VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer H 352/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer H 352/2000 vom 29.08.2001
 
[AZA 0]
 
H 352/00 Ws
 
IVe Chambre
 
composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
 
Frésard, Greffier
 
Arrêt du 29 août 2001
 
dans la cause
 
K._________, recourant, ayant élu domicile,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
A.- K._________, né en 1959, ressortissant de la République démocratique du Congo, a travaillé en Suisse au service de plusieurs employeurs entre 1984 et 1991.
 
Le 19 décembre 1987, il a épousé à Z._________ une Suissesse, D._________. Les époux ont eu un fils, F._________, né le 1er septembre 1989.
 
Le 17 octobre 1990, le Président du Tribunal du district de X._________ a prononcé le divorce des époux D._________ et ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce prévoyant notamment que l'autorité parentale sur l'enfant F._________ était attribuée à la mère. L'enfant vit en Suisse avec celle-ci. Le père, quant à lui, s'est vu refuser la délivrance d'une autorisation de séjour et impartir un délai de départ de Suisse au 31 octobre 1991. Il est actuellement domicilié en République démocratique du Congo.
 
Le 13 juillet 1998, K._________ a présenté une demande de remboursement de ses cotisations versées à l'AVS suisse.
 
Par décision du 19 mars 1999, la Caisse suisse de compensation a rejeté cette demande, au motif que l'enfant F._________ n'avait pas quitté la Suisse depuis une année au moins.
 
B.- Par jugement du 2 février 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par K._________.
 
C.- D._________ interjette recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement attaqué et au remboursement de ses cotisations, sauf la "part" de l'enfant F._________.
 
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet.
 
Considérant en droit :
 
1.- La Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la République démocratique du Congo (ex-Zaïre). Le présent litige doit dès lors être tranché exclusivement à la lumière du droit suisse.
 
2.- a) Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, applicable en l'espèce par renvoi de la let. h, dernière phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS]), les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.
 
Se fondant sur la délégation de compétence figurant à l'art. 18 al. 3 in fine LAVS, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS; RS 831. 131. 12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997.
 
L'art. 1er de cette ordonnance pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré et que lui-même, ainsi que son conjoint ou ses enfants âgés de moins de 25 ans n'ont pas habité la Suisse depuis une année au moins. Les restrictions au remboursement apportées par cette disposition, relativement à la résidence du conjoint ou des enfants, s'expliquent par le fait qu'en cas de décès du ressortissant étranger, les cotisations en cause peuvent ouvrir droit à des rentes de survivants si la personne décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une année (cf. les art. 18 al. 2 et 29 al. 1 LAVS; voir aussi Pratique VSI 1996 p. 54, ainsi que Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 59 note de bas de page 410).
 
b) En l'espèce, il est constant que l'enfant F._________ vit en Suisse. Comme il est âgé de moins de 25 ans (cf. l'art. 25 al. 5 LAVS), un remboursement de cotisations est en l'état exclu, conformément aux dispositions susmentionnées.
 
Pour le reste la loi et l'ordonnance ne permettent pas de tenir compte des circonstances invoquées par le recourant.
 
En particulier, le fait que celui-ci a d'autres enfants qui vivent en République démocratique du Congo et qui n'auraient à l'heure actuelle pas droit à une part des cotisations litigieuses, en cas de décès de leur père, n'est d'aucune manière décisif au regard des dispositions précitées.
 
3.- Il s'ensuit que le présent recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a OJ.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office
 
fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 août 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre :
 
Le Greffier :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).