BGer 4C.173/2001 | |||
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BGer 4C.173/2001 vom 04.09.2001 | |
[AZA 0/2]
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4C.173/2001
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Ie COUR CIVILE
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4 septembre 2001
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu
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et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,
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et
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W.________, demandeur et intimé, représenté par Me François Magnin, avocat à Lausanne;
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(contrat de travail; interdiction de concurrence; dommage)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Créée en janvier 1994, X.________ S.A. a pour but la réalisation de villas à ossature en bois et l'exploitation d'une entreprise générale de construction.
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W.________ était l'un des fondateurs et actionnaires de X.________ S.A. Il avait une fonction d'administrateur dans la société et était chargé de promouvoir les constructions réalisées, ainsi que de conclure des contrats avec les acheteurs potentiels.
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Par convention du 25 janvier 1994, les actionnaires se sont notamment engagés à ne pas faire concurrence à la société tant qu'ils en détenaient des actions et durant les trois ans suivant la cession de celles-ci.
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Au moment de la constitution de X.________ S.A., W.________ était également associé gérant de Y.________ Sàrl, une société s'occupant de la vente de villas et d'immeubles en tout genre à des prix compétitifs et selon la formule "clé en main". Le président du conseil d'administration de X.________ S.A. connaissait parfaitement l'existence de Y.________ Sàrl.
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Le 13 janvier 1995, W.________ a vendu ses actions de X.________ S.A.
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Par convention du 6 février 1995, X.________ S.A.
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et W.________ ont notamment déclaré que ce dernier serait déchargé de sa fonction d'administrateur et de son poste de directeur, pour se consacrer entièrement au secteur de la vente, dont il assumerait la responsabilité en tant que directeur commercial.
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Le 20 février 1995, les parties ont passé un contrat de travail dans lequel W.________ a été désigné comme directeur des ventes.
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Le 25 septembre 1995, W.________ a donné son congé pour le 30 novembre suivant. Un litige est survenu entre les parties s'agissant du versement de commissions sur les ventes effectuées, d'arriérés de salaires et de divers frais.
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Le 26 décembre 1995, X.________ S.A. a déposé une plainte pénale contre W.________ pour gestion déloyale. Elle lui reprochait d'avoir, à son insu, vendu d'autres villas de construction traditionnelle à .... Cette procédure s'est finalement soldée par un non-lieu prononcé le 13 février 1997; le recours formé par X.________ S.A. à l'encontre de cette décision a été rejeté, le 26 juin 1997, par le Tribunal d'accusation cantonal.
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B.- Le 17 octobre 1997, W.________ a assigné X.________ S.A. en justice, faisant valoir une série de prétentions résultant de son contrat de travail. Il a requis le versement de la somme de 120'006 fr., sous déduction des retenues légales, avec intérêt à 5 % dès le 1er mai 1996, et de la somme de 3'783 fr. plus intérêt à 5 % dès le 10 novembre 1995. En cours d'instance, il a réduit ses conclusions, faisant passer les deux montants précités respectivement à 34'138, 60 fr. et à 3'911, 10 fr.
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X.________ S.A. a conclu à la libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au paiement par W.________ de la somme de 150'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 30 octobre 1995, représentant le manque à gagner qu'elle aurait subi à la suite de la concurrence que lui aurait faite le demandeur en relation avec la promotion immobilière réalisée à ....
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Par jugement du 6 novembre 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________ S.A. à payer à W.________ 34'138, 60 fr., moins les déductions légales, avec intérêt à 5 % dès le 1er mai 1996, et 3'911, 10 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 novembre 1995. Les juges ont par ailleurs débouté X.________ S.A. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
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C.- Contre ce jugement, X.________ S.A. (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.
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S'en prenant uniquement au rejet de ses conclusions reconventionnelles, elle conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que W.________ est déclaré son débiteur du montant de 150'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 30 octobre 1995, sous déduction des montants qu'elle-même a été condamnée à lui verser.
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Dans sa réponse, W.________ (le demandeur) propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
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Considérant en droit :
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1.- a) Dès lors que les conditions d'application de l'art. 451a al. 1 LPC vaud. ne sont pas réalisées en l'espèce, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal revêt le caractère d'une décision finale qui ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un recours ayant effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte (art. 48 al. 1 OJ).
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b) Interjeté par la défenderesse, qui a été déboutée de ses conclusions en paiement fondées sur la violation d'obligations de nature contractuelle, le recours porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est donc en principe recevable.
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c) La défenderesse ne s'en prend, devant le Tribunal fédéral, qu'au rejet de ses conclusions reconventionnelles, sans remettre en cause les montants qu'elle a été condamnée à verser au demandeur. Non contestées, les prétentions du demandeur doivent donc être considérées comme définitivement tranchées par la cour cantonale et ne seront pas revues dans la présente procédure (cf. art. 55 al. 1 let. b et c OJ).
