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Informationen zum Dokument  BGer 5C.71/2001  Materielle Begründung
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BGer 5C.71/2001 vom 28.09.2001
 
[AZA 0/2]
 
5C.71/2001
 
IIe COUR CIVILE
 
******************************
 
28 septembre 2001
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
 
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
 
__________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne,
 
et
 
Y.________, défendeur et intimé, représenté par Me François Chaudet, avocat à Lausanne;
 
(pacte successoral, donations)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- P.________, citoyenne suisse née le 21 mai 1906 et domiciliée à Z.________, était propriétaire des parcelles nos 353, 378, 383, 444 et 446 sises sur le territoire de cette commune. Elle y est décédée le 20 mai 1996.
 
M.________, père de X.________, était un ami de jeunesse de P.________. Lui et, après son décès en 1982, son fils, l'ont souvent conseillée quant à ses affaires personnelles et surtout financières. X.________ venait la voir en Suisse à tout le moins deux fois par an. Lorsqu'elle se rendait en Allemagne, elle passait plusieurs jours chez lui. A partir du décès de son père, X.________ a commencé à payer les primes d'assurance maladie de P.________.
 
Depuis 1973, Y.________, sa mère Marizza et son père Tranquillo, voisins de P.________, se sont occupés d'elle, d'abord de façon hebdomadaire puis, durant les dix dernières années de sa vie, quotidiennement, même durant les périodes de vacances. Ils lui faisaient ses achats, sa lessive, s'occupaient de son jardin et, pendant de nombreuses années, ils lui ont préparé et apporté chaque jour un repas chaud.
 
P.________ était invitée dans la famille Y.________ pour manger chaque dimanche à midi et régulièrement durant les périodes de fêtes.
 
Par acte du 29 septembre 1977, P.________ a fait donation à Y.________, ainsi qu'au père et à la mère de celui-ci, de la parcelle no 383 de la commune de Z.________, d'une surface de 7'032 m2 en pré-champ. Cet acte contenait la clause suivante:
 
"9. En compensation de la donation qui leur est faite,
 
les donataires s'engagent à prendre soin de
 
la donatrice jusqu'au jour de son décès et à lui
 
porter toute l'aide nécessaire au fur et à mesure
 
qu'elle avancera en âge ou qu'elle serait malade.. "
 
En 1996, cette parcelle a été estimée fiscalement à 800'000 fr.
 
Par testament du 12 juillet 1985, P.________ a institué X.________ héritier en utilisant les termes suivants:
 
"als Erben von Z.________ setze ich ein: Dr. X.________".
 
Dans cet acte, elle a également légué à Y.________ sa maison située sur la parcelle no 446 de la commune de Z.________, d'une valeur fiscale de 200'000 fr. à ce moment-là et de 800'000 fr. depuis 1996. Le 14 janvier 1987, elle lui en a fait donation.
 
Le 24 mai 1987, P.________ a passé avec X.________, à Hochheim am Main, en Allemagne, devant le notaire Friedrich Christoph von Bismark, un pacte successoral par lequel elle annulait toutes ses dispositions de dernière volonté antérieures et qui contenait les clauses suivantes:
 
"...
 
I.
 
J'institue comme mon héritier Monsieur le docteur
 
X.________ à Hochheim/Main. Les héritiers substitués
 
sont ses héritiers légaux.
 
II.
 
Je me réserve d'accorder, par actes séparés, des
 
legs sur ma fortune mobilière et sur mes comptes,
 
dans la mesure où ceux-ci se trouvent en Suisse.
 
Avant la délivrance des legs en argent, tous les
 
frais, taxes, et impôts de la succession et de sa liquidation doivent être garantis.
 
Si, après cela, les montants sur les comptes ne devaient
 
plus suffire à payer tous les legs dont
 
j'aurais décidé, ceux-ci seraient réduits proportionnellement.
 
III.
 
Je souhaite être incinérée. L'inhumation officielle
 
n'est pas nécessaire.
 
IV.
 
Mes biens situés en République fédérale d'Allemagne,
 
y compris à Berlin, ne seront pas touchés par
 
les legs et reviendront au seul héritier.
 
Une procuration était conférée à l'héritier institué sur les biens situés en République fédérale d'Allemagne (V).
 
Le chiffre VI comprenait une déclaration d'engagement réciproque, aux termes de laquelle les comparants déclaraient convenir de ce qui précédait "à titre de pacte successoral [les] liant de manière réciproque". Enfin, le chiffre VII contenait des indications sur le dépôt de l'acte.
 
