BGer 5P.438/2000 | |||
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BGer 5P.438/2000 vom 26.06.2001 | |
[AZA 0/2]
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5P.438/2000
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IIe COUR CIVILE
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26 juin 2001
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
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Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________, représenté par Me Odile Cavin, avocate à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 24 octobre 2000 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose le recourant à Y.________, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne;
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(art. 9, 29 et 30 Cst. ; mesures protectrices
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de l'union conjugale)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux X.________ et Y.________ à vivre séparés jusqu'au 1er mars 2001, attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'en acquitter le loyer et les charges, fixé un délai de 24 heures à l'épouse pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, et accordé au mari la jouissance du véhicule Mercedes C 240, à charge pour lui d'en payer les charges.
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B.- L'épouse a interjeté appel contre cette décision auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en concluant notamment à l'allocation d'une contribution d'entretien, refusée par le premier juge. Elle faisait grief à celui-ci d'avoir pris en considération uniquement le revenu que son mari percevait en tant que médecin chef, soit environ 10'000 fr. net, à l'exclusion de ses honoraires privés, soit 120'000 fr. en chiffres ronds pour 1999, touchés en mars 2000.
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A l'audience d'appel du 4 octobre 2000, le mari a produit un bordereau et un onglet de quelque 170 pièces afin d'établir que les 120'000 fr. d'honoraires privés touchés au mois de mars 2000 avaient été entièrement dépensés. Par décision incidente prise sur le siège, le tribunal a refusé cette production, destinée selon lui à la procédure en divorce introduite par demande unilatérale du 3 octobre 2000.
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Par arrêt du 24 octobre 2000, le tribunal d'arrondissement a partiellement admis la requête d'appel, astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er août 2000, confirmé l'attribution de la jouissance du véhicule au mari et maintenu le prononcé attaqué pour le surplus.
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C.- Par acte du 13 novembre 2000, le mari a formé un recours de droit public contre l'arrêt précité, concluant à son annulation.
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Le recourant a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Invitée à se déterminer sur cette requête, l'épouse a conclu à son rejet. Par décision du 5 décembre 2000, le Président de la IIe Cour civile a admis la demande d'effet suspensif.
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Des observations n'ont pas été requises sur le fond.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1a; 126 III 274 consid. 1; 125 II 293 consid. 1a et les arrêts cités).
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a) Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est en principe recevable selon les art. 84 ss OJ (ATF 116 II 21 ss consid. 1).
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b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c; 122 IV 8 consid. 2a).
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Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. , le recourant doit démontrer en quoi la décision attaquée viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, contredit clairement la situation de fait ou encore heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 123 I 1 consid. 4a; 122 I 61 consid. 3a; 121 I 113 consid. 3a; 119 Ia 113 consid. 3a; 118 Ia 118 consid. 1c et les arrêts cités). Il ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours revoit librement l'application du droit (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée); la critique de caractère purement appellatoire est irrecevable dans le cadre du recours de droit public pour arbitraire (ATF 117 Ia 412 consid. 1 c). En particulier, le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 228). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 123 I 1 consid. 4a; 122 III 130 consid. 2a). Par ailleurs, la démonstration que les motifs de l'arrêt attaqué sont insoutenables ne suffit pas; encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 123 I 1 consid. 4a; 122 I 61 consid. 3a et arrêts cités).
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c) En tant qu'il reproche au tribunal d'arrondissement d'avoir, en refusant la production du bordereau et de l'onglet de pièces, fait preuve d'arbitraire et violé son droit d'être entendu, le recourant s'en prend, non pas à l'arrêt d'appel attaqué par le présent recours, mais à la décision incidente, prise séance tenante, qui l'a précédé.
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Bien que, formellement, le recourant n'attaque pas cette décision incidente et ne conclue pas non plus à son annulation, la motivation de son mémoire montre que tel est néanmoins bien son intention. Le grief est dès lors recevable (cf. W. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 362, note 104 et la jurisprudence citée).
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2.- Le recourant soutient que le refus d'accepter les pièces produites viole son droit d'être entendu consacré par l'art. 2 du Code de procédure civile du canton de Vaud (ci-après: CPC/VD), ainsi que par l'art. 29 al. 2Cst.
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a) Le Tribunal fédéral n'examine le grief de la violation du droit d'être entendu consacré par la loi cantonale de procédure que sous l'angle de l'arbitraire, alors qu'il revoit librement si les conditions de l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées par l'autorité cantonale (ATF 124 III 49 consid. 2a et la jurisprudence citée).
