BGer H 134/2001 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer H 134/2001 vom 06.11.2001 | |
[AZA 0]
| |
H 134/01 Tn
| |
IIIe Chambre
| |
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
| |
Greffière : Mme von Zwehl
| |
Arrêt du 6 novembre 2001
| |
dans la cause
| |
M.________, recourant,
| |
contre
| |
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
| |
et
| |
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
| |
Considérant :
| |
que M.________, a présenté une demande de rente de vieillesse le 19 juin 2000;
| |
que par décision du 13 octobre 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté cette demande, motif pris que l'intéressé n'avait cotisé que durant 10 mois (7 mois en 1963 et 3 mois en 1964), soit une période insuffisante pour lui ouvrir droit à une rente;
| |
que par jugement du 26 février 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision;
| |
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
| |
que la caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
| |
que le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables au cas d'espèce, de sorte qu'on peut y renvoyer;
| |
qu'il ressort des extraits de compte individuel recueillis par la caisse, que le recourant s'est acquitté de cotisations AVS sur les revenus suivants : 6900 fr. en 1963, 1675 fr. et 625 fr. en 1964, montants réalisés respectivement auprès des entreprises X.________, Y.________ et Z.________;
| |
que dans la mesure où le recourant n'invoque ni ne produit aucun document établissant qu'il a exercé d'autres activités lucratives soumises à cotisations que celles qui ressortent des extraits de compte précités, c'est sur la base de ces données qu'il convient de déterminer la durée de cotisations (cf. art. 141 al. 3 RAVS);
| |
que selon la jurisprudence, les périodes de cotisations des années 1948 à 1968 doivent être fixées exclusivement selon les tables AVS/AI pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948-1968 publiées à l'appendice IX du supplément 1 aux Directives concernant les rentes (ATF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II no 64 p. 239);
| |
qu'au regard des revenus obtenus par le recourant et des tables nos 32 (industrie métallurgique et des machines) et 37 (construction) applicables en l'espèce, force est de constater que celui-ci ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de 11 mois au total (8 mois en 1963 et 3 mois en 1964);
| |
qu'il ne remplit dès lors pas la condition de la durée minimale d'assurance d'une année prévue par l'art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l'art. 50 RAVS;
| |
que partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le recours se révèle manifestement mal fondé,
| |
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
| |
statuant selon la procédure simplifiée
| |
prévue à l'art. 36a OJ,
| |
prononce :
| |
I. Le recours est rejeté.
| |
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
| |
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
| |
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
| |
assurances sociales.
| |
Lucerne, 6 novembre 2001
| |
Au nom du
| |
Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de la IIIe Chambre :
| |
La Greffière :
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |