BGer U 368/2000 | |||
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BGer U 368/2000 vom 31.07.2001 | |
[AZA 7]
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U 368/00 Mh
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IIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
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et Ferrari; von Zwehl, Greffière
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Arrêt du 31 juillet 2001
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dans la cause
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A.________, recourant,
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contre
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La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21,
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4051 Bâle, intimée, représentée par Maître Jacques Bonfils,
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avocat, rue Lécheretta 11, 1630 Bulle,
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et
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
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A.- A.________ a travaillé comme collaborateur au
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service externe de la compagnie d'assurances La Bâloise
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(ci-après : la Bâloise). A ce titre, il était assuré contre
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le risque d'accidents professionnels et non professionnels
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auprès de son employeur.
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Le 22 juin 1993, alors qu'il prenait une douche, il a
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glissé et s'est heurté la tête et la nuque contre la
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baignoire. Consulté immédiatement après, le docteur
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B.________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé le
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diagnostic de distorsion cervicale avec irradiation dans la
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colonne dorsale et attesté une incapacité de travail de
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100 % (rapport médical initial LAA du 26 juin 1993). Deux
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jours plus tard, A.________ s'est plaint, en sus des
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douleurs occipito-cervicales qu'il avait déjà signalées à
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son médecin traitant, d'une paralysie faciale gauche et de
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troubles de la vue. L'assuré a alors subi diverses investigations
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médicales qui n'ont révélé aucune anomalie particulière,
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hormis des troubles statiques dorsaux modérés et
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une probable migraine ophtalmique (cf. les rapports des
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docteurs C.________, D.________ et E.________, radiologues,
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F.________, ophtalmologue, G.________, médecin-chef de la
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Clinique neurologique de l'Hôpital X.________). Son état
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s'étant amélioré, A.________ a repris le travail à 50 % le
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27 septembre 1993 jusqu'au 20 mai 1994; à partir de cette
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date, il cessé totalement de travailler. Dès le mois de
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novembre 1994, il s'est soumis à un traitement psychiatrique
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auprès du docteur H.________.
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Pour faire le point sur la situation médicale de
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l'assuré, la Bâloise a confié une expertise au professeur
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I.________, du service de neurologie Y.________. Ce médecin
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a constaté une amélioration du status neurologique de
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l'intéressé tout en notant une péjoration de son état de
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santé, due à l'apparition progressive de troubles psychiques
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(anxiété, apragmatisme associé à des phénomènes hallucinatoires
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et cénestopathies); ces troubles pouvaient,
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selon lui, être mis sur le compte de l'accident dès lors
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que celui-ci avait «impliqu(é) une atteinte du système nerveux
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central et périphérique d'une certaine gravité»; à
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long terme, il réservait toutefois ses conclusions (rapport
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du 27 mars 1995). Par la suite, A.________ a été licencié
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par son employeur et s'est vu accorder une rente d'invalidité
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entière par l'AI à raison de troubles psychiques
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(décision du 29 mai 1996).
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La Bâloise a alors mandaté le Centre V.________ pour
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une nouvelle expertise. Dans leur rapport du 5 mai 1997,
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les docteurs J.________, neurologue, et K.________, psychiatre,
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sont parvenus à la conclusion que les troubles
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présentés par l'assuré aussi bien sur le plan somatique que
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psychiatrique n'étaient plus en relation de causalité
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naturelle avec l'accident du 22 juin 1993; l'évolution du
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cas vers une décompensation psychotique ne pouvait s'expliquer
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que par des facteurs de personnalité préexistants.
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Invité à s'exprimer, le docteur H.________ s'est déclaré
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étonné des conclusions auxquels aboutissaient les experts;
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à ses yeux, l'existence d'un lien de causalité naturelle ne
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faisait aucun doute (lettre à la Bâloise du 19 mai 1997).
