BGer C 105/2001 | |||
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BGer C 105/2001 vom 03.08.2001 | |
[AZA 7]
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IIIe Chambre
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composée des Juges Schön, Spira et Ursprung; Beauverd,
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Greffier
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Arrêt du 3 août 2001
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dans la cause
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D.________, recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,
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et
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Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
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A.- D.________, a bénéficié d'indemnités de chômage notamment durant la période du 1er juin 1998 au 22 avril 1999.
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Par prononcé du 10 mai 2000, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a constaté que le prénommé présentait une invalidité de 100 % depuis le 23 avril 1998.
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C 105/01 TnLa demande étant tardive, le début du versement de la rente entière d'invalidité a été fixé au 1er juin 1998.
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Le 6 juillet 2000, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a demandé à la Caisse fédérale de compensation le versement d'un montant de 20 612 fr. 40 à titre de compensation des indemnités de chômage allouées durant la période du mois de juin 1998 au mois d'avril 1999 inclus. Par décision du 28 juillet 2000, la caisse a réclamé à D.________ la restitution d'un montant de 31 932 fr. 90, somme représentant le solde des indemnités de chômage allouées durant la période susmentionnée.
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En outre, elle attirait l'attention du prénommé sur le fait qu'il avait la faculté de présenter une demande de remise de l'obligation de restituer.
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L'intéressé ayant recouru contre cette décision, le Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté le recours par décision du 28 septembre 2000.
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B.- Par jugement du 23 novembre 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par D.________.
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C.- Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à ce que la caisse intimée lui alloue le montant de 20 612 fr. 40 reçu de la Caisse fédérale de compensation et renonce à lui réclamer la restitution du montant de 31 932 fr. 90.
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La caisse conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose également le Groupe réclamations de l'office cantonal de l'emploi. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de détermination.
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Considérant en droit :
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1.- Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
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Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
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En l'espèce, la décision administrative litigieuse a trait uniquement à la restitution d'un montant de 31 932 fr. 90, somme correspondant aux indemnités de chômage indûment perçues durant la période du mois de juin 1998 au mois d'avril 1999 inclus, déduction faite d'un montant de 20 612 fr. 40 versé par la Caisse fédérale de compensation à la caisse le 24 juillet 2000. Par ailleurs, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur la conclusion de D.________ tendant à ce que la caisse lui alloue la somme reçue de la Caisse fédérale de compensation. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'étendre la procédure à une question qui excède le cadre étroit de la contestation (cf. ATF 122 V 36 consid. 2a et les références), de sorte que la Cour de céans n'a pas à entrer en matière sur cette conclusion, reprise dans le recours de droit administratif.
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2.- a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement.
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Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché; le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. D'après l'art. 15 al. 3, première phrase, OACI, lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le deuxième alinéa, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance.
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b) L'assuré qui reçoit des indemnités de chômage pour une certaine période et qui, ultérieurement, est mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité pour la même période est tenu de restituer les indemnités perçues; lorsque l'assuré, malgré le versement d'une rente, disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à profit, le montant soumis à restitution est proportionnel au degré de l'incapacité de gain (DTA 1999 no 39 p. 229 s. consid. 2a, 1998 no 15 p. 82 consid. 5, 1988 no 5 p. 38 consid. 4c et d).
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D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS, dont le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'elle s'appliquait par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative, sont en l'occurrence réalisées.
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A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).
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Les conditions qui président à la révocation des décisions administratives, ci-dessus exposées, sont également applicables lorsque des prestations accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle ont acquis force de chose décidée (ATF 122 V 369 consid. 3).
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3.- En l'espèce, le recourant est au bénéfice, depuis le 1er juin 1998, d'une rente entière d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100 %. Ce fait nouveau constitue un motif de révision de la décision (matérielle) d'octroi de prestations. Conformément à la jurisprudence ci-dessus exposée, l'intéressé est dès lors tenu de restituer à la caisse intimée l'intégralité des indemnités de chômage qu'il a perçues dès la date susmentionnée jusqu'au mois d'avril 1999 inclus.
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Certes, le recourant produit un certificat du docteur A.________, médecin au Département de psychiatrie des Hôpitaux X.________ (du 22 mai 1998), aux termes duquel sa capacité de travail était de 100 % dès le 1er juin 1998.
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Cet avis médical ne permet toutefois pas d'inférer qu'il disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à profit durant une période suffisamment longue pour influer sur son droit à la rente entière d'invalidité (cf. art. 88a al. 1 RAI).
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Par ailleurs, il n'est pas loisible au recourant de renoncer, durant la période litigieuse, à la rente d'invalidité à laquelle il a droit, afin de ne pas être tenu de restituer les indemnités de chômage indûment perçues. En revanche, il a la faculté de présenter une demande de remise de cette obligation, comme l'ont indiqué tant la caisse intimée (décision du 28 juillet 2000) que le Groupe réclamations de l'office cantonal de l'emploi (décision sur réclamation du 28 septembre 2000).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
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rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, au Groupe réclamations de l'Office
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cantonal genevois de l'emploi et au Secrétariat
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d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 3 août 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :+
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