BGer 7B.131/2001 | |||
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BGer 7B.131/2001 vom 07.06.2001 | |
[AZA 0/2]
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7B.131/2001
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CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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7 juin 2001
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Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
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MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
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par
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R.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 15 mai 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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(saisie; invitation à produire des pièces)
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Considérant :
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que G.________ et A.________ exercent contre R.________ deux poursuites fondées sur des actes de défaut de biens délivrés le 7 janvier 1999, en remplacement d'actes établis le 11 septembre 1997;
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qu'après avoir reçu copie du procès-verbal de saisie, les créanciers ont requis l'office des poursuites d'inviter le débiteur à produire des extraits, du 1er janvier 1999 au 31 mai 2000, de tous comptes bancaires à son nom ou/et à celui de son épouse;
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que le débiteur a produit un relevé de compte mentionnant divers montants crédités en 1999/2000 et a expliqué qu'il s'agissait soit d'une prime occasionnelle de l'employeur (37'394 fr. 90), soit de salaires (10'870 fr. 90 et 20'778 fr. 80), soit encore d'un salaire avec prime (52'586 fr. 30);
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que sur requête des créanciers, l'office des poursuites a, par décision du 13 octobre 2000, invité le débiteur à lui remettre les attestations de salaire ainsi que toutes pièces attestant le versement d'un bonus ou d'une gratification durant les années 1996 à 1999 en vue de l'introduction éventuelle, par les créanciers, d'une action révocatoire au sens des art. 285 ss LP;
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que la plainte, puis le recours, formés par le débiteur contre cette décision ont été rejetés, en bref pour le motif suivant: à la différence de l'ATF 107 III 73 - où il a été jugé que l'office des poursuites ne peut pas, lors de la saisie, exiger du débiteur qu'il justifie de l'emploi de sommes qu'il a peut-être eues en main plusieurs années auparavant -, il existe en l'espèce des indices d'existence de biens saisissables et, en tout cas, la possibilité, pour les créanciers, d'exercer des actions révocatoires;
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que dans son recours à la Chambre de céans le débiteur fait valoir en substance qu'il y a totale identité entre la présente situation et celle de la jurisprudence précitée et qu'en conséquence l'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé à tort le prononcé de première instance, partant la mesure incriminée de l'office;
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que dans l'espèce jurisprudentielle en question, les investigations supplémentaires exigées par les créanciers l'ont été à l'occasion et en vue de la saisie, et la poursuivie avait donné une version crédible de l'emploi de la somme reçue plusieurs années auparavant, de sorte qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire que de s'en tenir à ses indications;
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qu'il en va autrement dans le présent cas où les renseignements sur l'existence de sommes échues au débiteur avant la saisie sont requis après l'exécution de celle-ci, en vue d'éventuelles actions révocatoires, le débiteur ayant déjà fait l'objet, entre 1996 et 1998, de saisies ayant abouti à des actes de défaut de biens et n'ayant pas annoncé des bonus versés par son employeur pour près de 90'000 fr., de sorte que des renseignements complets relatifs à la période antérieure à la saisie s'avèrent nécessaires;
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que c'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale a admis une différence entre les deux cas d'espèce et confirmé la mesure incriminée;
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qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté;
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que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif;
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Par ces motifs,
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la Chambre des poursuites et des faillites:
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1. Rejette le recours.
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2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne, pour G.________, à l'Office des poursuites de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 juin 2001FYC/frs
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Au nom de la
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Chambre des poursuites et des faillites
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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La Présidente,
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Le Greffier,
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