BGer P 24/2001 | |||
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BGer P 24/2001 vom 12.10.2001 | |
[AZA 7]
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P 24/01 Mh
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IVe Chambre
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MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
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Kernen. Greffier : M. Berthoud
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Arrêt du 12 octobre 2001
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dans la cause
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A.________, recourante,
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contre
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Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel, intimée,
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et
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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
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A.- A.________, rentière de l'AI, réside à l'Hôtel X.________. Le 19 janvier 2000, elle a sollicité le versement d'une prestation complémentaire à l'AI.
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Dans le calcul de la prestation complémentaire, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la caisse) a tenu compte des éléments suivants :
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dépenses annuelles- minimum vital 16 460- cotisations AVS/AI/APG 396- loyer net (sans les charges) : 483 fr. par mois 5 796
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------total (fr.) 22 652
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revenus annuels- rente AI 24 120- autres rentes 6 233
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------total (fr.) 30 353
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Comme les revenus de l'assurée (30 353 fr.) excédaient ses dépenses (22 652 fr.), l'administration a rejeté la demande, par décision du 4 juillet 2000.
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B.- A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Elle s'est bornée à alléguer qu'elle percevait une prestation complémentaire mensuelle supérieure à 500 fr. lorsqu'elle était domiciliée à Genève en 1996.
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Dans sa réponse du 24 août 2000, la caisse a relevé, notamment, qu'elle avait pris en compte un loyer mensuel de 483 fr., charges comprises. Cette somme représentait le tiers des frais de pension (1450 fr.) payés à l'Hôtel X.________, car la part de ce montant dévolue au loyer n'était pas connue.
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Par jugement du 29 mars 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
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C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant au versement d'une prestation complémentaire. A l'appui de son recours, elle produit une copie de la réponse de la caisse du 24 août 2000, sur laquelle elle a porté diverses annotations manuscrites. De celles-ci, il ressort que le montant mensuel de 1450 fr.
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versé à l'Hôtel X.________ ne concerne que le prix de la chambre, sans petit-déjeuner ni repas.
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La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.- Les premiers juges ont exposé les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes AI peuvent prétendre une prestation complémentaire, si bien qu'il suffit de renvoyer aux consid. 2 et 3 de leur jugement.
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2.- Lors du calcul des frais de loyer au sens de l'art. 3b al. 1 let. b LPC, l'intimée a appliqué le ch. 3022 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC). Comme la part des frais dévolue au loyer était inconnue, elle a estimé que le loyer (frais accessoires inclus) représentait un tiers des frais de pension.
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La question de savoir si l'intimée aurait néanmoins dû tenir compte de frais mensuels de loyer supérieurs à 483 fr. peut toutefois rester indécise. En effet, même si l'on imputait à ce titre la somme maximale prévue par la loi, soit 12 000 fr. par an (art. 5 al. 1 let. b ch. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) au lieu du montant de 5796 fr. retenu dans la décision litigieuse, les dépenses annuelles reconnues de la recourante (16 460 + 396 + 12 000 = 28 856 fr.) resteraient en deçà de ses revenus annuels reconnus (24 120 + 6233 = 30 353 fr.).
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Elle n'aurait ainsi pas droit à la prestation complémentaire qu'elle souhaite obtenir.
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3.- Par ailleurs et contrairement à ce que la recourante persiste à penser, le versement d'une prestation complémentaire en sa faveur, en 1993, n'a aucune incidence sur la solution du litige.
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A cet égard, la Cour de céans fait siens les considérants des premiers juges auxquels elle n'a rien à ajouter (cf. consid. 3 in fine du jugement attaqué).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 12 octobre 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre :
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Le Greffier :
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