BGer H 198/2001 | |||
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BGer H 198/2001 vom 09.07.2001 | |
[AZA 0]
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H 198/01 Kt
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
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et Ferrari; Berthoud, Greffier
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Arrêt du 9 juillet 2001
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dans la cause
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K.________, recourante,
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contre
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Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
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et
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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Considérant :
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que dans sa demande de rente de veuve du 20 avril 1999, K.________ a indiqué qu'elle avait épousé M.________ K.________ le 14 février 1995, que son époux était décédé le 10 décembre 1998, qu'elle-même n'avait pas été mariée auparavant et qu'elle n'a pas eu d'enfants;
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que par décision du 28 juillet 1999, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de rente de veuve, au motif que K.________ ne remplissait pas les conditions légales mises à l'octroi de cette prestation;
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que par jugement du 2 octobre 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a débouté K.________ de ses conclusions tendant au versement d'une rente de veuve;
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que la prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant au versement d'une rente correspondant au moins aux 2/3 d'une rente de veuve;
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que la solution du litige ressortit aux art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS;
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qu'ainsi que l'administration et les premiers juges l'ont considéré à juste titre, la recourante ne remplit pas les conditions du droit à la rente de veuve, dès lors qu'elle n'a pas été mariée durant cinq ans au moins et n'a pas eu d'enfants;
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que par ailleurs, la situation économique de la recourante ne constitue pas un motif justifiant de déroger au texte clair de la loi et de lui allouer la rente qu'elle souhaite obtenir, fût-elle réduite d'un tiers,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
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résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
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des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 juillet 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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