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Informationen zum Dokument  BGer C 145/2001  Materielle Begründung
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BGer C 145/2001 vom 04.10.2001
 
[AZA 7]
 
C 145/01 Mh
 
IVe Chambre
 
MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
 
Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Arrêt du 4 octobre 2001
 
dans la cause
 
Département des finances et de l'économie du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail, avenue du Midi 7, 1950 Sion, recourant,
 
contre
 
C.________, intimé,
 
et
 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
 
A.- C.________ a requis des prestations de l'assurance-chômage depuis le 13 avril 1999. Il a continué à exercer par intermittence son activité de chauffeur-livreur pour la société X.________ Sàrl afin d'obtenir des gains intermédiaires.
 
Par décision du 20 juillet 1999, l'Office régional de placement Y.________ (ci-après : l'ORP) l'a convoqué à une journée d'information pour le mercredi 4 août 1999.
 
L'assuré ne s'y est pas présenté.
 
Invité par l'ORP à justifier son absence, C.________ a indiqué avoir travaillé ce jour-là pour la société prénommée.
 
Par décision du 28 octobre 1999, l'ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité chômage d'une durée de trois jours pour faute légère, considérant que l'assuré n'avait pas participé à la journée d'information sans pouvoir se prévaloir d'un motif valable.
 
B.- Saisie d'un recours formé par l'assuré contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais l'a admis par jugement du 13 février 2001 et a de ce fait annulé la décision attaquée.
 
C.- Le Service de l'industrie, du commerce et du travail du Département de l'économie, des institutions et de la sécurité du canton du Valais (ci-après : le SICT) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de la décision de l'ORP.
 
La juridiction cantonale conclut implicitement au rejet du recours.
 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie et C.________ n'ont pas présenté de détermination.
 
Considérant en droit :
 
1.- Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence).
 
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2, 117 V 264 consid. 3b et les références).
 
2.- a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre.
 
b) Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (DTA 1999 n° 21 p. 56 consid. 3a). Ainsi, la Cour de céans a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi; dans les deux cas, les assurés avaient par ailleurs fait preuve de ponctualité (arrêts F. et C., respectivement des 8 juin [C 30/98] et 22 décembre 1998 [C 268/98]). En revanche, elle a admis que le comportement de l'assuré devait être sanctionné dans un cas où celui-ci ne s'était pas immédiatement excusé pour son absence, due à un oubli, mais seulement après que l'office compétent l'eut sommé d'en expliquer les raisons (arrêt non publié R. du 23 décembre 1998 [C 336/98]).
 
3.- a) En l'espèce, il est constant que l'intimé ne s'est pas présenté à l'ORP le 4 août 1999 pour la journée d'information à laquelle il avait été invité, sans s'excuser au préalable. Il ne l'a fait que le 9 août 1999, en répondant à la demande de l'ORP du 4 août 1999, expliquant avoir travaillé ce jour-là pour la société X.________ Sàrl en gain intermédiaire. Or, comme l'a constaté l'ORP, les attestations de gain intermédiaire pour le mois d'août 1999 fournies à la caisse de chômage ne mentionnent aucune activité de l'intimé à la date du 4 août 1999. Se contentant d'alléguer, en procédure cantonale, que son employeur avait omis de déclarer le travail effectué à cette date, l'assuré n'a pas rendu vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu'il a effectivement travaillé le jour en question. A cet égard, il y a lieu de relever que l'intimé avait invoqué la même excuse pour une absence à un entretien de conseil, le 6 juillet 2001, mais qu'il avait alors fourni une lettre par laquelle son employeur confirmait ses dires. Il ressortait également de l'attestation de gain intermédiaire pour le mois de juillet 2001 qu'il avait travaillé à cette date.
 
Dans ces circonstances, le motif invoqué par l'intimé n'ayant pas été établi, il ne saurait être considéré comme valable.
 
En ce qui concerne par ailleurs le comportement général de l'assuré, il ressort du dossier qu'il avait déjà manqué une première fois la journée d'information à laquelle il avait été convoqué, le 19 mai 1999. Resté sans nouvelles de sa part, l'ORP lui avait alors adressé un avis d'annulation en tant que demandeur d'emploi. On ne saurait donc considérer que l'intimé a pris très au sérieux les prescriptions de l'ORP.
 
Dès lors, il y a lieu d'admettre que l'intimé ne s'est pas conformé aux instructions de l'ORP, sans invoquer de motif valable. Les éléments relevés par l'instance cantonale dans sa prise de position sur le recours en faveur de l'annulation de la décision de suspension, (notamment les gains intermédiaires réalisés par l'intimé), ne sont pas déterminants, dans la mesure où c'est le comportement de l'assuré par rapport aux prescriptions et instructions de l'ORP qui compte. C'est donc à juste titre qu'une sanction a été prononcée à son égard.
 
b) Par ailleurs, la suspension de trois jours prononcée par l'ORP - qui se situe dans la limite inférieure de l'échelle prévue par la loi (art. 45 al. 2 let. a OACI) - apparaît appropriée au regard de la faute légère commise par l'intimé. En effet, celui-ci ne s'est non seulement pas excusé spontanément de son absence, mais n'a pas non plus invoqué de motif valable par la suite, sans pouvoir faire état dans le passé d'un comportement irréprochable.
 
Le recours se révèle dès lors bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est admis. Le jugement de la Commission
 
cantonale de recours en matière de chômage du canton
 
du Valais du 13 février 2001 est annulé.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à la Caisse de chômage SIB,
 
Section Valais-Central, et au Secrétariat d'Etat à
 
l'économie.
 
Lucerne, le 4 octobre 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre :
 
La Greffière :
 
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