BGer 7B.130/2001 | |||
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BGer 7B.130/2001 vom 04.07.2001 | |
[AZA 0/2]
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7B.130/2001
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CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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4 juillet 2001
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Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
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Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
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par
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Banque X.________ SA, représentée par Me Michel Bosshard, avocat à Genève,
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contre
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la décision rendue le 2 mai 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
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(exécution du séquestre)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- En janvier 2001, Banque X.________ SA a obtenu à l'encontre de J.________ le séquestre, à concurrence de 12'508'883, 53 FRF plus intérêts, de titres, espèces, valeurs, créances actuelles dont celle-ci "est le bénéficiaire économique" en mains de divers établissements bancaires, en particulier l'Union de Banques Suisses et la Banque Paribas ("notamment" compte courant Y.________).
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B.- La poursuivie a formé une plainte contre l'exécution de ce séquestre par l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac.
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Elle a fait valoir en substance que ce dernier ne pouvait pas procéder à cette exécution dans la mesure où l'ordonnance de séquestre visait des biens qui n'étaient pas spécifiés comme lui appartenant juridiquement, la formule "dont Madame J.________ est le bénéficiaire économique" ne respectant pas, selon elle, les exigences posées en la matière par le Tribunal fédéral.
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Par décision du 2 mai 2001, communiquée le 8 du même mois, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a admis partiellement la plainte, annulé l'avis concernant l'exécution du séquestre adressé à l'Union de Banques Suisses et invité l'office à rectifier celui adressé à la Banque Paribas en ce sens que le séquestre ne devait porter que sur le compte courant Y.________.
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L'autorité cantonale a précisé que sa décision ne deviendrait exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours au sens de l'art. 19 LP et, en cas de recours assorti d'une requête d'effet suspensif, qu'à partir de droit connu sur cette requête.
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C.- Par acte déposé le (lundi) 21 mai 2001, la créancière a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle la requiert, au fond, d'annuler la décision attaquée, de dire que le séquestre auprès de la Banque Paribas porte sur tous les avoirs de la poursuivie auprès de cet établissement, notamment le compte courant Y.________, et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La poursuivie conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de dépens.
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L'office a renoncé à se déterminer sur le recours.
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Sur requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé le 1er juin 2001.
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Considérant en droit :
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1.- Comme le rappelle la décision attaquée en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (entre autres:
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ATF 109 III 120 et 107 III 33), l'exécution du séquestre par l'office ne peut être refusée que lorsque le séquestre est entaché de nullité, par exemple lorsque l'ordonnance de séquestre vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au poursuivi. Tel n'est pas le cas en l'espèce où, selon l'autorité cantonale, la désignation des biens à séquestrer auprès de BNP Paribas ne comporte aucune ambiguïté de nature à faire douter de la titularité de ceux-ci; il ne s'agit nullement, précise-t-elle, d'un cas dans lequel le créancier entend faire porter le séquestre sur des biens qu'il désigne comme étant au nom d'un tiers, mais appartenant en réalité au débiteur; au contraire, l'ordonnance de séquestre ne mentionne que la débitrice.
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Après avoir ainsi admis que la titularité de la poursuivie sur les biens à séquestrer était dénuée de toute ambiguïté, l'autorité cantonale a néanmoins décidé que le séquestre ne pourrait porter que sur le compte courant Y.________, puisque seul celui-ci était mentionné dans l'ordonnance de séquestre, le terme "notamment" placé avant la désignation de ce compte ne pouvant dès lors avoir la moindre portée. Comme le fait valoir à juste titre la recourante, l'autorité cantonale a, ce faisant, méconnu les principes applicables en matière de désignation d'avoirs bancaires à séquestrer. En effet, pour tenir compte de la difficulté qu'éprouve parfois le créancier à désigner précisément les biens du débiteur, notamment lorsqu'ils sont déposés dans une banque, la jurisprudence admet depuis longtemps déjà (ATF 56 III 44) qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, mais avec mention exacte du lieu où ils se trouvent ou de la personne qui les détient (cf. ATF 107 III 33 consid. 5 p. 38; 100 III 25 consid. 1a; Louis Dallèves, Le séquestre, FJS 740 p. 6; Walter A. Stoffel, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 29 ad art. 272 et les références). En l'espèce, la désignation dans l'ordonnance des biens à séquestrer satisfaisait aux exigences de cette jurisprudence, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait limiter l'exécution du séquestre au seul compte que la créancière avait été en mesure de désigner avec précision, et l'adverbe "notamment" n'était pas dépourvu de toute portée.
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Sur ce point, le recours doit donc être admis.
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2.- Il devrait en aller de même, en principe, en ce qui concerne l'exécution du séquestre auprès de l'Union de Banques Suisses. Le recours ne contient toutefois ni conclu- sion ni motivation à ce sujet. Ne se trouvant pas dans un cas où elle pourrait prononcer la nullité d'office de la mesure en question, la Chambre de céans s'abstient de faire usage en l'espèce de la faculté, qui lui est reconnue au nom de son pouvoir de surveillance, de statuer ultra petita (cf. art. 63 al. 1 et 81 OJ; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 794 et les références).
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3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement, la décision attaquée étant annulée sur un point seulement.
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Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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Par ces motifs,
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la Chambre des poursuites et des faillites:
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1. Admet partiellement le recours et annule la décision attaquée en tant qu'elle invite l'office à rectifier l'avis concernant l'exécution du séquestre en mains de BNP Paribas.
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2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à Me Frédérique Bensahel-Zimra, avocate à Genève, pour J.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 juillet 2001 FYC/frs
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Au nom de la
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Chambre des poursuites et des faillites
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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La Présidente,
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Le Greffier,
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