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Informationen zum Dokument  BGer K 189/2000  Materielle Begründung
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BGer K 189/2000 vom 08.11.2001
 
[AZA 0]
 
K 189/00 Mh
 
IIIe Chambre
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
 
Greffier : M. Frésard
 
Arrêt du 8 novembre 2001
 
dans la cause
 
C.________, recourante, représentée par Maître Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,
 
contre
 
SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, 1007 Lausanne, intimée,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- C.________ est assurée auprès de la Caisse-maladie SUPRA, pour l'assurance obligatoire des soins. Elle souffre d'un lichen plan érosif de la muqueuse buccale. Il s'agit d'une dermatose contractée à la jambe après un accident, qui s'est ensuite développée au niveau de la muqueuse buccale. Cette affection a entraîné une dégradation des collets des dents, qui empêche un nettoyage parfait des racines dentaires. Selon le médecin-dentiste traitant de l'assurée, la doctoresse A.________, il était nécessaire, pour cette raison, de refaire les couronnes existantes pour que ces dernières fussent recouvertes.
 
Le 25 juin 1999, l'assurée a demandé à la caisse de prendre en charge les frais du traitement préconisé par la doctoresse A.________, dont le coût était devisé à 11 700 fr. 10.
 
Par décision du 5 octobre 1999, la caisse a refusé de prendre en charge les frais de ce traitement, au motif que le lichen plan érosif de la muqueuse buccale n'était pas compris dans la liste exhaustive des maladies rendant nécessaires des traitements dentaires à la charge de l'assurance-maladie. Elle a confirmé son refus par une décision sur opposition du 14 décembre suivant.
 
B.- Par jugement du 10 juillet 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assurée.
 
C.- C.________ interjette un recours de droit administratif, dans lequel elle conclut, sous suite de dépens, à la prise en charge par la SUPRA des frais du traitement litigieux, sous déduction d'un montant versé par la Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents au titre de l'assurance-accidents obligatoire. La recourante requiert au préalable la mise en oeuvre d'une expertise.
 
La SUPRA conclut au rejet du recours. La Caisse Vaudoise déclare ne pas avoir d'observations à présenter.
 
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé sur le recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- Selon l'art. 33 al. 2 LAMal, il appartient au Conseil fédéral de désigner en détail les prestations prévues à l'art. 31 al. 1 LAMal. A l'art. 33 let. d OAMal, le Conseil fédéral, comme le permet l'art. 33 al. 5 LAMal, a délégué à son tour cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (DFI). Le DFI a fait usage de cette sous-délégation aux art. 17 à 19a de l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS; RS 832. 112.31).
 
L'art. 17 OPAS édicté en exécution de l'art. 31 al. 1 let. a LAMal renferme une liste des maladies graves et non évitables du système de la mastication. L'art. 18 OPAS (édicté en application de l'art. 31 al. 1 let. b LAMal), énumère les autres maladies graves susceptibles d'occasionner des soins dentaires; il s'agit de maladies qui ne sont pas, comme telles, des maladies du système de la mastication, mais qui ont des effets nuisibles sur ce dernier.
 
Quant à l'art. 19 OPAS, (édicté en exécution de l'art. 31 al. 1 let. c LAMal), il prévoit que l'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires aux traitements de certains foyers infectieux bien définis. Enfin, l'art. 19a OPAS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997) concerne les traitements dentaires occasionnés par les infirmités congénitales.
 
2.- Le traitement dentaire litigieux n'entre dans aucune des prévisions envisagées par les dispositions susmentionnées de la LAMal et de l'OPAS. Ce point n'est pas contesté par la recourante. Celle-ci soutient toutefois qu'on se trouve dans un cas si particulier qu'il nécessiterait un examen attentif afin de déterminer si l'on est ou non en présence d'un silence qualifié de la loi. La liste des affections prises en charge par l'assurance-maladie dans le cadre des soins dentaires ne saurait être "absolument" exhaustive. Il faudrait ainsi se demander, toujours selon la recourante, si l'ordonnance ne comporterait pas une lacune proprement dite qu'il incomberait au juge de combler.
 
La liste des affections de nature à nécessiter des soins dentaires à la charge de l'assurance selon les art. 17 à 19 OPAS est exhaustive (ATF 124 V 347 consid. 3a). Certes, les dispositions de l'OPAS n'échappent pas au contrôle du juge, sous l'angle de leur légalité et de leur constitutionnalité. Néanmoins, le Tribunal fédéral des assurances s'impose une grande retenue dans cet examen.
 
En effet, l'ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée à bref délai par le DFI. En outre, le catalogue des maladies repose sur une consultation préalable de la Commission fédérale des prestations générales. Or, sous l'angle médical, les avis de la commission sont propres à assurer au contenu de la liste une certaine homogénéité, qui ne serait plus garantie en cas de complément de cette liste par le juge (ATF 125 V 283 consid. 8 et les références).
 
Dans le cas particulier, on ne voit aucun motif d'admettre, dans le cadre d'un contrôle de la légalité et de la constitutionnalité de l'ordonnance, que les coûts du traitement litigieux devraient être pris en charge par l'assurance-maladie.
 
Il n'apparaît au surplus pas que l'ordonnance présente, à ce sujet, une lacune authentique (voir par exemple ATF 126 V 122 consid. 2c, 125 V 11 consid. 3).
 
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'ordonner une expertise, qui n'est pas susceptible d'apporter des éléments pertinents pour la solution du litige.
 
3.- Vu ce qui précède, le recours apparaît manifestement infondé, de sorte qu'il doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, et à
 
l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 novembre 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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