BGer P 22/2001 | |||
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BGer P 22/2001 vom 29.10.2001 | |
[AZA 7]
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P 22/01 Mh
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IIe Chambre
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MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
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Greffier : M. Berthoud
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Arrêt du 29 octobre 2001
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dans la cause
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B.________, recourant,
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contre
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Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé,
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et
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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A.- Par décision du 5 janvier 1999, l'Office cantonal pour les personnes âgées du canton de Genève a informé B.________, rentier de l'assurance-invalidité, qu'il avait droit mensuellement, en 1999, à une prestation complémentaire fédérale de 567 fr. ainsi qu'à une prestation complémentaire cantonale de 711 fr. Dans cette décision, l'office a par ailleurs arrêté à 338 fr. le subside mensuel destiné au paiement de la cotisation à l'assurance-maladie, en précisant que celui-ci serait versé directement à l'assureur.
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Saisie d'une réclamation de l'assuré, l'administration a confirmé sa position, par décision du 22 mars 1999.
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B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant notamment à l'indexation de 1 % de la prestation complémentaire cantonale, au versement d'une rente mensuelle de 10 000 fr. non imposable, ainsi que de dommages-intérêts. Il a par ailleurs contesté le principe du versement de la subvention de 338 fr. en mains de son assurance-maladie.
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En cours d'instance, l'office cantonal a informé la commission de recours qu'il avait notifié une nouvelle décision à l'assuré, le 14 octobre 1999, aux termes de laquelle la prestation complémentaire cantonale avait été indexée de 1 % rétroactivement au 1er janvier 1999, à la suite de l'adoption du budget 1999 par le Grand Conseil.
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Par jugement du 28 février 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il requiert l'effet suspensif au recours et la désignation d'un avocat d'office, alléguant, certificat médical à l'appui, se trouver dans l'impossibilité de rédiger son mémoire de recours.
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L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été appelés à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure où il vise l'octroi de prestations complémentaires de droit cantonal.
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Il en va de même des conclusions du recourant portant sur le versement de dommages-intérêts et d'une rente mensuelle de 10 000 fr. non imposable, attendu que ces points n'ont pas fait l'objet de la décision litigieuse (voir aussi ATF 117 V 353 consid. 3 in fine).
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Enfin, la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances n'est pas non plus ouverte, dans la mesure où le recourant conteste le versement de la subvention de 338 fr. en mains de son assurance-maladie. En effet, ce principe qui découle de l'art. 29 al. 1 de la loi cantonale genevoise d'application de la LAMal (J 3 05) constitue du droit cantonal autonome (cf. ATF 124 V 19, 122 I 346 consid. 3f; SJ 1999 II 297 n° 96).
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2.- Le recourant n'a pas contesté le montant de la prestation complémentaire de droit fédéral. Celui-ci est correct : il procède de l'addition du montant annuel destiné à la couverture des besoins vitaux (16 460 fr.) et du loyer (9828 fr.), de laquelle il faut retrancher celui de la rente AI (19 488 fr.), ce qui donne annuellement une somme de 6799 fr. ou 567 fr. par mois (art. 3b al. 1 let. a et b, 3c al. 1 let. d LPC). Par ailleurs, le recourant ne doit pas s'acquitter personnellement de ses cotisations à l'assurance-maladie, dès lors qu'il bénéficie de subsides mensuels qui sont versés directement à l'assureur pour être intégralement déduit de ses primes; il ne saurait ainsi revendiquer le paiement, en sa faveur, d'une somme équivalent à ses cotisations (338 fr.), par le biais des prestations complémentaires.
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3.- Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet, à supposer qu'elle en ait eu un.
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4.- Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
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La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence).
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En l'occurrence, le recours était irrecevable dans la mesure où il visait l'octroi de prestations cantonales et manifestement infondé pour les prestations fédérales. La demande d'assistance judiciaire (limitée à la nomination d'un avocat d'office) doit donc être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
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rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
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l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 octobre 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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