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Informationen zum Dokument  BGer H 381/2000  Materielle Begründung
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BGer H 381/2000 vom 18.07.2001
 
[AZA 0]
 
H 381/00 Tn
 
IIe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
 
et Ferrari; Métral, Greffier
 
Arrêt du 18 juillet 2001
 
dans la cause
 
K.________, recourant,
 
contre
 
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM-AVS), Rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée,
 
et
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
Considérant :
 
que K.________, domicilié en Suisse depuis le 17 février 1955, a été immatriculé à l'Université X.________ du semestre d'hiver 1955-1956 au semestre d'été 1958, du semestre d'été 1959 au semestre d'hiver 1959-1960 et du semestre d'hiver 1963-1964 au semestre d'hiver 1968-1969;
 
qu'il a déposé, le 2 décembre 1998, une demande de rente de vieillesse à la Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : la CIAM);
 
qu'il ressortait de son compte individuel une lacune de cotisations entre 1955 et 1968, notamment pour les années pendant lesquelles il a étudié à l'Université X.________;
 
que K.________ n'a pas pu produire le carnet de timbres censé attester du paiement des cotisations pendant ces années;
 
que par décision du 19 mars 1999, la CIAM a porté à son compte individuel un montant annuel de 300 fr., pour les années 1956 à 1958, mais refusé de faire de même pour les périodes d'étude à l'Université X.________ postérieures au 31 décembre 1958;
 
que l'assuré a recouru contre cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ciaprès : la commission cantonale);
 
que par décision du 9 avril 1999, la CIAM a alloué à K.________ et à son épouse une rente de vieillesse et une rente complémentaire pour épouse calculées sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 60'300 fr. et d'une échelle de rente 37;
 
que dans un recours devant la commission cantonale, K.________ a contesté les bases de calcul retenues, pour les motifs déjà invoqués à l'appui de son recours contre la décision du 19 mars 1999 de la CIAM;
 
que par décision du 14 mai 1999, cette dernière lui a encore alloué une rente complémentaire pour enfant;
 
que par jugement du 25 août 2000, la commission cantonale a annulé les décisions des 19 mars, 9 avril et 14 mai 1999 et renvoyé la cause à la CIAM pour nouvelles décisions;
 
qu'elle a considéré que le paiement de la cotisation d'étudiant était suffisamment établi non seulement pour les années 1956 à 1958, comme l'avait retenu la CIAM, mais également entre le 1er juillet et le 31 décembre 1955;
 
que K.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme, en concluant en substance à ce qu'il soit reconnu avoir payé la cotisation d'étudiant pendant toute la durée de ses études, y compris pour les périodes postérieures au 31 décembre 1958;
 
que la CIAM a conclu au rejet du recours alors que l'OFAS ne s'est pas déterminé;
 
qu'au termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée;
 
que selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, au moment de fixer une rente (ATF 117 V 262 consid. 3, 110 V 97 consid. 4a);
 
que cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l'assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation d'étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement;
 
qu'en effet, la preuve du versement de la cotisation d'étudiant au moyen de timbres est pleinement rapportée s'il est établi que l'assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 97 consid. 4b);
 
que les deux premières de ces conditions sont remplies en l'espèce;
 
qu'il ressort des mesures d'instructions mises en oeuvre par la juridiction cantonale que de 1948 à 1958, l'Université X.________ exigeait, avant d'immatriculer un étudiant, qu'il lui présente son carnet de timbres dûment rempli;
 
qu'elle a renoncé à cette exigence dès 1959, de sorte que l'immatriculation du recourant à l'Université X.________ entre 1959 et 1960, ainsi qu'entre 1963 et 1969 ne prouve pas qu'il s'est acquitté de cotisations pendant ces périodes;
 
que ce fait n'est étayé par aucun autre élément au dossier, sans que l'on voie quelle mesure d'instruction complémentaire pourrait permettre de l'établir;
 
que par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, seules les conditions d'admission à l'Université X.________ ont été modifiées entre 1958 et 1959, à l'exclusion du système de perception des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
 
que le recourant n'a donc pas été trompé dans sa bonne foi par une modification inattendue de ce système;
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
statuant selon la procédure simplifiée
 
prévue à l'art. 36a OJ,
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
 
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 juillet 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
p. le Greffier :
 
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