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Informationen zum Dokument  BGer 6S.363/2001  Materielle Begründung
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BGer 6S.363/2001 vom 27.06.2001
 
[AZA 0/2]
 
6S.363/2001/ROD
 
COUR DE CASSATION PENALE
 
**************************************************
 
27 juin 2001
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly
 
et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Angéloz.
 
___________
 
Statuant sur le pourvoi en nullité
 
formé par
 
X.________, représenté par Me Philippe Paratte, avocat à Neuchâtel,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 11 avril 2001 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deF r i b o u r g;
 
(infraction à la LStup)
 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Depuis mars 1996, X.________ exploite à Fribourg une boutique où il vend des fleurs et des feuilles de chanvre séchées dans des coussins ou des sachets portant la mention "tisane" ainsi que divers articles habituellement utilisés par les personnes qui fument de la drogue, tels que pipes à eau et shiloms, et du matériel pour confectionner des joints.
 
De mars à novembre 1996, à Fribourg, il a cultivé, dans son jardin et, en pots, dans son appartement, du chanvre destiné à la fabrication de coussins et de tisanes.
 
Durant la même période, il a acheté 101 kg de marijuana, sous forme de coussins thérapeutiques et de tisanes, auprès de la société Z.________ Sàrl. Il revendait régulièrement cette marchandise dans sa boutique, sous forme de tisanes, conditionnées en sachets vendus 30 ou 50 francs, réalisant un bénéfice de 20 francs par sachet, ou de coussins thérapeutiques, contenant chacun 1 kg de marijuana, qu'il vendait au prix de 200 à 220 francs l'unité, lui procurant un gain d'environ 100 francs. Le 27 novembre 1996, une perquisition a été effectuée par la police au domicile de X.________ à Fribourg, lors de laquelle 11,985 kg de chanvre séché ont été séquestrés; un coussin thérapeutique et 62 sachets, portant l'inscription "tisane" et contenant de la marijuana, ont par ailleurs été saisis dans sa boutique et séquestrés.
 
Du mois de juin au 2 octobre 1998, X.________, qui s'était établi au Landeron, y a cultivé du chanvre. Lors d'une visite domiciliaire, le 2 octobre 1998, la police neuchâteloise a découvert 18 plantes de chanvre cultivé en hydroculture ainsi que des plantes séchées de cannabis, destinées à la production commerciale de boutures pour écoulement dans la boutique de Fribourg; ces plantes ont été séquestrées, de même que cinq sachets Mini-Grip contenant des graines de chanvre.
 
B.- Par jugement du 28 janvier 2000, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 1 et al. 4 LStup), à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans; il a par ailleurs renoncé à révoquer un sursis accordé antérieurement, fixé à 3000 francs la créance compensatrice en faveur de l'Etat et ordonné la confiscation et la destruction des 11 kg de chanvre séquestrés.
 
Il a été retenu que, de mars à novembre 1996, à Fribourg, l'accusé avait cultivé 11,895 kg de chanvre dans son jardin et son appartement pour en faire des coussins et des tisanes et vendu 75 kg de fleurs de chanvre dans sa boutique, réalisant ainsi un bénéfice minimum d'environ 7500 francs, et que, du mois de juin au 2 octobre 1998, il avait cultivé du chanvre au Landeron pour son magasin de Fribourg.
 
Statuant le 11 avril 2001 sur appel du condamné, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté, confirmant le jugement qui lui était déféré.
 
C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation de l'art. 19 LStup, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Considérant en droit :
 
1.- Faisant valoir qu'il n'a pas été procédé à une analyse du chanvre qu'il cultivait et vendait, le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour infraction à la LStup, sans qu'il ait été établi que le chanvre litigieux présentait une teneur en THC suffisante pour que l'on puisse admettre qu'il pouvait être consommé comme stupéfiant.
 
a) Selon la jurisprudence, tombe notamment sous le coup de l'art. 19 ch. 1 LStup la culture et la vente de chanvre, autant que ces comportements visent l'extraction de stupéfiants (ATF 126 IV 60 consid. 2a p. 62 s.). L'infraction est objectivement réalisée lorsque l'auteur cultive ou vend du chanvre pouvant être consommé comme stupéfiant; tel est en particulier le cas s'il est établi que la teneur en THC du chanvre cultivé ou vendu dépasse la limite légale supérieure admise pour le chanvre destiné à la production industrielle, alimentaire ou agricole (ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 201), soit 0,3 % (ATF 126 IV 198 consid. 1 p. 200). Sur le plan subjectif, l'infraction est en tout cas réalisée lorsque l'auteur agit avec dol direct, c'est-à-dire lorsqu'il sait que le chanvre qu'il cultive ou vend sera consommé comme stupéfiant et le cultive ou le vend néanmoins, acceptant ainsi qu'il en soit fait un tel usage (ATF 126 IV 60 consid. 2b p. 63 s.); à tout le moins s'il cultive ou vend du chanvre ayant une teneur en THC supérieure à la limite légale, le dol éventuel est même suffisant (ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 201).
 
b) Le chanvre cultivé et vendu par le recourant n'a certes pas fait l'objet d'une analyse aux fins de déterminer quelle était sa teneur en THC. Cela ne suffit cependant pas à exclure qu'il pouvait être consommé comme stupéfiant. L'analyse du chanvre, en tant qu'elle permet de déterminer sa teneur en THC et, partant, son effet psychotrope, est sans doute le moyen le plus adéquat et le plus sûr pour établir s'il peut être consommé comme stupéfiant; il ne s'agit toutefois que d'un moyen de preuve parmi d'autres. La réalisation de l'élément objectif de l'infraction peut aussi être admise sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. A titre d'exemple, on peut mentionner les éléments ou indices suivants: l'auteur admet lui-même que le chanvre qu'il cultive ou vend peut être consommé comme stupéfiant, il est établi que des personnes qui ont acquis le chanvre l'ont consommé comme stupéfiant, l'auteur vend des parties de la plante ayant une forte teneur en THC, il écoule ses produits à des prix nettement plus élevés que ceux des mêmes produits dépourvus d'effet psychotrope, il attire l'attention de ses clients sur le fait que la consommation comme stupéfiant des produits qu'il leur vend est punissable ou leur demande une décharge, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue, etc.
 
L'arrêt attaqué constate - ce qui relève du fait et lie donc la Cour de céans (art. 277bis PPF) - que le recourant savait que les produits qu'il vendait comme tisanes et coussins pouvaient être utilisés comme stupéfiant et qu'il a du reste admis qu'ils avaient un certain effet psychotrope. Il retient en outre qu'il a été établi que des acheteurs avaient effectivement pu fumer du chanvre vendu par le recourant; de plus, les prix payés pour certains coussins, soit 600 à 1000 francs, correspondaient au prix de la marijuana vendue comme stupéfiant sur le marché; en sus des "coussins thérapeutiques" et des tisanes", le recourant vendait également des articles habituellement utilisés par des fumeurs de drogue (pipes à eau, shiloms, matériel pour confectionner des joints); il s'entourait de précautions, ne vendant qu'à des clients majeurs, auxquels il demandait une décharge; au demeurant, peu auparavant, en février 1996, le recourant avait été condamné pour avoir cultivé du chanvre destiné à la production de stupéfiants et pour en avoir consommé. Il résulte par ailleurs des constatations de fait cantonale que, dans des coussins ou dans des sachets portant la mention "tisane", le recourant a vendu non seulement des feuilles mais des fleurs de chanvre, lesquelles sont une partie de la plante à plus forte teneur en THC (ATF 126 IV 60 consid. 2a in fine p. 63); il en résulte également que le recourant vendait les sachets de tisane au prix de 30 ou 50 francs et les coussins au prix de 200 à 220 francs, réalisant un bénéfice de 20 francs par sachet et d'environ 100 francs par coussin. Sur la base de cet ensemble d'éléments convergents, il pouvait être admis sans violation du droit fédéral que le chanvre litigieux pouvait être consommé comme stupéfiant.
 
c) Le recourant ne conteste pas qu'il a agi avec dol direct, comme le retient l'arrêt attaqué, qui n'ajoute en effet qu'à titre subsidiaire que le recourant a "à tout le moins" agi avec dol éventuel. Au demeurant, sur la base d'une appréciation des preuves, l'arrêt attaqué constate, ce qui relève du fait, que le recourant a vendu le chanvre litigieux en sachant qu'il était consommé comme stupéfiant et en acceptant qu'il en soit fait un tel usage.
 
d) Ainsi, le recourant a cultivé et vendu du chanvre en vue de l'extraction de stupéfiants, agissant avec dol direct. Sa condamnation pour infraction à la LStup ne viole donc pas le droit fédéral.
 
2.- Le pourvoi doit dès lors être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
1. Rejette le pourvoi.
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 francs.
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois.
 
__________
 
Lausanne, le 27 juin 2001
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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