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Se fondant sur l'expertise du 5 mai 1997, la Bâloise a
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rendu une décision, le 14 juillet 1997, par laquelle elle a
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supprimé ses prestations (indemnité journalière et prise en
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charge du traitement médical) à partir du 1er août 1997 et
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refusé d'allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
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Saisie d'une opposition, elle l'a écartée par décision du
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23 octobre 1997.
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B.- Par jugement du 13 juillet 2000, la Cour des
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assurances sociales du Tribunal administratif du canton de
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Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la
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décision sur opposition de la Bâloise.
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C.- A.________ interjette recours de droit administratif
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contre ce jugement dont il requiert l'annulation en
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tant qu'il «ni(e) le lien de causalité naturelle et adéquate
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entre l'accident et le dommage causé». Il demande en
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outre la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ainsi que
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le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
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La Bâloise conclut au rejet du recours, tandis que
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l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.- Selon les nombreuses pièces médicales au dossier,
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on peut retenir que le recourant ne subit plus d'incapacité
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de travail à raison d'éventuelles séquelles physiques imputables
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à l'accident du 22 juin 1993 (voir notamment les
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expertises des 27 mars 1995 et 5 mai 1997 qui sont tout à
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fait concordantes sur ce point). Dès lors, seuls les troubles
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d'ordre psychique dont il est indéniable que le recourant
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est affecté, sont susceptibles, le cas échéant, de
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justifier des prestations d'assurance à charge de l'intimée
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au-delà du 31 juillet 1997.
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2.- a) Les premiers juges et l'intimée se sont fondés
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sur l'expertise du docteur K.________ pour considérer que
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la décompensation psychotique du recourant ne s'inscrivait
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pas dans une relation de causalité naturelle avec l'accident
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du 22 juin 1993. La juridiction cantonale a accordé
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d'autant plus de poids à cette expertise qu'en cours de
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procédure, il est ressorti que le recourant avait déjà présenté,
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quelques trois ans auparavant, des troubles analogues
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à ceux constatés consécutivement à sa chute dans la
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baignoire (rapport du 19 septembre 1990 du docteur
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L.________, psychiatre au Centre psycho-social Z.________);
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cet élément supplémentaire confirmait ainsi la justesse de
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l'évaluation de l'expert, qui avait rendu ses conclusions
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en partant du postulat que le recourant n'avait pas d'antécédents
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psychologiques particuliers.
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b) A.________ critique l'expertise précitée et lui oppose
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l'opinion du professeur I.________ ainsi que celle de
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son médecin-traitant psychiatre, le docteur H.________. Il
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fait valoir qu'avant son accident, il était en parfaite
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santé psychique; la consultation psychiatrique qu'il avait
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demandé en 1990 était un épisode isolé dans sa vie et sans
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relation avec ses troubles actuels. Enfin, il soutient
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avoir été victime d'un coup du lapin et invoque la jurisprudence
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y relative.
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3.- Selon le docteur K.________, la causalité
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naturelle n'est pas donnée car, explique-t-il, «nous ne
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connaissons aucune situation d'accident relativement banal
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comme celui de A.________ qui puisse être à l'origine d'une
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pathologie psychotique sans que l'on fasse appel à des facteurs
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de personnalité préexistants»; aux yeux de l'expert,
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ceux-ci seraient «déterminants à 100 %» (expertise p. 19).
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Cette opinion ne saurait toutefois être suivie sans
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autre examen. En effet, d'après les constatations effectuées
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par le docteur H.________, si «la personnalité de
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l'expertisé est (certes) un élément capital pour son
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évolution psychotique, l'accident et les suites qu'il a
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entraîné n'en demeurent pas moins le facteur déclenchant».
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Selon la jurisprudence, ce constat suffit pour qu'on puisse
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admettre l'existence un lien de causalité naturelle (ATF
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119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
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Or, on ne voit pas très bien sur quoi le docteur
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K.________ se fonde pour affirmer que l'accident n'aurait
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joué aucun rôle dans l'apparition des troubles psychiques
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du recourant. De plus, l'histoire personnelle de A.________
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est peu développée dans le rapport d'expertise et n'a pas
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fait l'objet d'une analyse poussée de la part de l'expert.
