BGer 6S.115/2001 | |||
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BGer 6S.115/2001 vom 15.06.2001 | |
[AZA 0/2]
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6S.115/2001/moh
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COUR DE CASSATION PENALE
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15 juin 2001
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Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
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M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et MmeEscher, Juges. Greffière: Mme Revey.
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______________
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Statuant sur le pourvoi en nullité
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formé par
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N.________, représenté par Me Otto Guth, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 15 janvier 2001 par la Chambre pénalede la Cour de justice genevoise, dans la cause qui op-pose le recourant au Procureur général et à l'Officecantonal des personnes âgées du canton de G e n è v e;
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(art. 148 aCP: obtention illicite de prestations
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complémentaires d'assurance sociale, escroquerie)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- N.________, ressortissant hongrois né en 1948, est arrivé en Suisse en 1975, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Quelques années plus tard, il a requis de l'Office cantonal genevois des personnes âgées l'octroi de prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831. 30). Se fondant sur son indigence apparente, cet office lui a accordé une rente de septembre 1980 à mai 1997.
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Par la suite, il s'est cependant avéré que N.________ avait, en 1978, gagné au Tiercé français une somme de 280'000 FF, soit 80'000 CHF à 100'000 CHF. Il avait alors versé ce montant sur un compte bancaire en Allemagne, puis l'avait transféré en 1988 auprès de la Banque Y.________ à Zurich, sans jamais en révéler l'existence à l'Office cantonal des personnes âgées.
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B.- Le 7 janvier 2000, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu N.________ coupable d'escroquerie (art. 148 aCP) en raison des faits susdécrits, fixant l'enrichissement illégitime y relatif à203'815. 22 fr. Ayant retenu en outre une infraction en matière de stupéfiants, il a condamné l'intéressé à dix mois d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans. Il a également ordonné la confiscation d'une somme de140'000 fr. ainsi que du montant déposé auprès de la Banque Y.________, s'élevant alors à 250'000 fr., et a prononcé la dévolution à l'Etat d'une somme de 2'322. 50 fr.
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représentant le bénéfice moyen retiré par l'accusé du trafic de stupéfiants.
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Par ailleurs, le Tribunal de police a enjoint l'Office cantonal des personnes âgées à faire valoir ses droits civils sur le montant que cet office avait lui-même arrêté le 7 juillet 1998 à 203'815. 22 fr. au 31 juillet 1998. Enfin, il a ordonné la restitution à l'accusé des sommes saisies excédant le montant de207'932. 72 fr. (soit 1'795 fr. de frais de justice additionnés aux 203'815. 22 fr. et 2'322. 50 fr. précités).
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Statuant le 10 avril 2000, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par N.________ contre ce prononcé.
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Entre-temps, par décision prise sur réclamation de l'intéressé le 27 janvier 2000, l'Office cantonal des personnes âgées a fixé le montant de sa créance à205'747. 47 fr. au 29 février 2000.
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C.- N.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité contre l'arrêt du 10 avril 2000 de la Chambre pénale.
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Par arrêt du 28 septembre 2000 (6S. 288/2000), le Tribunal fédéral a admis partiellement le pourvoi, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Le Tribunal fédéral a confirmé que l'intéressé avait commis une escroquerie en sollicitant et obtenant des prestations de l'Office cantonal des personnes âgées, au plus tard en 1980, sans l'informer qu'il disposait d'une fortune non négligeable. Ces actes étant toutefois prescrits depuis 1995, il y avait lieu d'examiner si l'intéressé n'avait pas renouvelé cette infraction par la suite, dès lors qu'il avait continué à bénéficier des prestations de l'Office cantonal jusqu'en 1997. A cet égard, dans l'hypothèse où N.________ s'était borné à passivement percevoir ces prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogé à ce propos, on ne pouvait considérer qu'il ait répété à chaque fois une tromperie par commission, ni même par omission dès lors qu'il ne se trouvait pas dans une position de garant. En revanche, si l'Office cantonal ne s'était pas contenté de lui verser ces prestations de manière routinière, mais l'avait conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il fallait alors admettre que N.________ avait commis des tromperies par action postérieurement à 1980 qui pouvaient, selon la date de leur réalisation, échapper à la prescription.
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Le dossier a été renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce notamment sur ce point.
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D.- Statuant à nouveau le 15 janvier 2001, la Chambre pénale a derechef confirmé le jugement rendu le 7 janvier 2000 par le Tribunal de police.
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S'agissant des faits, l'autorité cantonale a retenu les éléments supplémentaires suivants:
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Le 1er février 1983, N.________ a requis de l'Office cantonal des personnes âgées l'octroi de prestations complémentaires, en indiquant expressément ne posséder aucune fortune. Par décision du 8 mars 1983, l'autorité lui a accordé une rente mensuelle avec effet rétroactif au 1er septembre 1980, versée sur son livret d'épargnen° xxx, compte ouvert le 31 janvier 1983 auprès de la Banque Z.________. Le 2 mars 1987, l'Office cantonal a procédé au réexamen périodique de la situation économique de l'intéressé et lui a soumis un questionnaire à remplir.
