BGer C 408/2000 | |||
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BGer C 408/2000 vom 25.07.2001 | |
[AZA 7]
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C 408/00 Tn
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung; Addy,
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Greffier
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Arrêt du 25 juillet 2001
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dans la cause
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Z.________, recourante, représentée par Maître Vincent Hertig, avocat, Bâtiment Raiffeisen, 1934 Le Châble,
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contre
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Office cantonal du travail, Avenue du Midi 7, 1950 Sion, intimé,
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et
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Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
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A.- Depuis 1993, Z.________ est titulaire d'une patente pour l'exploitation du café-restaurant "X.________". Selon convention avec le propriétaire de cet établissement, la société Y.________, elle met annuellement sa patente à disposition du gérant de l'établissement, A.________, pour lequel elle travaille toutes les années comme serveuse, cinq mois pendant la saison d'hiver (de décembre à avril) et quatre mois pendant la saison d'été (de juin à septembre).
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Son contrat de travail pour l'année 1999 avait la teneur suivante (lettre de l'employeur du 15 septembre 1998) :
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"Z.________ est engagée en qualité de serveuse, avec mise à disposition de son certificat.
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Votre salaire est de frs. 3300.- brut par mois pour la période
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hiver : du 21.12.98 au 11.04.99
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été : du 20.06.99 au 19.09.99
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Votre droit aux vacances vous sera versé à la fin de chaque saison d'été. La nourriture et le logement ne seront pas facturés durant la période d'engagement.. "
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A la fin des saisons d'hiver et d'été précitées, Z.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage, comme elle le fait depuis 1994 à pareilles époques, en demandant le versement d'indemnités journalières jusqu'au début de la saison prochaine.
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Éprouvant des doutes sur l'aptitude au placement de l'assurée, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) a soumis le cas pour examen à l'autorité cantonale compétente.
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Par décision du 22 octobre 1999, l'Office cantonal valaisan du travail a nié l'aptitude au placement de l'assurée dès le 27 septembre 1999, motif pris que celle-ci devait être considérée comme une personne de condition indépendante.
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B.- Par jugement du 12 mai 2000, la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision précitée de l'office cantonal du travail.
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C.- Z.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 27 septembre 1999 ainsi qu'au renvoi de la cause à l'administration pour fixation du montant de ses indemnités de chômage.
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Invitée à se déterminer, la commission cantonale de recours a fait savoir qu'elle maintenait les considérants de son jugement, tandis que l'office cantonal du travail et la caisse de chômage ont tous deux conclu au rejet du recours.
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Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités de chômage à partir du 27 septembre 1999.
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2.- a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
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L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).
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Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 122 V 217 consid. 5a; 110 V 208 consid. 1). La question de l'aptitude au placement ne doit toutefois pas s'apprécier seulement en fonction du temps à disposition que l'assuré présente, mais encore au regard des perspectives concrètes d'engagement sur le marché du travail qui entre en considération, compte tenu également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances particulières du cas (DTA 1988 no 2 p. 23 ss consid. 2a; DTA 1980 no 49 p. 97). En outre, plus la demande sur le marché de l'emploi à prendre en considération est forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps pour l'exercice d'une activité donnée sont généralement réduites (DTA 1991 no 3 p. 24 consid. 3a). Ce qu'il faut examiner c'est, en définitive, s'il existe de réelles perspectives pour une telle activité sur le marché du travail (cf. ATF 115 V 433 consid. 2c/bb).
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b) Selon les premiers juges, la disponibilité de la recourante, limitée à quelques semaines durant les périodes de basse saison touristique, est trop réduite pour lui ouvrir de réelles perspectives d'emploi, si bien que son aptitude au placement doit être niée.
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De son côté, la recourante fait valoir qu'il existe, dans le domaine de la restauration, de nombreuses possibilités d'engagements de courte durée en qualité de serveuse, activité pour laquelle les exigences des employeurs en termes de formation et d'expérience professionnelles sont peu élevées.
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c) Il ressort des pièces au dossier et des déclarations de la recourante que celle-ci consacre à son activité de serveuse au café-restaurant "X.________", environ neuf mois par année répartis sur deux saisons (été et hiver).
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Compte tenu des vacances qu'elle doit prendre, cela lui laisse, en tout et pour tout, moins de trois mois à disposition pour un employeur potentiel pendant les entresaisons soit, en définitive, à peine plus de deux mois pour la période d'inactivité la plus longue (comprise entre fin septembre et fin décembre). Outre qu'une telle durée apparaît, en elle même déjà, relativement courte et donc peu susceptible d'intéresser un employeur potentiel (cf. ATF 123 V 217 sv. consid. 5a et les références), elle est d'autant moins propre à déboucher sur une embauche qu'elle s'inscrit dans une période de basse saison touristique caractérisée par un moindre besoin de main-d'oeuvre dans la restauration. Les chances de la recourante de trouver un travail durant une telle période doivent donc, objectivement, être qualifiées d'aléatoires, la situation n'étant en rien comparable à celle d'une chômeuse à la recherche d'un emploi de serveuse et qui est disponible pour trois mois pleins durant une saison réputée propice à la réalisation de ce genre de gain intermédiaire.
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A cela s'ajoute qu'en acceptant d'année en année un engagement d'une durée de neuf mois répartis sur deux saisons de quatre et cinq mois, la recourante se trouve dans une situation comparable à celle de la personne assurée qui recherche systématiquement et occupe constamment des emplois temporaires et qui, faute d'être disposée à accepter un emploi durable, doit finalement être réputée inapte au placement (cf. DTA 1991 no 4 p. 26).
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3.- Le recours est mal fondé.
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Succombant, la recourante ne saurait prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II.Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
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Commission cantonale valaisanne de recours en matière
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de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne
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de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 25 juillet 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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p. le Greffier :
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