BGer 1P.636/2001 | |||
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BGer 1P.636/2001 vom 05.11.2001 | |
[AZA 0/2]
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1P.636/2001
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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5 novembre 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
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Greffier: M. Thélin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________ , à Châtel-Saint-Denis,
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contre
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l'arrêt rendu le 5 septembre 2001 par le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;
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(procédure pénale; défenseur d'office)
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Considérant :
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Que les autorités judiciaires fribourgeoises ont ouvert deux enquêtes pénales contre X.________, prévenu de discrimination raciale et de diffamation;
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Que Me Jacques Bonfils, avocat à Bulle, a été désigné en qualité de défenseur d'office de ce prévenu;
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Que Me Bonfils s'est refusé à déposer, au nom de X.________, des plaintes pénales à la suite de trois sommations concernant le paiement de frais judiciaires pénaux, reçues par lui;
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Que X.________, s'estimant mal défendu, a exprimé l'intention de renoncer au bénéfice d'un défenseur d'office, dans deux lettres datées des 23 et 25 août 2001, et a demandé, dans ce dernier écrit, que Me Bonfils soit libéré de sa mission;
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Que le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, considérant que le prévenu n'invoquait aucun motif objectif de demander la désignation d'un autre défenseur d'office, a rejeté cette requête le 5 septembre 2001;
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Que X.________ a déposé un recours dirigé contre ce prononcé, recours qui a été transmis au Tribunal fédéral;
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Que le magistrat intimé a renoncé à présenter des observations;
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Que selon l'art. 34 CPP frib. , le prévenu peut se défendre lui-même ou se constituer un défenseur de son choix à tout stade de la procédure;
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Que cependant, un défenseur d'office est obligatoirement désigné dans les cas de défense nécessaire prévus par l'art. 35 CPP frib. , si le prévenu ne s'assure pas lui-même l'assistance d'un défenseur (art. 37 al. 1 CPP frib.);
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Que pour le surplus, un défenseur d'office est attribué au prévenu indigent, si celui-ci le requiert, dans les cas prévus par l'art. 36 CPP frib. ;
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Qu'en l'occurrence, Me Bonfils a été désigné en application de l'art. 36 let. e CPP frib. , la partie adverse procédant avec l'assistance d'un avocat;
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Que X.________ veut présentement renoncer au bénéfice d'un défenseur d'office, sans demander qu'un autre avocat soit désigné en remplacement de Me Bonfils;
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Que le prononcé attaqué ne contient aucune allusion à un éventuel cas de défense nécessaire prévu à l'art. 35 CPP frib. ;
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Que dans l'hypothèse où un tel cas serait réalisé, ledit prononcé n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. concernant le droit d'être entendu (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149);
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Que dans le cas contraire, le recourant est autorisé à se plaindre d'une application arbitraire de l'art. 34 CPP frib. , donc contraire à l'art. 9 Cst. , en tant que cette disposition légale lui garantit le droit de se défendre lui-même (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15);
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Que le recours apparaît donc fondé, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué;
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Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire afin d'être dispensé de la charge des frais;
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Qu'en raison de l'issue de la présente procédure, il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête;
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué;
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2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à Me Jacques Bonfils, au Ministère public et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgois.
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__________
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Lausanne, le 5 novembre 2001 THE/vlc
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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