BGer C 79/2001 | |||
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BGer C 79/2001 vom 26.07.2001 | |
[AZA 7]
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C 79/01 Mh
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IVe Chambre
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composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
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Berthoud, Greffier
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Arrêt du 26 juillet 2001
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dans la cause
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A.________, recourant,
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contre
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Office régional de placement de la Sarine-Fribourg, route des Arsenaux 15, 1705 Fribourg, intimé, représenté par l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg, boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg,
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et
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
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Considérant :
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qu'un litige oppose A.________ à l'Office régional de placement de la Sarine-Fribourg (l'office de placement) au sujet de la prise en charge de frais de déplacement au sens des art. 61 al. 3 LACI et 85 al. 2 OACI;
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que par jugement du 8 février 2001, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a admis partiellement les recours que l'assuré avait formés contre deux décisions de l'office de placement des 9 juin et 20 juillet 2000;
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qu'en ce qui concerne le dossier relatif à la décision du 9 juin 2000, les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office de placement afin qu'il prenne une nouvelle décision sur le remboursement des frais découlant de l'usage exclusif d'un véhicule privé entre X.________ et Y.________, le principe de leur prise en charge par l'assurance-chômage étant admis;
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que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que l'intégralité des frais de déplacement (qu'il ne détaille pas) résultant de l'usage de son véhicule pour aller suivre les cours à Y.________ lui soient remboursés par l'assurance-chômage;
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que dans sa réponse, l'office de placement intimé - représenté par l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg - observe que le recours paraît être sans objet;
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que par lettre du 8 juillet 2001, dans laquelle il invoque des difficultés de compréhension du jugement attaqué, le recourant accepte que son recours soit déclaré sans objet, à condition toutefois que l'intimé ne statue pas négativement dans sa cause;
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que selon la jurisprudence, le retrait d'un recours doit faire l'objet d'une déclaration expresse et ne saurait être conditionnel ou tacite (ATF 119 V 38 consid. 1b, 111 V 158 consid. 3b);
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qu'en l'espèce, l'écriture du recourant du 8 juillet 2001 ne peut être assimilée à une déclaration de retrait de recours, car elle est notamment assortie d'une condition;
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que sur le fond, le principe de la prise en charge, par l'assurance-chômage, des frais de déplacement du recourant entre X.________ et Y.________ apparaît conforme au droit fédéral (art. 61 al. 3 LACI et 85 al. 2 OACI), compte tenu des difficultés d'utilisation des transports publics;
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que par conséquent, les premiers juges ont renvoyé à juste titre la cause à l'intimé afin qu'il fixe l'étendue des frais de déplacement dont le recourant peut prétendre le remboursement, conformément au tarif en vigueur (cf.
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art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
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l'économie.
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Lucerne, le 26 juillet 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre :
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Le Greffier :
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