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Informationen zum Dokument  BGer H 160/2001  Materielle Begründung
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BGer H 160/2001 vom 16.11.2001
 
[AZA 0]
 
H 160/01 Tn
 
IVe Chambre
 
MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
 
Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
 
Arrêt du 16 novembre 2001
 
dans la cause
 
M.________, recourante,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
Considérant :
 
que M.________, domiciliée en Espagne, a présenté le 13 juin 2000 une demande de rente de veuve, en indiquant qu'elle avait épousé A.________ le 26 juin 1997 et que son mari, qui avait travaillé en Suisse de 1965 à 1990, était décédé le 22 avril 2000 sans lui laisser d'enfants;
 
que par décision du 25 juillet 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande, au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions légales mises à l'octroi d'une rente de veuve;
 
que par jugement du 1er mars 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision;
 
que cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant derechef à l'allocation d'une rente de veuve ou, en lieu et place, d'une indemnité forfaitaire;
 
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé;
 
qu'aux termes de l'art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 applicable en l'espèce, sous réserve de dispositions contraires, les ressortissants de l'une des Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie;
 
qu'en droit suisse, ainsi que l'a pertinemment rappelé la commission, n'ont droit à une rente de veuve que les veuves qui, au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants au sens de l'art. 23 LAVS ou celles qui, sans avoir d'enfants, ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins (art. 24 LAVS);
 
qu'en l'occurrence, force est de constater que la recourante ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions, si bien que c'est à juste titre que le droit à une rente de veuve lui a été dénié;
 
que les critiques adressées par la recourante au contenu du texte légal de la LAVS, sont vaines dès lors que la Cour de céans est tenue d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst. ; cf. art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 aCst.);
 
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
statuant selon la procédure simplifiée
 
de l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
 
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
 
assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 novembre 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre :
 
La Greffière :
 
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