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b) L'art. 2 CPC/VD prévoit qu'il ne peut être rendu de jugement sans que les parties aient été entendues ou régulièrement appelées. En l'espèce, le droit d'être entendu prévu par cette disposition n'a manifestement pas été violé par la décision incidente. En réalité, le recourant se plaint de la violation de son droit à la preuve garanti par l'art. 163 al. 1 CPC/VD, disposition qu'il n'invoque même pas.
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c) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre (ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469).
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Les preuves sont pertinentes lorsqu'elles visent à établir des faits pertinents.
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Par les pièces dont la production a été refusée, le recourant entendait prouver que les honoraires de120'000 fr., perçus en mars 2000 pour sa pratique privée de 1999, étaient entièrement dépensés au moment de l'audience de la première instance. Ce fait n'était pas pertinent, car les dépenses effectuées ne jouent aucun rôle dans la fixation de la contribution d'entretien selon la méthode du minimum vital appliquée en l'espèce. Cette méthode impose de déterminer pour chaque époux son minimum vital (montant de base, loyer, frais de transport, primes d'assurance-maladie, contributions d'entretien dues à des tiers, etc.) et le total de ses revenus, puis d'établir, par différence, s'il y a excédent ou déficit par rapport au minimum vital, ce qui permet alors au juge d'arrêter le montant d'une éventuelle contribution d'entretien. On le voit, dans ces opérations, les dépenses déjà effectuées ne constituent pas un facteur déterminant.
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Le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté.
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3.- Le recourant prétend que le motif invoqué par le tribunal d'arrondissement pour refuser sa production de pièces à l'audience d'appel, à savoir le nombre de celles-ci, n'a aucun fondement légal. Sous-entendre que le tribunal n'était pas en mesure d'examiner ces pièces, alors qu'il devait revoir la cause en fait et en droit et n'avait pas à statuer sur le siège, reviendrait à violer les droits fondamentaux du justiciable.
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Le recourant ne mentionne toutefois, à ce sujet, aucune disposition du droit cantonal que le tribunal aurait appliquée de manière arbitraire, ni ne spécifie quel droit fondamental aurait été violé par la décision incidente. Son grief est dès lors irrecevable, faute d'être suffisamment motivé.
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4.- Le recourant soutient qu'en acceptant par contre les pièces produites par l'intimée, quand bien même il ne s'agissait que de deux pièces et non d'un bordereau, le tribunal d'arrondissement a fait preuve d'iniquité, d'arbitraire et n'a pas respecté l'égalité de traitement des parties consacrée à l'art. 1 CPC/VD et découlant aussi de l'art. 9 Cst.
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L'art. 1 CPC/VD dispose notamment, à son alinéa 3, que le juge doit veiller à ce que l'égalité de traitement soit maintenue entre les parties. La constatation de l'inégalité de traitement suppose une comparaison entre deux situations et la constatation que la loi n'a pas été appliquée de la même manière dans deux cas pourtant semblables (Auer/Maliverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 530). Le recourant n'indique cependant pas la norme de procédure civile cantonale que le tribunal aurait appliquée différemment à l'une et l'autre partie, voire de manière arbitraire et inique, de sorte que la cour de céans n'est pas en mesure d'examiner le grief soulevé. Celui-ci est donc également irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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5.- L'arrêt attaqué retient que le recourant touche, entre son salaire de médecin chef et son indemnité d'enseignant à l'université, 10'523 fr. net par mois, montant auquel il convient d'ajouter les honoraires privés, soit environ 120'000 fr. annuellement ou 10'000 fr. mensuellement.
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Le recourant conteste ce point de vue en faisant valoir que le tribunal d'arrondissement s'est livré à une appréciation arbitraire des preuves, dès lors que son revenu réel mensuel net ne serait que de 11'854 fr. 60.
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Contrairement aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves par le tribunal serait manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et arrêts cités). Il se contente de critiquer la décision attaquée de manière appellatoire, opposant simplement sa version des faits à celle retenue par l'autorité intimée, au lieu de démontrer, par une argumentation précise, que les constatations querellées ne trouveraient aucune assise dans le dossier (ATF 117 Ia 393 consid. 1c et les arrêts cités).
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Sur ce point aussi, le recours est donc irrecevable.
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6.- Le recourant reproche au tribunal d'arrondissement d'avoir arbitrairement pris en compte, dans les frais incompressibles de l'intimée, une charge fiscale de1'000 fr. par mois, alors qu'il aurait prouvé par pièces avoir réglé la totalité des impôts, dus tant par lui-même que par l'intimée pour toute l'année 2000, au moyen des honoraires perçus en mars 2000.
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L'arrêt attaqué ne retient pas ce règlement de la dette d'impôt de l'intimée par le recourant. Celui-ci prétend simplement avoir allégué et prouvé le fait en instance cantonale, mais il n'étaie pas son affirmation par un renvoi aux pièces pertinentes du dossier. Le fait en question devant par conséquent être qualifié de nouveau, le grief fondé sur lui est irrecevable (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39).