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A tout le moins, les objections formulées par le docteur
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H.________ mériteraient qu'on procède à de plus amples
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investigations sur ce point. On peut toutefois y renoncer.
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En effet, même si une causalité naturelle entre la décompensation
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psychique et l'accident était établie, l'intimée
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ne serait de toute façon tenue à prestations que pour
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autant que fussent également réunis les critères particuliers
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posés par la jurisprudence pour admettre l'existence
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d'un lien de causalité adéquate. Tel n'est pas le cas en
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l'espèce, comme on le verra ci-après.
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4.- Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à
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un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se
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fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été
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victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à
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la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995
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UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme crânio-cérébral.
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En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme
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est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne,
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examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
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fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv.
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consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif
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de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont
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plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid.
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6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv.
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consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du
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caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour
| |
un accident de gravité moyenne, sur la base des critères
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énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid.
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5c/aa.
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Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement
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au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce
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type ou d'un traumatisme analogue, bien qu'en partie établies,
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sont reléguées au second plan en raison de l'existence
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d'un problème important de nature psychique, le lien
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de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des
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principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs
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à un accident (ATF 123 V 99 consid. 2a et les références;
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RAMA 1995 p. 115 ch. 6).
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b) Contrairement à ce que soutient le recourant, aucun
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médecin n'a fait état d'un traumatisme de type «coup du lapin»,
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mais on peut se demander si l'on ne se trouve pas en
| |
présence d'un traumatisme analogue. En effet, le docteur
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B.________ a posé le diagnostic de «distorsion cervicale»;
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quant au professeur I.________, il a relevé «un TCC avec
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brève commotion cérébrale et distorsion cervicale sur antéflexion»
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(expertise du 27 mars 1995). Il n'est toutefois
| |
pas utile d'examiner ce point plus avant.
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En effet, six mois au plus tard après la survenance de
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l'accident et lors même que les troubles résultant du choc
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(céphalées, vision diminuée, paralysie faciale) avaient
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régressé au point de permettre au recourant de reprendre le
| |
travail, ce dernier a commencé à développer des problèmes
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d'ordre psychique qui sont rapidement passés au premier
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plan de sa symptomatologie. Cette évolution a été unanimement
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constatée par tous les médecins qui ont examiné l'assuré.
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En toute hypothèse, il y a ainsi lieu d'appliquer la
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jurisprudence topique en matière de troubles psychiques
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consécutifs à un accident (cf. ATF 123 V 99).
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c) Compte de son déroulement et de ses conséquences,
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l'accident incriminé doit être rangé dans la catégorie des
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accidents de gravité moyenne. Or, on ne voit pas que la
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chute subie par le recourant fût particulièrement impressionnante
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ou dramatique. Quant à la durée du traitement
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médical et de l'incapacité de travail, elle n'apparaît pas
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non plus spécialement longue, dès lors que l'évolution a
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été favorable en ce qui concerne les seules lésions somatiques
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de l'accident. Enfin, il n'y a eu ni erreur médicale
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ni complication dans le processus de guérison.
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Les critères retenus par la jurisprudence pour admettre
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un lien de causalité adéquate entre un accident de gravité
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moyenne et des troubles psychiques font donc défaut.
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5.- Il en découle que l'intimée était en droit, par sa
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décision sur opposition du 23 octobre 1997, de supprimer
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ses prestations d'assurance et de refuser l'allocation
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d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
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Le recours est mal fondé.
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6.- S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou
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le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
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(art. 134 OJ). Partant, la requête du recourant
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tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est
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sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
| |
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
| |
sociales.
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Lucerne, le 31 juillet 2001
| |
Au nom du
| |
Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de la IIe Chambre :
| |
La Greffière :
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |