proposition du médecin-conseil de la CNA, L.________ a également accompli un séjour à la Clinique T.________, à l'issue duquel les médecins ont confirmé le diagnostic posé précédemment par leurs confrères, en particulier l'absence de lésions organiques objectivables (rapport de sortie du 2 septembre 1998); l'incapacité de travail a été jugé totale dès le 27 août 1998.
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Par décision du 5 mai 1999, la CNA a mis fin à ses prestations avec effet au 15 novembre 1998, considérant que les troubles psychiques dont l'assurée était affectée ne s'inscrivaient pas dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident assuré. L.________ a formé opposition contre cette décision en se référant à un rapport du docteur E.________ du 24 août 1999, selon lequel elle souffre d'un stress post-traumatique. Par décision sur opposition du 14 octobre 1999, la CNA a refusé de modifier les termes de sa prise de position initiale.
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B.- Par jugement du 27 juin 1997, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours que l'assurée avait formé contre la décision sur opposition de la CNA.
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C.- L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant au maintien, après le 15 novembre 1998, des prestations d'assurance (indemnités journalières et traitement médical). Elle produit un rapport établi le 2 mai 2000 par le docteur F.________, rhumatologue.
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La CNA demande confirmation de l'arrêt cantonal. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.- Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'on peut y renvoyer.
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Il convient d'ajouter que la responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles (art. 11 OLAA). D'après la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a, 118 V 296 consid. 2c et les références).
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2.- A juste titre, l'intimée et les premiers juges ont retenu que seuls les troubles d'ordre psychique dont la recourante est affectée sont susceptibles, le cas échéant, de justifier des prestations de l'assurance-accidents. Il ressort en effet des nombreuses pièces médicales au dossier que cette dernière ne présente plus d'atteinte somatique imputable à l'accident assuré (cf. notamment les rapports du docteur D.________ et des médecins de la Clinique T.________ ainsi que ceux de l'Hôpital Z.________).
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La recourante a certes produit, en instance fédérale, un rapport médical du docteur F.________ indiquant que son état de santé "va au-delà d'un problème exclusivement psychique". L'affirmation de ce médecin, au demeurant fort vague, n'est toutefois pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes auxquels sont parvenus tous les autres praticiens qui ont été appelés à examiner l'assurée. D'une part, le docteur F.________ admet lui-même qu'il a apprécié la situation de sa patiente sans disposer de la documentation médicale et des clichés radiologiques la concernant. D'autre part, son avis repose sur l'hypothèse d'un traumatisme du type "coup du lapin", affection qu'aucun médecin n'a évoqué jusqu'ici.
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4.- Sur la base des considérations médicales contenues dans les rapports cités ci-dessus, en particulier celui du Centre médico-psychologique G.________ (rapport du docteur E.________ du 24 août 1999), l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 4 janvier 1997 et les troubles d'ordre psychique diagnostiqués chez l'assurée peut sans autre être admise. Il reste ainsi à examiner si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, celui-ci était propre à provoquer de tels troubles psychiques (causalité adéquate).
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a) Dans son recours de droit administratif, la recourante allègue qu'elle a vécu une collision frontale particulièrement violente dans la mesure où les véhicules impliqués roulaient à une vitesse de 80 km/heure. On ne saurait toutefois se fonder sur cette nouvelle version des faits qui est en complète contradiction avec les déclarations - concordantes - des protagonistes de l'accident recueillies par la gendarmerie de O.________ sur les lieux mêmes de la collision (rapport de police du 8 janvier 1997). D'après ces déclarations, le choc s'est produit à une vitesse plutôt modérée : le conducteur fautif avait déjà fortement réduit l'allure de son véhicule lorsqu'il a heurté la voiture où se trouvait la recourante; par ailleurs, celle-ci était à l'arrêt au moment de l'impact. C'est cette version des circonstances de l'accident qu'il y a lieu de retenir (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références).
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Objectivement, cet accident doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. En effet, dès lors qu'il y a lieu de faire abstraction de la manière dont l'assurée a ressenti le choc traumatique, force est de constater que le déroulement des événements en cause et l'intensité des atteintes qu'il a générées ne sont pas tels qu'il faille admettre l'existence d'un accident grave (pour comp. voir RAMA 1998 no U 306 p. 442 consid. 3a).
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b) Cela étant, l'analyse des critères objectifs posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne (ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5), ne permet pas de conclure, dans le cas particulier, à l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel du 4 janvier 1997 et le syndrome douloureux chronique dont souffre la recourante.
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Contrairement à ses allégations, il n'existe aucune circonstance de nature à faire apparaître l'accident en cause comme particulièrement impressionnant ou dramatique. Le choc, on l'a vu, était modéré et n'a pas entraîné chez elle de lésion physique sérieuse; l'assurée a d'ailleurs pu quitter l'hôpital le lendemain de l'accident, selon les médecins, "en bon état général avec encore quelques douleurs résiduelles" (rapport de sortie de l'Hôpital Y.________ du 24 janvier 1997). Quant à la durée du traitement médical et de l'incapacité de travail résultant des contusions qu'elle a subies, elle n'apparaît pas anormalement longue puisque L.________ a pu reprendre son travail dès le mois de février 1997. Certes, le docteur H.________ a encore signalé à l'assureur-accidents la persistance de cervico-brachialgies et lombosacralgies au mois d'avril 1997; toutefois, dès cette date, l'hypothèse d'une séquelle neurologique a pu être définitivement écartée par le docteur A.________. Enfin, de l'avis unanime des médecins consultés, la rechute annoncée au moins de décembre 1997 résulte avant tout de l'apparition, chez l'assurée, d'un état dépressif réactionnel sévère.
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c) Vu ce qui précède, l'intimée était donc fondée, par sa décision sur opposition du 14 octobre 1999, à mettre fin à ses prestations d'assurance.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
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Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien
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et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 juin 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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La Greffière :
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