BGer 2A.287/2001 | |||
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BGer 2A.287/2001 vom 02.07.2001 | |
2A.287/2001
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[AZA 0/2]
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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2 juillet 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
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Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur la demande de révision
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formée par
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X.________, représenté par la Fondation suisse du Service social international, à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 7 mai 2001 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral dans la cause oppose le requérant au Département fédéral de justice et police;
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(révision; art. 13 lettre f OLE)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- X.________, ressortissant du Zimbabwe (ex-Rhodésie), est arrivé en Suisse en 1971, puis a été rejoint par son épouse et son fils A.________, né en 1970; un second enfant, B.________ y est né en 1974.
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Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 8 novembre 1984. Au mois de mai 1989, X.________, alors titulaire d'une autorisation d'établissement, s'est rendu au Zimbabwe à la suite du décès de son frère et de sa soeur. Il y est resté pour s'occuper de la ferme de son frère jusqu'au 23 décembre 1999, date où il est revenu à Genève dans le cadre d'un visa touristique. Il a ensuite déposé une demande d'autorisation de séjour et a produit une déclaration de son fils cadet, s'engageant à prendre en charge ses frais d'entretien.
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Le 5 juillet 2000, l'Office de la population du canton de Genève s'est déclaré prêt à délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21), ce que l'Office fédéral des étrangers a refusé de faire selon décision du 17 juillet 2000. Statuant sur recours le 16 février 2001, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette dernière décision.
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Par arrêt du 7 mai 2001 (2A. 145/2001), le Tribunal fédéral a rejeté le recours du 21 mars 2001 formé par X.________ à l'encontre de la décision précitée du 16 février 2001. Il a considéré en substance que même si, au départ, l'intéressé était reparti pour des raisons familiales dans son pays d'origine, sans intention de s'y installer définitivement, il y avait séjourné ensuite pendant plus de dix ans pour y exploiter la ferme de son frère. Il s'était ainsi volontairement éloigné de ses fils, sans que des circonstances extérieures le contraignent à demeurer aussi longtemps au Zimbabwe. A cet égard, les raisons financières qu'il alléguait n'étaient pas convaincantes, d'autant plus que ses deux fils lui avaient rendu visite en 1994 et qu'ils auraient vraisemblablement aussi eu la possibilité de le faire revenir en Suisse à cette époque.
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B.- Le 15 juin 2001, X.________ a présenté une demande demande de révision de l'arrêt du 7 mai 2001 du Tribunal fédéral.
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Considérant en droit :
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1.- a) A l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque l'art. 136 let. d OJ, aux termes duquel il y a matière à révision "lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier".
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Le verbe "apprécier", utilisé dans le texte français, est ambigu et doit être compris - conformément au texte allemand - dans le sens de "prendre en considération". L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis.
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L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre donc pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Enfin, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants"; il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références citées).
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b) En réalité, le requérant s'en prend ici à la motivation (qu'il juge insuffisante) de l'arrêt du 7 mai 2001; il reproche en fait au Tribunal fédéral d'avoir procédé à une mauvaise appréciation juridique des faits établis, en violation de la jurisprudence pertinente en la matière. Or ces critiques sont vaines dans une instance en révision.
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Cette voie de droit extraordinaire, qui se distingue nettement de l'appel et du nouvel examen en procédure administrative, vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont est révision (ATF 96 I 289 consid. 3 et les arrêts cités).
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A noter que la présente procédure de révision n'est pas là non plus pour permettre à un justiciable de produire des pièces qu'il avait omis de déposer au cours de la procédure précédente. Certes, le requérant fait valoir qu'il avait vainement sollicité auprès du Tribunal fédéral un délai supplémentaire pour produire notamment des attestations fiscales établissant l'indigence de ses enfants. Un tel argument n'est toutefois pas convaincant. En effet, les pièces en question auraient aisément pu être produites avec le mémoire de recours du 21 mars 2001, soit avant l'échéance du délai de recours, si le requérant avait fait preuve de toute la diligence nécessaire. On ne saurait donc qualifier ces pièces de preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente au sens de l'art. 137 lettre b OJ. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que la difficulté prétendue de la situation financière du requérant et de ses enfants ne constitue de toute manière pas un fait déterminant, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise. A cet égard, on peut néanmoins relever que si le fils cadet B.________, qui avait suivi un apprentissage, n'avait pas de ressources financières suffisantes pour faire revenir le requérant en Suisse, tel n'était pas nécessairement le cas du reste de la famille dans son ensemble (soit le fils aîné A.________, ainsi que la soeur et l'ex-épouse du requérant) qui avaient été en mesure d'envoyer de l'argent au requérant lorsque celui-ci résidait au Zimbabwe.
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Cela étant, tous les éléments du dossier permettaient de retenir que le requérant était volontairement parti pour son pays d'origine, sans que des circonstances exceptionnelles ne l'aient contraint à y séjourner de longues années, consacrant ainsi une rupture avec la Suisse. Dans ces conditions, le requérant ne se trouvait pas dans la même situation que le ressortissant italien dont le cas fait l'objet de l'arrêt publié aux ATF 117 Ib 317 ss. A cela s'ajoute qu'au moment de son départ de Suisse en 1989, il était titulaire d'une autorisation d'établissement qui lui permettait de revenir en Suisse, pour peu que son séjour effectif à l'étranger ait duré moins de six mois ou, sous certaines conditions, moins de vingt-quatre mois (cf. art. 9 al. 3 lettre c LSEE).
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2.- Mal fondée, la demande de révision doit être rejetée (art. 143 al. 1 OJ). Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Comme la procédure de révision apparaissait d'emblée vouée à l'échec, il y a lieu d'écarter la demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Le requérant doit dès lors supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 143 al. 1 OJ:
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1. Rejette la demande de révision.
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2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
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3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du requérant.
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4. Communique le présent arrêt en copie à la représentante du requérant et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 2 juillet 2001 LGE/elo
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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