BGer 1P.642/2001 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1P.642/2001 vom 30.10.2001 | |
[AZA 0/2]
| |
1P.642/2001
| |
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
| |
**********************************************
| |
30 octobre 2001
| |
Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
| |
Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin.
| |
__________
| |
Statuant sur le recours de droit public
| |
formé par
| |
B.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel,
| |
contre
| |
l'arrêt rendu le 6 septembre 2001 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à la banque X.________, représentée par Me François Knoepfler, avocat à Neuchâtel;
| |
(art. 87 OJ)
| |
Considérant :
| |
Qu'à la suite d'une plainte déposée par la banque X.________, les autorités judiciaires neuchâteloises ont ouvert une enquête pénale contre B.________ et plusieurs autres prévenus;
| |
Que B.________, invoquant le résultat des auditions effectuées, a requis le Juge d'instruction de disjoindre sa cause et de proposer sans plus attendre un non-lieu en sa faveur;
| |
Que le Juge d'instruction a rejeté cette demande par décision du 10 mai 2001;
| |
Que l'arrêt attaqué confirme ce refus;
| |
Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé;
| |
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
| |
Que la décision ayant pour objet de refuser la disjonction des causes et de refuser un non-lieu en faveur du requérant est une simple étape du procès pénal, et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
| |
Que contrairement à l'opinion du recourant, celui-ci n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
| |
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
| |
Que le recours formé en l'espèce est ainsi irrecevable;
| |
Par ces motifs,
| |
le Tribunal fédéral ,
| |
vu l'art. 36a OJ:
| |
1. Déclare le recours irrecevable.
| |
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
| |
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
| |
____________
| |
Lausanne, le 30 octobre 2001 THE/col
| |
Au nom de la Ie Cour de droit public
| |
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
| |
Le Juge présidant, Le Greffier,
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |