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Informationen zum Dokument  BGer 2A.368/2001  Materielle Begründung
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BGer 2A.368/2001 vom 27.09.2001
 
[AZA 0/2]
 
2A.368/2001
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
 
***********************************************
 
27 septembre 2001
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
 
président, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.
 
_____________
 
Statuant sur le recours de droit administratif
 
formé par
 
PS.________ et AS.________, représentés par Me Hans-Anton Squaratti, avocat à Sion,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 31 mai 2001 par la Cour de droit publicdu Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la causequi oppose les recourants au Conseil d'Etat du canton duV a l a i s;
 
(LPA; protection des animaux)
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.- a) A la suite de contrôles effectués les 31 janvier et 4 septembre 1997, le Service vétérinaire cantonal du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a constaté que la détention de bovins dans l'étable exploitée par les frères PS.________ et AS.________, à X.________, ne répondait pas à toutes les exigences de la législation fédérale sur la protection des animaux. Un délai échéant le 30 novembre 1998 leur a été fixé pour remédier à cette situation.
 
Le 27 mars 2000, le Service cantonal a procédé à une nouvelle inspection de l'étable en cause et constaté dans un rapport du 18 avril 2000 que la situation n'avait pas été rétablie.
 
Par décision du 19 avril 2000, le Service cantonal a notamment ordonné aux frères PS.________ et AS.________ de déposer des plans relatifs à l'assainissement de l'exploitation ainsi qu'une attestation garantissant la totalité de son financement avant le 1er juin 2000, les travaux d'assainissement devant être exécutés pour le 1er septembre 2000.
 
Statuant sur recours successivement les 10 janvier et 31 mai 2001, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal du canton du Valais ont confirmé la décision attaquée, après avoir suspendu, à titre superprovisoire, l'exécution des mesures en cause.
 
b) Agissant par la voie du recours de droit administratif, PS.________ et AS.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 mai 2001 et, subsidiairement, de dire que celui-ci est modifié en ce sens que les délais pour la production des plans relatifs à l'assainissement de l'exploitation et de l'attestation de financement ainsi que pour l'exécution des travaux sont prolongés.
 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
 
2.- a) Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ).
 
b) Les recourants ne s'en prennent pas sérieusement aux faits pertinents tels que constatés dans l'arrêt attaqué.
 
Ils ne contestent ni les manquements à la législation sur la protection des animaux qui leur sont reprochés (même s'ils les minimisent), ni la nécessité d'assainir leur exploitation.
 
Les recourants ont d'ailleurs eux-mêmes produit une attestation du 20 juillet 2001 établie par PM.________, vétérinaire, d'où il ressort que si une progression constante des performances du troupeau a été observée, il y avait évidemment encore des améliorations à apporter à cette exploitation.
 
Dès lors, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants en refusant d'administrer les preuves proposées portant sur des faits qui n'étaient pas vraiment contestés. Quant à la requête tendant à une inspection des lieux présentée devant le Tribunal fédéral, elle doit être rejetée pour les mêmes motifs.
 
c) En réalité, les recourants se plaignent uniquement de ce que le délai qui leur avait été imparti notamment jusqu'au 1er septembre 2000 pour exécuter les travaux d'assainissement de leur étable allait au-delà des exigences posées par la législation en la matière. Ils souhaiteraient une prolongation de délai pour effectuer les travaux d'investissement dont le coût est élevé, sans toutefois en préciser le terme. Or les recourants ne citent aucune disposition légale qui obligerait les autorités cantonales compétentes à tenir compte de considérations d'ordre financier lors de la fixation d'un délai aux détenteurs de bétail bovin pour se conformer aux prescriptions légales en matière de protection des animaux. Force est en outre de constater que le délai qui leur a été fixé est tout à fait raisonnable et ne viole manifestement pas le principe de la proportionnalité, surtout si l'on considère que les premiers manquements constatés à la législation topique remontent au début de l'année 1997. A cela s'ajoute que les recourants ont, dans le cadre de leurs recours successifs, chaque fois demandé, et obtenu à titre préprovisionnel, le sursis à l'exécution de la décision du 19 avril 2000, si bien qu'ils ont pu bénéficier d'un délai supplémentaire de plus d'une année pour exécuter les travaux d'assainissement, dont le principe n'est du reste pas contesté. On peut dès lors se demander si le présent recours ne présente pas un caractère dilatoire.
 
d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée et des observations du Conseil d'Etat (art. 36a al. 3 OJ).
 
e) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La requête d'effet suspensif - admise à titre superprovisionnel - devient ainsi sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1.- Rejette le recours.
 
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie publique.
 
_______________
 
Lausanne, le 27 septembre 2001 LGE/moh
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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