Le 1er juillet 1987, soit moins de deux mois après la signature du pacte successoral, P.________ a fait donation à Y.________ de la parcelle no 378 de la commune deZ. ________, d'une surface de 6'801 m2 en pré-champ. Alors estimé fiscalement à 72'000 fr., ce terrain, une fois construit, l'a été à 345'000 fr. en 1995.
 
Par acte du 31 mai 1989, P.________ a donné àY.________ la parcelle no 444 de la commune de Z.________, d'une surface de 3'000 m2 en pré-champ. La valeur fiscale, de 15'000 fr. au moment de l'acte de disposition, est passée à 167'000 fr. en 1995.
 
Le 26 juillet 1994, P.________ a établi un nouveau testament olographe, par lequel elle instituait X.________ seul héritier de tous ses biens.
 
Le même jour, elle a fait don à Y.________ de la parcelle no 353 de la commune de Z.________, d'une surface de 2'673 m2 en pré-champ, dont l'estimation fiscale est passée de 28'000 fr. lors de l'acte de donation à 176'000 fr. en 1996.
 
B.- Par demande du 24 février 1997, X.________ a ouvert action contre Y.________ en prenant notamment les conclusions suivantes:
 
"I.- Les actes de donation entre P.________ et
 
Y.________ du 1er juillet 1987, portant sur la
 
parcelle no 378 de la Commune de Z.________,
 
du 31 mai 1989, sur la parcelle no 444 de la
 
même Commune et du 26 juillet 1994 sur la parcelle
 
no 353 également de la même Commune,
 
sont annulés, le propriétaire de ces parcelles
 
étant X.________.
 
II.- Pour le cas où le défendeur aurait disposé de tout ou partie des parcelles susmentionnées, il est débiteur du demandeur de la valeur pour
 
laquelle il a vendu les terrains en question,
 
avec intérêt à 5% l'an dès la date de la vente.. "
 
Dans sa réponse du 2 mai 1997, le défendeur a conclu à libération.
 
Par jugement du 30 janvier 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les conclusions prises par le demandeur.
 
C.- X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer ce jugement, en reprenant ses conclusions I et II de première instance.
 
L'intimé propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
 
Considérant en droit :
 
1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassent 8'000 fr., il l'est aussi selon l'art. 46 OJ.
 
2.- Au moment de son décès, P.________ était domiciliée à Z.________. La cour cantonale a donc considéré à juste titre qu'elle était compétente, en application de l'art. 86 al. 1er LDIP. Elle a également estimé avec raison que le droit suisse était applicable au litige (art. 90 al. 1, 92 al. 1 et 95 al. 1 LDIP). Comme il n'est pas constaté que la de cujus fût aussi de nationalité allemande, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'une éventuelle professio juris au sens de l'art. 90 al. 2 LDIP (cf. ATF 125 III 35).
 
Les parties ne formulent du reste aucun grief à ce sujet.
 
3.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 494 al. 3 CC, en considérant que les donations immobilières des 1er juillet 1987, 31 mai 1989 et 26 juillet 1994 étaient conciliables avec le pacte successoral conclu le 24 mai 1987. Il se plaint en outre d'une fausse application de l'art. 2 CC.
 
a) Celui qui s'oblige par un pacte successoral à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers ne perd en principe pas le droit de disposer librement de son patrimoine et, en particulier, de le consommer (art. 494 al. 2 CC). Il lui est seulement interdit de faire des donations entre vifs ou de prendre des dispositions à cause de mort inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral (art. 494 al. 3 CC). Toutes les donations ne sont cependant pas attaquables. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 70 II 255 consid. 2 p. 161; arrêt non publié 5C.79/1998 du 29 mai 1998 et les citations), dans la mesure où le pacte successoral ne prévoit pas le contraire, d'éventuelles donations demeurent en principe compatibles avec un tel pacte. La validité des donations constitue ainsi la règle, et la possibilité de les attaquer en vertu de l'art. 494 al. 3 CC l'exception (Peter Tuor, Commentaire bernois, 2e éd., n. 15 ss, 18 ad art. 494 CC). Reste aussi réservé le cas où la donation est destinée à éluder les engagements qui résultent du pacte successoral; dans cette hypothèse, l'intention du donateur de nuire aux héritiers institués doit cependant être prouvée (arrêt non publié précité; Paul Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. IV, p. 165; Tuor, op. cit. , n. 30 ad art. 494 CC).
 
b) Dans le cas particulier, le chiffre I du pacte successoral institue le recourant comme héritier de la de cujus.
 
Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, le caractère contractuel de cette clause paraît devoir être admis, dès lors qu'il s'agit d'une disposition en faveur du cocontractant et que celui-ci y a donc un intérêt (Charles Knapp, Les clauses conventionnelles et les clauses unilatérales des pactes successoraux, in Mélanges Peter Tuor, Zurich 1946, p. 216 ss; Piotet, op. cit. , p. 163). Les parties ont en outre déclaré qu'elles entendaient se lier de manière réciproque:
 
si l'institué ne peut être obligé d'accepter la succession, la disposante semble avoir voulu s'engager de manière irrévocable sur le plan successoral, comme le confirme le témoignage du notaire qui a instrumenté l'acte, mentionné dans le jugement entrepris. La question n'est cependant pas décisive. Le pacte ne contient en effet aucune limitation expresse, pour la de cujus, de disposer de son patrimoine entre vifs; il ne prévoit pas non plus l'octroi de biens déterminés à l'héritier institué, du moins parmi ceux situés en Suisse.
 
Quelle que soit la méthode utilisée - règles d'interprétation du testament (ATF 124 III 414; 120 II 182) ou du contrat (ATF 126 III 25, 59), il n'apparaît pas non plus que la disposante se soit implicitement engagée à conserver ses immeubles sis en Suisse en faveur du bénéficiaire du contrat. Comme le relève l'autorité cantonale, une telle volonté ne résulte pas du pacte successoral; en particulier, la clause II, en relation avec la clause I, ne permet de tirer aucune déduction concernant d'éventuels actes entre vifs. La Cour civile a notamment considéré sur ce point que, selon les témoignages des notaires concernés, la disposante entendait certes se lier s'agissant de ses terrains; toutefois, on ne pouvait retenir qu'elle se fût obligée à s'abstenir de faire des libéralités entre vifs, car les discussions avaient uniquement porté sur une éventuelle aliénation à cause de mort. Ces constatations portent sur la volonté réelle de la de cujus et lient par conséquent la cour de céans; dans la mesure où le recourant tente de les remettre en cause en alléguant d'autres éléments de fait, son recours est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c, 63 al. 2 OJ).
 
Dès lors que la disposante ne s'est pas engagée à conserver son patrimoine situé en Suisse en faveur de l'héritier institué par le contrat successoral, elle pouvait en disposer de son vivant. La seule limite à cette liberté réside dans l'interdiction de l'abus de droit (Peter Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 494 CC) ou dans l'intention de porter préjudice à l'héritier institué par le contrat (arrêt non publié précité; Piotet, op. cit. , p. 165). Dans le cas particulier, rien ne laisse présumer que la disposante ait commis un abus de droit ou qu'elle ait cherché à nuire aux intérêts du recourant. Contrairement à ce que celui-ci soutient, le fait que l'essentiel de la succession soit constitué des immeubles situés en Suisse n'est pas déterminant.
 
Pour juger si une donation est conciliable avec le pacte successoral, il convient en effet de recourir à un critère subjectif et non pas objectif, comme le préconise au demeurant l'auteur cité par le recourant (Jean Gauthier, Le pacte successoral, thèse Lausanne 1955, p. 40 ss). Sera ainsi abusif l'acte juridique entre vifs conclu uniquement dans l'intention de porter préjudice au cocontractant. Par analogie avec l'art. 527 ch. 4 CC, le dessein de nuire devra en outre être manifeste; mais l'intention d'éluder le pacte successoral sera plus facilement admise s'il est onéreux que s'il est, comme en l'espèce, gratuit (Piotet, op. cit. , p. 165).
 
Or les constatations du jugement déféré ne permettent pas d'affirmer sans aucun doute que la de cujus aurait uniquement cherché à porter préjudice au recourant. D'après l'ensemble des circonstances, elle a avant tout obéi au souci de récompenser l'intimé, qui s'était occupé d'elle durant de nombreuses années; le fait que celui-ci ait déjà reçu d'importantes libéralités dans ce but n'y change rien. Les donations postérieures au pacte ne sont donc pas attaquables.
 
4.- En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci versera en outre des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement entrepris.
 
2. Met à la charge du recourant:
 
a) un émolument judiciaire de 10'000 fr.
 
b) une indemnité de 10'000 fr. à payer à l'intimé
 
à titre de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
__________
 
Lausanne, le 28 septembre 2001 MDO/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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