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Informationen zum Dokument  BGer C 73/2001  Materielle Begründung
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BGer C 73/2001 vom 29.08.2001
 
[AZA 0]
 
C 73/01 Tn
 
IVe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
 
Vallat, Greffier
 
Arrêt du 29 août 2001
 
dans la cause
 
R.________, recourant,
 
contre
 
Office public de l'emploi, Boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
 
Considérant en fait et en droit :
 
que R.________, est inscrit à l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: l'office) depuis le 1er octobre 1998;
 
que par lettre du 4 avril 2000 l'office régional de placement (ci-aprés: l'ORP) l'a convoqué à un entretien individuel de conseil le 5 mai 2000;
 
que l'assuré ne s'est pas présenté à cet entretien;
 
que par lettre du 5 mai 2000 l'ORP l'a convoqué derechef à un entretien fixé le 23 mai 2000, auquel il ne s'est pas présenté non plus;
 
que, par deux décisions des 21 et 31 juillet 2000, l'office a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour sept et quinze jours respectivement;
 
que, par jugement du 8 février 2001, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé contre ces deux décisions par l'assuré, ramené la durée de la suspension prononcée le 31 juillet 2000 de quinze à sept jours, et confirmé pour le surplus la décision de suspension du 21 juillet 2000;
 
que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation;
 
que l'office, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg et le Secrétariat d'état à l'économie ont renoncé à se déterminer;
 
que le jugement entrepris expose les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux conditions et à la durée de la suspension du droit à l'indemnité en cas d'inobservation des prescriptions de contrôle si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
 
que le recourant expose qu'il était parti du principe qu'il était dispensé des deux entretiens de conseil après l'entrevue qu'il avait eue avec le directeur de l'ORP - au cours de laquelle il avait fait part du conflit l'opposant à son conseiller en placement, sollicité qu'un autre conseiller lui fût désigné et averti qu'il ne participerait pas à l'entretien du 5 mai 2000 - et la fixation d'un rendez-vous au 25 mai;
 
que comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, le recourant n'établit pas que les deux entretiens de conseil ont été annulés;
 
que le seul fait qu'il ait obtenu de s'entretenir avec le directeur de l'ORP ne permettait pas au recourant, sans autre confirmation, d'admettre qu'il était dispensé de se rendre aux rendez-vous de son conseiller en placement même si ses relations avec ce dernier étaient conflictuelles;
 
qu'en ce qui concerne en particulier le second entretien de conseil, une telle conclusion était d'autant moins fondée que, par lettre du 5 mai 2000, l'ORP l'avait invité à exposer les raisons pour lesquelles il n'avait pas observé les prescriptions de contrôle en ne se rendant pas à l'entretien du même jour;
 
que l'on ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges d'avoir admis que le motif de suspension mentionné par l'art. 30 al. 1 let. d LACI était réalisé en l'espèce;
 
qu'en fixant la durée de la suspension à sept jours pour chacun des entretiens manqués les premiers juges n'ont pas abusé du pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 45 al. 2 let. a OACI qui prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
 
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
 
prononce :
 
I.Le recours est rejeté.
 
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, à
 
nl'Office régional de placement de la Sarine ainsi
 
qu'au Secrétariat d'état à l'économie.
 
Lucerne, le 29 août 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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