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7.- Au dire du recourant, c'est de manière totalement arbitraire que l'autorité cantonale a retenu un montant de 1'500 fr. au titre de frais de loyer de l'intimée: ce montant ne serait établi par aucune pièce; en outre, l'intimée aurait pu rester jusqu'au 22 août 2000 au domicile conjugal, dont il avait payé le loyer; en septembre 2000, elle se serait installée dans un hôtel 4 étoiles à Lausanne, travaillant alors à la Clinique de G._______; depuis le 1er octobre 2000, elle travaillerait à M.________.
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a) L'arrêt constate uniquement que l'intimée loge depuis le mois de juillet 2000 à l'hôtel, à Lausanne, alors qu'elle exerce désormais son activité professionnelle à Monthey.
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Les faits allégués à l'appui du grief soulevé sont soit nouveaux, soit contraires à l'état de fait retenu, sans que le recourant n'établisse d'une façon conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ que celui-ci reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou serait arbitrairement lacunaire ou incomplet (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il n'y a donc pas pas lieu d'en tenir compte.
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b) Quant à la prétendue absence de pièce probatoire à l'appui du fait retenu, elle n'est pas suffisante en soi, car en matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque cette appréciation est manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et arrêts cités). Or, le recourant ne démontre pas, d'une façon conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il en serait ainsi.
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8.- Le recourant est d'avis que l'autorité cantonale a arbitrairement inclus dans le minimum vital de l'intimée 1'000 fr. de frais de transport.
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En tant qu'il est fondé sur des faits nouveaux, tels que ceux concernant la carrière professionnelle de l'intimée (cf. supra, consid. 7a), le grief est irrecevable.
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Il l'est pour le surplus, dans la mesure où il revêt un caractère nettement appellatoire.
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9.- Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a arbitrairement omis de tenir compte, dans le montant de ses charges, des frais encourus par l'exercice de son droit de visite sur ses enfants, du loyer de sa place de parc de 140 fr. par mois, alors qu'il disposait d'une pièce attestant le règlement de ce montant, de ses frais professionnels, du coût des Services industriels, des primes des différentes assurances obligatoires, etc.
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Il n'établit pas, toutefois, qu'il aurait invoqué les frais en question - non chiffrés pour la plupart - devant l'instance cantonale. Il n'indique pas non plus en quoi le tribunal d'arrondissement les aurait arbitrairement écartés.
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10.- Le recourant soutient vainement, sur la base de ses propres chiffres, que son revenu actuel ne lui permettrait pas de couvrir ses charges courantes, qu'il ne lui laisserait aucun disponible pour vivre et que le solde disponible de l'intimée serait nettement plus élevé que le sien.
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Selon les constatations du tribunal d'arrondissement, le recourant a un revenu mensuel d'environ 20'500 fr.
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et un montant disponible de 5'689 fr., compte tenu de ses 14'811 fr. de charges (1'010 fr. de montant de base, 6'000 fr. de contributions d'entretien dues à sa première épouse et aux enfants qu'il a eus avec elle, 3'000 fr. de loyer, 301 fr. de primes d'assurance-maladie, 1'500 fr. de frais de voiture et 3'000 fr. d'impôt). Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que le montant disponible de l'intimée s'élève à 1'500 fr.
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Ces chiffres, compte tenu du sort des griefs dont il a été question aux considérants précédents, doivent être tenus pour constants. Ils montrent que le revenu du recourant couvre largement ses frais et que son disponible est nettement supérieur à celui de l'intimée. Par ailleurs, le recourant n'indique pas en quoi il était arbitraire de retenir, comme l'a fait le tribunal, qu'il pourrait être amené à contracter momentanément un emprunt pour l'acquisition de ses honoraires.
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Dans la mesure où il est recevable, le grief doit donc être rejeté comme étant mal fondé.
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11.- Quant aux allégations du recourant selon lesquelles l'intimée aurait, durant les dix mois de vie conjugale, consacré l'entier de son temps à sa carrière, fait preuve d'animosité envers les enfants, rendu la vie conjugale impossible et laissé toute l'intendance de la maison à sa charge, elles ont trait à des faits nouveaux qui, comme on l'a déjà relevé ci-dessus (consid. 6 à 9), sont irrecevables comme tels. Au demeurant, ces faits ne sont pas pertinents.
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12.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui n'a eu à se déterminer que sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens réduits.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Met à la charge du recourant:
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a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.,
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b) une indemnité de 500 fr. à payer à l'intimée
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à titre de dépens.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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__________
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Lausanne, le 26 juin 2001 FYC/moh
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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