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Le 12 août 1987, N.________ a répondu n'avoir aucun élément de fortune, à l'exception d'un solde en compte auprès de la Banque Z.________ de 19.65 fr. au 31 décembre 1986. Le 3 juillet 1992, l'Office cantonal a de nouveau réexaminé la situation de N.________ et lui a demandé de lui transmettre un extrait de son livret d'épargne n° xxx, mentionnant le capital et les intérêts inscrits au 31 décembre 1991. N.________ s'est exécuté le 21 août 1992 en adressant une attestation indiquant un solde de 11.90 fr. Le 6 juin 1997, le Ministère public du canton de Genève a ouvert contre l'intéressé une information supplémentaire pour escroquerie au préjudice des services sociaux genevois, notamment de l'Office cantonal des personnes âgées. Le 27 juin 1997, N.________ a été inculpé de ce chef.
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En droit, la Chambre pénale a considéré que l'intéressé avait commis des escroqueries envers l'Office cantonal des personnes âgées en requérant et obtenant des prestations sans révéler sa fortune, non seulement lors de sa demande initiale le 1er février 1983, mais également le 12 août 1987 et le 21 août 1992.
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Enfin, la Chambre pénale a refusé de mettre l'intéressé au bénéfice de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 CP), retenant à cet égard que N.________ avait commis des infractions à la loi sur les stupéfiants entre 1995 et 1997.
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E.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité, N.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2001 de la Chambre pénale. Il se plaint d'une violation des art. 59 CP et 148 aCP. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
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1.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
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Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 consid. 1 et les arrêts cités).
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Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).
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La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1).
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2.- Le recourant ne nie pas les escroqueries perpétrées en 1983 et 1987, mais conteste avoir réitéré une telle infraction en 1992.
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a) D'après l'autorité intimée, le recourant a commis une tromperie par action le 21 août 1992, en se limitant à déclarer à l'Office cantonal des personnes âgées l'existence de son livret d'épargne auprès de la Banque Z.________, à l'exclusion de tout autre élément de fortune. Certes, l'Office cantonal n'avait pas invité l'intéressé à produire d'autres relevés bancaires, mais il ignorait l'existence des avoirs auprès de la Banque Y.________, de sorte qu'il ne pouvait manifestement pas exiger les justificatifs yrelatifs.
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b) Les agissements en cause du recourant doivent effectivement être qualifiés d'escroquerie.
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Certes, le recourant a dûment donné suite à la requête de l'Office cantonal, tendant à la transmission d'un extrait déterminé de son livret d'épargne. Toutefois, il n'a pas révélé ses autres avoirs. Or, il ne pouvait ignorer que la démarche de l'Office cantonal visait en réalité à examiner si l'indigence, dans laquelle il avait expressément déclaré se trouver en 1983 et 1987, perdurait encore. En se limitant à produire le livret d'épargne, il a ainsi, par acte concluant, confirmé ses déclarations antérieures selon lesquelles il ne possédait pas d'autres biens que ce compte et affirmé son indigence.
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Force est donc de conclure qu'il a réalisé une tromperie par action en 1992 également.
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Par ailleurs, la condition de l'astuce reste de même remplie, du moment que l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler sa fortune.
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3.- Le recourant affirme ensuite que l'autorité cantonale a violé l'art. 59 CP en confisquant les sommes perçues de 1980 à 1983. Il soutient à cet égard que ces montants ne peuvent résulter d'une infraction, dès lors que la première escroquerie retenue à son encontre n'a été perpétrée qu'en 1983.
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Le recourant omet toutefois que, selon l'état de fait de l'arrêt attaqué, qui lie le Tribunal fédéral (cf.
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art. 277bis PPF), la décision initiale du 8 mars 1983 prévoyait l'octroi d'une rente "avec effet rétroactif au 1er septembre 1980. " En conséquence, les prestations complémentaires relatives aux années 1980 à 1983 résultent de la décision du 8 mars 1983 seulement, si bien qu'elles découlent de la première escroquerie commise le 1er février 1983. La confiscation des prestations complémentaires afférentes à cette période est donc conforme à l'art. 59 CP, de sorte que ce grief doit être rejeté.
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4.- Vu ce qui précède, le pourvoi est mal fondé et doit être rejeté.
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Le recourant devrait en principe supporter un émolument judiciaire (art. 278 al. 1 PPF). Il a toutefois requis l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Il expose à cet égard, tout comme dans son pourvoi dirigé contre la décision initiale du 10 avril 2000 de la Chambre pénale, que les autorités genevoises ne lui ont pas encore restitué les montants supérieurs à 207'932. 72 fr. Cependant, il allègue cette fois que la décision relative à la restitution de ces montants est exécutoire depuis le 10 avril 2000, de sorte que les autorités sont restées inactives depuis une année. Dans ces conditions, il convient d'admettre l'indigence du recourant. Le pourvoi n'étant au demeurant pas dénué de chances de succès, il sied d'agréer la requête d'assistance judiciaire, soit de désigner Me Otto Guth comme avocat d'office, ainsi que de charger la Caisse du Tribunal fédéral de verser à ce mandataire une indemnité à titre d'honoraires et de supporter les frais judiciaires du recourant.
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Il est au demeurant rappelé qu'aux termes de l'art. 152 al. 3 OJ, si le recourant peut rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral (ce qui sera en principe le cas après la restitution des montants en cause), il est tenu de le faire.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le pourvoi.
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2. Admet la demande d'assistance judiciaire.
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3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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4. Désigne Me Otto Guth comme avocat d'office du recourant et dit que la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1000 fr. à titre d'honoraires.
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5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève, à la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.
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___________
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Lausanne, le 15 juin 2001
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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