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2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions, que le recourant doit invoquer expressément (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400), il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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La défenderesse semble perdre de vue ces principes, dans la mesure où, sous le couvert de violations du droit, elle s'en prend à l'appréciation des preuves figurant dans le jugement entrepris, ce qui n'est pas admissible. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, la Cour de céans se bornera donc à examiner si le jugement attaqué procède d'une application correcte du droit fédéral à la lumière des faits tels que constatés.
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3.- Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse cherche à obtenir des dommages-intérêts pour le manque à gagner qu'elle aurait subi à la suite de la vente, par le demandeur, de plusieurs maisons de construction traditionnelle à ...., alors qu'il était encore à son service. Elle reproche au demandeur d'avoir violé la clause d'interdiction de concurrence figurant dans la convention d'actionnaires du 25 janvier 1994 et son devoir de fidélité découlant du contrat de travail les liant.
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a) Comme toute action en dommages-intérêts, la prétention de la défenderesse suppose l'existence d'un dommage.
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Il s'agit d'une condition sine qua non (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. Berne 1997, p. 472), qui doit être réalisée que la responsabilité du demandeur repose sur l'interdiction de concurrence figurant dans la convention d'actionnaires (cf. Hans-Dietrich Rautmann, Wettbewerbsenthaltungspflicht im Gesellschaftsrecht, thèse Berne 1965, p. 107) ou qu'elle résulte de la violation de son devoir de fidélité au sens de l'art. 321a al. 3 CO (cf. Manfred Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 14e éd. Berne 1999, no 59).
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La jurisprudence a maintes fois indiqué que la fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait.
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou si elle a violé des principes de droit relatifs au calcul du préjudice (ATF 127 III 73 consid. 3c p. 75; 126 III 388 consid. 8a; 120 II 296 consid. 3b p. 298 et les arrêts cités).
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Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a p. 76; 126 III 388 consid. 11a p. 393).
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b) En l'occurrence, il ressort du jugement attaqué que la défenderesse a été déboutée de sa prétention, notamment parce qu'elle n'avait pas subi de préjudice. La cour cantonale a ainsi relevé, au sujet de la violation de la convention d'actionnaires invoquée, que le demandeur, en vendant des villas traditionnelles à ...., n'avait pas effectué des opérations qui seraient préjudiciables à la défenderesse, puisqu'aucun client potentiel n'avait été concrètement détourné de traiter avec elle. S'agissant de la violation de l'obligation de fidélité dont se prévalait également la défenderesse, les juges ont en particulier retenu qu'il n'était pas démontré que l'activité privée du demandeur ait porté préjudice à ses prestations de travail et que les intérêts économiques légitimes de la défenderesse n'avaient pas été atteints par le comportement du demandeur en tant que travailleur.
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Cette motivation ne laisse pas apparaître que la cour cantonale ait méconnu la notion juridique du dommage, ce que la défenderesse n'invoque du reste même pas. En effet, sur la base des éléments retenus, on ne voit pas en quoi celle-ci aurait subi une diminution effective de sa fortune nette ou qu'elle ait eu à souffrir d'un gain manqué, puisqu'il a été constaté que les ventes effectuées par le demandeur parallèlement à son activité auprès de la défenderesse n'avaient pas affecté ses prestations de travail et qu'aucun client potentiel n'avait été détourné.
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Les critiques de la défenderesse à cet égard ne sont pas recevables, dès lors qu'elles consistent à remettre en cause l'appréciation des preuves et les faits tels qu'établis par la cour cantonale, ce qui, comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 2), n'est pas admissible dans un recours en réforme. C'est ainsi en vain qu'elle cherche à démontrer que le demandeur l'a privée de clients potentiels ou que ses intérêts économiques ont été atteints, alors que l'inverse a été constaté dans le jugement entrepris.
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Le préjudice n'étant pas établi, l'une des conditions essentielles à l'octroi de dommages-intérêts à la défenderesse fait défaut. Il n'est dès lors pas nécessaire de se demander si, au surplus, les autres conditions d'une action en responsabilité envers le demandeur auraient pu être admises.
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En déboutant la défenderesse de ses conclusions reconventionnelles, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral.
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Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé.
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4.- La prétention de la défenderesse devant la cour cantonale porte sur un montant supérieur à 30'000 fr., de sorte que, même si cette demande se fonde sur un contrat de travail, la procédure n'est pas gratuite, puisqu'elle dépasse la limite de l'art. 343 al. 2 CO (version du 15 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er juin 2001; RO 2001 p. 1048).
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Les frais et dépens seront par conséquent mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué;
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2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la charge de la défenderesse;
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3. Dit que la défenderesse versera au demandeur une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
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__________
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Lausanne, le 4 septembre 2001 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
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Le Président, La Greffière,
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